Décret n°89-372 du 8 juin 1989 instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 juin 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 juin 1989 |
Commentaires • 3
Décision • 1
Non-lieu à statuer —
[…] — le décret n° 89-372 du 8 juin 1989 ; […] Aux termes de l'article 3 du décret du 8 juin 1989 instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud : « L'indemnité compensatoire pour frais de transport est versée en deux fractions égales, l'une au 1er mars et l'autre au 1er octobre de chaque année, […]
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-251 du 20 avril 1989 instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des magistrats, des militaires, des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud,
Les taux annuels de l'indemnité compensatoire pour frais de transport, variables en fonction de la situation familiale des bénéficiaires, sont ceux applicables aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat se trouvant dans la même situation.
La situation familiale est appréciée au 1er janvier de l'année de paiement. Les enfants pris en compte sont ceux pour lesquels l'agent perçoit le supplément familial de traitement au titre du mois de janvier de ladite année.
- Cour d'appel de Versailles, 9 avril 2013, n° 12/02773
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