Confirmation 9 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 9 avr. 2013, n° 12/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02773 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 avril 2012, N° 11/00366 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2013
R.G. N° 12/02773
AFFAIRE :
A X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 11/00366
Copies exécutoires délivrées à :
Me Roger BISALU
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Roger BISALU, avocat au barreau de BOBIGNY
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Cédric RIBOT substituant Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ-WILLIAUME, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A X a été engagé le 5 septembre 2005 par la société CYNOGARDE en qualité d’agent de sécurité chef de poste stationné au port de Gennevilliers. Selon avenant à effet au 1er avril 2008 conclu avec la société ISS SECURITE qui avait repris son contrat il a été promu agent de maîtrise. Son contrat de travail de chef d’équipe des services de sécurité incendie a été repris le 1er décembre 2009 par la société MAIN SECURITE. La convention applicable au contrat de travail à cette date est celle des entreprise de Prévention et de Sécurité.
Son salaire brut mensuel est de 1 866.68 euros.
Par lettre en date du 8 novembre 2010, il a été licencié pour faute grave.
Monsieur A X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester son licenciement et demander les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral outre une indemnité de procédure et l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement en date du 25 avril 2012, le conseil de prud’hommes de Nanterre, section activités diverses a :
— débouté Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes, considérant que le licenciement pour faute grave est justifié
— débouté la SAS MAIN SECURITE de sa demande reconventionnelle
— condamné Monsieur A X aux entiers dépens de la présente instance.
Monsieur A X a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées et développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— déclarer recevable et bien fondé, l’ensemble de ses demandes et condamner la société MAIN SÉCURITÉ à lui verser les sommes suivantes :
— 3 733,36 euros à titre d’indemnité de préavis
— 373,33 euros à titre de congés payés sur préavis
— 938 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 22 515 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 000 euros d’indemnité spécifique lié à l’atteinte portée sur sa personne l’empêchant de retrouver le même emploi
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 4 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence la société MAIN SÉCURITÉ demande à la cour de :
— confirmer le jugement et dire que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave,
— subsidiairement, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause infirmer le jugement sur la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et lui allouer 2 000 euros à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute s’entend de tout manquement du salarié aux obligations légales, conventionnelles ou contractuelles nées du contrat de travail. Elle doit être assez sérieuse pour justifier le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve d’une faute grave incombe à l’employeur. En cas de litige le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués forme sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail.
La lettre de licenciement pour faute grave indique que le 12 septembre 2010 M. X n’était pas en tenue réglementaire et ne portait pas ses rangers, qu’il était en train de dormir durant son temps de travail, il lui est reproché de ne pas avoir fait respecter les consignes, d’avoir falsifié une main courante et son absence à son poste de travail.
Monsieur A X conteste l’existence d’une faute grave et celle d’une cause réelle et sérieuse à son licenciement. Il considère que la lettre de licenciement contient un fait mensonger qui rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société considère que les fais visés dans la lettre de licenciement pour faute grave sont justifiés.
S’agissant du non respect de la tenue réglementaire, contrairement à ce que soutient le salarié la société MAIN SECURITE ne fait pas état de ses propres déclarations mais présente la note émanant du client l’agence portuaire de Gennevilliers qui relate que le 12 septembre 2010 lors du passage sur le site, le salarié a été vu en train de dormir dans la cuisine, il est ajouté qu’il portait des chaussons à la place des rangers. Au vu de ces éléments les faits reprochés sont établis. Ils sont contraires au règlement intérieur et aux dispositions rappelées dans l’avenant à son contrat de travail ainsi que dans la convention collective.
L’employeur reproche au salarié de ne pas avoir organisé le nombre de rondes prévu au consignes à savoir quatre et de n’avoir pas respecté l’intervalle de deux heures entre chacune d’entre elles et produit la note de service qui en fait état. Le salarié répond que depuis plusieurs années les rondes étaient réduites à trois par et s’effectuaient de façon aléatoire.
