Article 9 du Décret n°90-850 du 25 septembre 1990

Entrée en vigueur le 4 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1507 du 1er décembre 2022 - art. 1

Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours organisent les concours et examens prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, selon les modalités prévues à l'article 10-1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, fixe la date des premières épreuves des concours et examens professionnels concernés.

Chaque service d'incendie et de secours peut, par voie de convention et sous la coordination des états-majors interministériels de zones de défense et de sécurité, confier à un autre service d'incendie et de secours l'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C.

A défaut d'une convention conclue en application des dispositions de l'alinéa précédent, le service d'incendie et de secours qui recrute ou nomme un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un autre service d'incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.

Entrée en vigueur le 4 décembre 2022

Commentaires3

1Sécurité Publique - Sapeurs-Pompiers Professionnels - Concours. Postes. Gestion
M. Garrigue Daniel · Questions parlementaires · 15 décembre 2003

Les lauréats du concours de sapeur de 2e classe sont soumis aux dispositions de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] conformément au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et en application de l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, selon lequel la nomination aux emplois de la fonction publique territoriale relève de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. […] Aux termes de l'article 9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, […]

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2Sécurité Publique - Sapeurs-Pompiers Professionnels - Concours. Postes. Gestion
M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 12 août 2003

L'article L. 1429-9 du code général des collectivités territoriales dispose que les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non-officiers, […] dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. […] Le SDIS assure ainsi pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers les missions relatives à l'organisation des concours et examens et à la publicité des créations et vacances d'emplois, aux termes de l'article 9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. […] Toutefois et selon l'alinéa 2 de l'article précité, […]

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3Securite Civile - Sapeurs-Pompiers - Professionnels. Postes A Pourvoir. Statistiques
M. Hermier Guy · Questions parlementaires · 3 avril 1991

. - Conformement aux dispositions de l'article 40 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, qui reposent sur le principe de libre administration des collectivites territoriales, […] Il n'appartient donc pas au Gouvernement d'intervenir a l'occasion du recrutement de ces agents. […] S'agissant de la liste des postes vacants par departements, l'article 9 du decret no 90-850 du 25 septembre 1990 precise que chaque service departemental d'incendie et de secours assure la publicite des creations et vacances d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels non officiers. […]

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Décision1

1CADA, Avis du 12 septembre 2013, Service départemental d'incendie et de secours de la Loire (SDIS 42), n° 20132960

Communication des documents suivants, à la suite des difficultés rencontrées par son client lors de ses demandes de réintégration : 1) les justificatifs de l'ancienneté des agents nommés dans chaque emploi créés en 2012 et en 2013 ; 2) les justificatifs de leur inscription sur le tableau annuel d'avancement pour les années précitées et de leur publicité en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, modifié ; 3) les avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les mêmes années ; […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).