Infirmation 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 3 juil. 2018, n° 17/06906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06906 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 novembre 2017, N° 17/01210 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine ROUAUD-FOLLIARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE PUBLIC BORDEAUX c/ SA DOMOFRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2018
(Rédacteur : E F, Conseiller)
N° de rôle : 17/06906
MINISTÈRE PUBLIC
c/
SA Y
A Z veuve X
Nature de la décision : AU FOND
28G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur requête rendue le 22 novembre 2017 par le service des requêtes Président du tribunal de grande instance de
Bordeaux (RG n° 17/01210) suivant
déclaration d’appel du 29 novembre 2017
APPELANTE :
MINISTÈRE PUBLIC,
Près la Cour d’Appel de Bordeaux
représenté par M. H Avocat I
INTIMÉES :
SA Y
agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Mathieu RAFFY de la SCP GUILLEMOTEAU BERNADOU RAFFY, avocat au barreau de BORDEAUX
A Z décédée le […]
née le […] à […]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Catherine ROUAUD-FOLLIARD
Conseiller : C D
Conseiller : E F
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Valérie DUFOUR
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Mme Z A, née le […] à […]) domiciliée en dernier lieu […] à Pessac, est décédée le […] à Lormont et Y a adressé à Z G par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 décembre 2016 un courrier lui demandant si une succession était ouverte, à défaut de fournir une renonciation à succession.
En l’absence de réponse, Y a demandé le 1er août 2017 au procureur de la République de Bordeaux de saisir le président du tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir déclarer vacante la succession de Mme Z A et nommer le service des domaines en qualité de curateur.
Le procureur a déposé une requête le 15 novembre 2017, laquelle a été rejetée le 22 novembre 2017 au motif qu’il existe un héritier en la personne de M. Z qui n’a pas été mis en demeure d’exercer son droit d’option.
Le procureur de la république a formé appel contre cette décision par déclaration du 29 novembre 2017.
Le président de la juridiction n’a pas souhaité se rétracter le même jour.
Mme la procureure générale a conclu le 9 février 2018 faisant valoir que si l’article 771 du code civil ouvre à tout créancier de la succession la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de sommation d’opter, aucun texte ne fait obligation à ce même créancier d’une part de rechercher s’il existe un héritier, d’autre part de lui faire sommation d’opter.
Par ailleurs, l’article 773 dispose qu’à défaut de sommation l’héritier conserve la faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800, ce qui démontre qu’il n’y a pas d’obligation de mettre l’héritier en demeure d’opter.
Ainsi, en faisant obligation au créancier de délivrer à l’héritier présumé une sommation d’opter, le
premier juge a ajouté à la loi qui n’a pas prévu cette condition pour qu’une succession soit déclarée vacante.
En outre, elle rappelle que Y a adressé par LRAR, à une personne présumée proche de la défunte un courrier type dans lequel il est demandé des renseignements sur la succession et l’absence de réaction des héritiers à la suite de cette démarche est suffisante pour s’assurer d’un désintérêt apparent pour la succession.
C’est précisément parce qu’il n’y a pas d’obligation de mise en demeure que le 3° de l’article 809 CC a prévu qu’à l’issue d’un délai de 6 mois depuis l’ouverture de la succession, la vacance peut être constatée dès lors que les héritiers n’ont pas opté de manière expresse ou tacite, ce qui est bien le cas du dossier soumis à l’appréciation de la cour.
Face à des héritiers non sommés mais taisants pendant la période des six mois à compter de la succession, il n’y a d’autre option, pour permettre le désintéressement des créanciers de la succession, que de désigner un curateur à la succession vacante ou un mandataire successoral.
Elle conclut ainsi à l’infirmation de la décision entreprise, déclarer vacante la succession de A Z, confier la curatelle de cette succession vacante à l’autorité administrative chargée du domaine, en l’occurrence le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde ( pôle gestion publique, division domaine, service gestion des patrimoines privés, […], […], lui donner tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 809-2 à 810-12 du code civil et aux article 1343 à 1353 du code de procédure civile, procéder à la publicité prévue par l’article 809-1 du code civil et 1342 du code de procédure civile.
La SA D’HLM Y a conclu le 22 février 2018 en faisant valoir que le simple constat de l’absence d’option des héritiers connus après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession permet de déclarer la succession vacante et qu’aucune mise en demeure n’est requise à l’encontre de l’héritier.
La lecture combinée des articles 771 et 773 CC permet d’ailleurs de constater qu’il n’y a aucune obligation faite au créancier ni de rechercher les héritiers ni de leur faire sommation d’opter.
Ainsi, en considérant que la requête présentée par le ministère public devait être rejetée au motif que l’héritier n’avait pas été mis en demeure d’exercer son droit d’option, le tribunal a incontestablement ajouté à la loi une condition qu’elle n’exige nullement.
Y avait d’ailleurs pris le soin d’adresser par LRAR aux enfants ou proches du défunt un courrier type dans lequel il est demandé des renseignements sur la succession. l’absence de réaction des héritiers à la suite de cette démarche paraît incontestablement suffisante pour s’assurer d’un désintérêt apparent pour la succession ainsi que le rappelle le ministère public.
Y conclut à la réformation de la décision entreprise, déclarer vacante la succession de A Z, confier la curatelle de cette succession vacante à l’autorité administrative chargée du domaine, en l’occurrence le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde, lui donner tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 809-2 à 810-12 du code civil et aux article 1343 à 1353 du code de procédure civile, procéder à la publicité prévue par l’article 809-1 du code civil et 1342 du code de procédure civile.
Sur ce,
En application de l’article 809 du code civil, la succession est vacante :
1° lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu,
2° lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession,
3° lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté de manière tacite ou expresse.
L’article 809-1 stipule que le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine, d’un notaire , de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l’autorité administrative chargée du domaine. L’ordonnance de curatelle fait l’objet d’une publicité.
Mme Z est décédée le […], personne ne s’est présenté pour réclamer sa succession et en retenant que G Z est son héritier, ce qui n’est pas établi formellement, au 15 novembre 2017, date de la requête du parquet, le délai de six mois depuis l’ouverture de la succession le […], était expiré et cet 'héritier’ connu n’avait pas opté de manière tacite ou expresse malgré la demande émanant de Y qui lui a été adressée par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 10 décembre 2016.
Ainsi, la décision déférée a incontestablement ajouté à la loi une condition qu’elle n’exige pas, savoir délivrer mise en demeure d’opter à l’héritier éventuel du défunt et il convient de l’infirmer et de faire droit aux demandes du parquet I.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux rendue le 22 novembre 2017.
DECLARE vacante la succession de A Z née le […] à […]) domiciliée en dernier lieu […] à Pessac, décédée le […] à Lormont,
CONFIE la curatelle de cette succession vacante à l’autorité administrative chargée du domaine, en l’occurrence le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde ( pôle gestion publique, division domaine, service gestion des patrimoines privés, […], […],
LUI DONNE tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 809-2 à 810-12 du code civil et aux article 1343 à 1353 du code de procédure civile, procéder à la publicité prévue par l’article 809-1 du code civil et 1342 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Valérie DUFOUR, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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