Article 37-19 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
Article 37-18
Article 37-20

Entrée en vigueur le 18 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4

Un fonctionnaire territorial qui effectue une mobilité dans un emploi conduisant à pension dans les conditions prévues aux articles L. 511-4, L. 513-9 et L. 621-4 du code général de la fonction publique peut demander le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service :

1° Au titre d'un accident survenu ou d'une maladie contractée pendant sa mobilité. Le congé est accordé par l'employeur d'affectation du fonctionnaire à la date de la déclaration dans les conditions prévues au présent titre ;

2° Au titre d'une maladie contractée avant sa mobilité pendant une période d'activité dans un emploi conduisant à pension auprès d'un autre employeur public relevant du même code. Le congé est accordé par l'employeur d'affectation du fonctionnaire à la date de sa déclaration, après avis de l'employeur d'origine, dans les conditions prévues au présent titre ;

3° Au titre d'une rechute liée à un accident ou une maladie antérieurement reconnu imputable au service survenue pendant une période d'activité dans un emploi conduisant à pension auprès d'un autre employeur public relevant du même code. Le congé est accordé par l'employeur d'affectation du fonctionnaire à la date de la déclaration de rechute, après avis de l'employeur d'origine, au regard de la décision de reconnaissance d'imputabilité dont bénéficie le fonctionnaire.

Dans les situations mentionnées aux 2° et 3°, les sommes versées par l'employeur d'affectation au titre du maintien de traitement, des honoraires et autres frais médicaux directement entrainés par l'accident ou la maladie ainsi que les cotisations et contributions versées par lui sont remboursées par l'employeur d'origine.

En cas de mise à disposition, la décision d'octroi du congé est prise par l'autorité mentionnée au III de l'article 6 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.

Entrée en vigueur le 18 avril 2024

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Décision1

1CAA de NANTES, 4ème chambre, 17 novembre 2023, 22NT03402, Inédit au recueil LebonRejet

[…] selon l'article 37-19 du décret n° 87-602, la déclaration professionnelle doit être faite en cas de mobilité au dernier employeur, peu important que la maladie ait été contractée auprès d'une autre administration employeur ; […] La commission de réforme de Quimper, au cours de sa séance du 19 septembre 2019, a rendu un avis défavorable à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. […]

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