Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 8
Chacune des deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désigne, parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, un représentant titulaire pour siéger à la formation plénière du conseil médical.
En cas d'égalité de sièges entre organisations syndicales pour une commission administrative paritaire compétente, le partage est effectué en fonction du nombre de voix obtenu lors des élections professionnelles.
[…] suivantes : - Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 Art. 24 Article 25 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 Art. 25 Article 26 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 Art. 26 Article 27 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 Art. 28 Article 28 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n° […]
Lire la suite…[…] - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; […] Aux termes de l'article 9 du décret n°87-602 : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. […] Aux termes de l'article 4 du décret n°87-602 : « I. […] désignés dans les conditions prévues à l'article 4-2. / Chaque titulaire mentionné au b et au c dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires. / Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical… ». […]
[…] — le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; […] Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. – Le conseil médical départemental est composé : 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret. () / 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; / b) De deux représentants de la collectivité ou de l'établissement public désignés dans les conditions prévues à l'article 4-1 ; / c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l'article 4-2. / () « . […]
[…] — le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; […] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 précité : " I.- Le conseil médical départemental est composé : / () / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° ; / b) De deux représentants de la collectivité ou de l'établissement public désignés dans les conditions prévues à l'article 4-1 ; / c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l'article 4-2. / () / Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical () ".
public de santé. » Article 5 L'article 3est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. […] 6 Après l'article 3, sont insérés les articles 3-1 et 3-2ainsi rédigés : « Art. 3-1. […] Article 23 Au deuxième alinéa de l'article 21, […] les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical ». Article 49 L'article 1er du décret du 10 décembre 1996 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la mention : « I. - » est supprimée, les mots : « de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « des articles 5 et 5 bis » et les mots : « et des articles 10 à 13 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 » sont supprimés ; 2° Le II est abrogé.
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