Article 7 du Décret n°90-850 du 25 septembre 1990

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 4

La formation professionnelle tout au long de la vie propre aux sapeurs-pompiers professionnels comprend les formations d'intégration et de professionnalisation ainsi que les formations de perfectionnement mentionnées à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique.
Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales.
Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du même code.

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Commentaires2

1Sécurité Publique - Sapeurs-Pompiers - Grades. Honorariat. Disparités
M. Bockel Jean-Marie · Questions parlementaires · 15 septembre 1997

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans son article 7, ainsi que le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, dans son article 25, stipulent qu'un officier de sapeur-pompier professionnel ne peut être promu par honorariat à un grade supérieur au contraire de son homologue volontaire. […]

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2Securite Civile - Sapeurs-Pompiers Professionnels - Formation Professionnelle. Fonctionnement
M. Fréville Yves · Questions parlementaires · 17 octobre 1994

L'article 7 du decret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes a l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels confirme que le CNFPT est charge des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels et qu'a cet effet il passe des conventions avec la direction de la securite civile et les services departementaux d'incendie et de secours. Le 8 decembre 1993, le CNFPT et la direction de la securite civile ont signe un protocole relatif a la formation des sapeurs-pompiers prevoyant la mise en place de ces conventions.

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