Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.
Cet accès et cette mobilité peuvent s'exercer par la voie :
1° De la mise à disposition ;
2° Du détachement, suivi ou non d'intégration ;
3° De l'intégration directe ;
4° Du concours interne et, le cas échéant, du tour extérieur, lorsque les statuts particuliers le prévoient.
Source : Circulaire du 27 décembre 2022 relative à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques La possibilité offerte aux fonctionnaires d'effectuer une mobilité entre les trois fonctions publiques est érigée en garantie fondamentale de leur carrière aux termes des dispositions de l'article L511-4 du Code général de la fonction publique. […] Dans le but de faciliter l'effectivité de cette mobilité, […] d'une part, que cette obligation s'applique à l'ensemble des administrations et services mentionnés aux articles L. 3 à L. 5 du Code général de la fonction publique, à savoir les « administrations de l'Etat, des régions, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En quatrième et dernier lieu, si l'article L. 511-4 du code général de la fonction publique dispose que « L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, […] constituent des garanties fondamentales de leur carrière », ce droit s'exerce dans les limites prévues par l'article L. 511-3 du même code qui prévoit que : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, […]
[…] 4. En second lieu, si l'article L. 511-4 du code général de la fonction publique dispose que « L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, […] constituent des garanties fondamentales de leur carrière », ce droit s'exerce dans les limites prévues par l'article L. 511-3 du même code qui prévoit que : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, […] d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (…) ». Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, […]
Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L. 422-1, L. 423-15, L. 511-4, L. 513-1, L. 513-2, L. 513-8, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5 et L. 612-12 ; Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; Circulaire DHOS/RH4 n° 2010-57 du 11 février 2010 relative à la mise en oeuvre du congé
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