Décret n°93-437 du 24 mars 1993 instituant une indemnité pour charges particulières attribuée à certains personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
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Décisions • 3
Rejet —
[…] Vu le décret n° 86-83 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Eat ; […] Vu le décret n° 93-437 du 24 mars 1993 instituant une indemnité pour charges particulières attribuée à certains personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes ;
Rejet —
[…] Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2009, présenté par M. Y concluant au versement pour la période 2007-2009 d'indemnités soit à titre dérogatoire, soit en application de l'article 8 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; […] Vu le décret n° 93-437 du 24 mars 1993 instituant une indemnités pour charges particulières attribuée à certains personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes ;
Annulation —
[…] de nombreuses fautes ont été commises par son employeur, tenant au non-respect du principe général selon lequel toute modification des termes d'un contrat de travail doit recueillir l'accord à la fois de l'employeur et du salarié et des dispositions des articles 33-1 et suivants du décret modifié du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat dès lors que cette mise à disposition s'est faite sous la menace d'un licenciement, […] Vu le décret n°93-437 du 24 mars 1993 instituant une indemnité pour charges particulières attribuée à certains personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, et notamment ses articles 14 et 19 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraites ;
Vu le décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Cette indemnité, variable en fonction des charges effectives afférentes à certaines modalités exceptionnelles d'intervention résultant du niveau, du contenu, des circonstances de temps et de lieu des interventions et de la spécificité du public, sera attribuée, dans les conditions définies par le recteur d'académie, dans la limite d'un montant indemnitaire global calculé par application d'un taux moyen sans que le taux maximum attribué à un enseignant puisse excéder le double du taux moyen.
Le versement de l'indemnité est effectué à la fin de l'année scolaire.
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