Mais face aux consignes présentées par l’employeur dont le salarié ne conteste pas l’existence, ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’il existait un usage différent connu et autorisé par l’employeur de limiter ces rondes et de ne pas respecter l’intervalle de deux heures entre chacune d’elles. En effet les documents de main courantes produits par le salarié ne concerne qu’une période de quelques mois de l’année 2010 et le début de 2011 et non pas plusieurs années auparavant comme le déclare M. X dans ses conclusions. En outre le salarié M. Y agent d’exploitation chargé de superviser la sécurité dans la société pour différents clients dont le site du port de Paris à Gennevilliers a confirmé que les agents affectés sur ce site devaient prendre en compte le classeur de consignes y compris celles relatives aux rondes. Le non respect de celles-ci par M. X est donc démontré.
La société MAIN SECURITE fait également état dans ses conclusions du non respect des consignes s’agissant du défaut de transcription sur la main courante de la détection incendie et indique que la mention dans la lettre de licenciement de la falsification de cette main courante est une erreur matérielle. M. X expose que la falsification et l’arrachage de cette main courante électronique sont impossibles et constituent donc un faux motif. La falsification de la main courante reprochée dans la lettre de rupture n’est nullement démontrée et ne peut constituer un motif valable de licenciement. En revanche la lettre mentionne également le défaut d’indication sur cette main courante du départ en détection incendie de l’agent SSIAP1 et l’employeur y précise juste après qu’il tient à rappeler au salarié ses obligations légales et contractuelles. M. X ne conteste pas que la main courante doit contenir toutes les informations et les événements sous sa responsabilité en tant qu’agent de sécurité incendie SSIAP2 et que la mention de cette détection n’y était pas portée. Ce grief visé dans la lettre de rupture est donc caractérisé.
L’employeur reproche enfin au salarié d’avoir dormi pendant le temps de travail. M. X répond qu’il était en poste ce 12 septembre 2010. La société MAIN SECURITE verse aux débat l’attestation de M. Z salarié du port de Paris en charge du service sécurité incendie du port de Gennevilliers qui indique que lors de sa visite le 12 septembre un agent lui a déclaré que le chef d’équipe était parti manger, mais qu’il a finalement vu M. X sortir des vestiaires où il était en train de dormir ce qu’il lui a confirmé verbalement. Le client a écrit ensuite le 16 septembre 2010 à la société pour demander le départ du chef d’équipe eu égard à ces événements. Il n’est pas contesté que le salarié a eu connaissance des consignes relatives au site du Port de Gennevilliers parmi lesquelles figurent l’interdiction formelle de dormir pendant le service. Il sera rappelé qu’en sa qualité de chef d’équipe et d’agent de sécurité SSIA2,M. X était chargé de superviser les agents et de vérifier que les consignes étaient respectées. Cet agissement reproché au salarié est démontré par les pièces précitées.
L’ensemble des agissements dont la matérialité est ainsi démontrée constitue des manquements aux obligations contractuelles du salarié qui justifient le licenciement pour faute grave qui a été prononcé. C’est pourquoi le jugement doit être confirmé et M. X est débouté de l’ensemble de ses demandes afférentes au licenciement.
M. X expose qu’il a été privé de son droit à la formation. Toutefois il ne justifie d’aucune demande de formation pour devenir cadre contrairement à ce qu’il soutient. Et le fait que son licenciement ait empêché le salarié d’évoluer au plan professionnel ne peut être imputé à faute à l’employeur dès lors que le licenciement pour faute grave est justifié. L’appelant sera donc débouté de cette demande nouvelle en cause d’appel.
Le jugement qui a dit qu’il n’est pas inéquitable que la société MAIN SECURITE garde à sa charge ses frais non compris dans les dépens sera également confirmé. M. X est débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. A X de sa demande au titre de l’obligation de formation et en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. X.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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