Non-lieu à statuer 25 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 25 juil. 2022, n° 2200624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 mai 2022 et le 20 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Puigrenier, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Calvi-Balagne, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 9 492,67 euros augmentée de la prime de transport et des intérêts de droit et des intérêts capitalisés, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues du fait du non-paiement de la part du traitement correspondant à l’exercice de son mandat syndical ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calvi-Balagne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de suspension du versement de son traitement pour non-vaccination ne peut s’appliquer à la part de 33,97 % de son temps de travail correspondant à l’exercice de ses fonctions syndicales qu’elle exerce dans un local situé hors de l’établissement ;
— l’obligation du centre hospitalier n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 5 492,67 euros qui doit être majorée de la prime de transport ;
— elle subit un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 4 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2022 et le 5 juillet 2022, le centre hospitalier de Calvi-Balagne, représenté par Me Peres, conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer à hauteur du rappel effectué et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— le rappel de traitement a été effectué dans la limite de 30 % du temps de travail consacré aux fonctions syndicales ;
— les intérêts moratoires ont été mandatés ;
— les sommes réclamées au titre du préjudice moral et des frais de procédure sont exagérées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 89-372 du 8 juin 1989 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aide-soignante exerçant ses fonctions au centre hospitalier de Calvi-Balagne, Mme A a fait l’objet, le 22 octobre 2021, d’une mesure de suspension immédiate sans traitement, pour une durée indéterminée, pour défaut de production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement répondant aux conditions définies par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. La fonctionnaire, qui est déléguée représentante du personnel, a demandé à son employeur, le 3 février 2022, de lui verser la somme de 2 047,82 euros représentant, en premier lieu, la part du traitement correspondant à la décharge d’activité de service à hauteur de 30 % de son temps de travail et, en second lieu, 3,97 % au titre des cinq heures mensuelles de décharge complémentaire en sa qualité de représentante du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle a en outre demandé une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle estime subir. Cette demande a été rejetée par une décision du 4 avril 2022 du centre hospitalier. Mme A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Calvi-Balagne à lui verser la somme de 9 492,67 euros augmentée de la prime de transport, à titre de provision sur les sommes qu’elle estime lui être dues.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Calvi-Balagne a procédé en cours d’instance au mandatement de la part des 30 % du traitement correspondant à la décharge d’activité de service pour temps syndical, augmentée des intérêts au taux légal. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
5. Eu égard aux fonctions dévolues aux membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’obligation de l’établissement public de santé ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable. La demande de la requérante tendant au versement d’une provision d’un montant correspondant à 3,97 % de son temps de service ne peut dès lors qu’être rejetée.
6. Aux termes de l’article 3 du décret du 8 juin 1989 instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud : « L’indemnité compensatoire pour frais de transport est versée en deux fractions égales, l’une au 1er mars et l’autre au 1er octobre de chaque année, aux agents en fonctions à ces dates. » Il ressort des indications mêmes du bulletin de traitement du mois de novembre 2021 que la première part de l’indemnité compensatoire pour frais de transport a été versée à la requérante avec le traitement avant même l’introduction de la requête. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier a procédé au mandatement de la seconde part au mois de juillet 2022. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, dépourvues d’objet.
7. Mme A n’établit pas la réalité du préjudice moral qu’elle invoque. En revanche, l’absence de versement de la part du traitement qui lui était due depuis sa suspension de fonctions, le 22 octobre 2021, qui a justifié la saisine du tribunal, a été à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence. L’obligation du centre hospitalier présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 500 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Calvi-Balagne à lui verser une provision de 500 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022, date de réception de sa réclamation. A la date de la présente ordonnance, il n’est pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Calvi-Balagne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A relatives à la part du traitement correspondant à la décharge de 30 % d’activité de service pour temps syndical.
Article 2 : Le centre hospitalier de Calvi-Balagne est condamné à verser à Mme A une provision de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier de Calvi-Balagne versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Calvi-Balagne.
Fait à Bastia, le 25 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
N°2200624
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