Infirmation partielle 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 févr. 2019, n° 17/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/00256 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 1 février 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/LS
[…]
[…]
SCP HERVET JEAN-LUC
SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 28 FÉVRIER 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2019
N° – Pages
N° RG 17/00256 – N° Portalis DBVD-V-B7B-C4ZD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 01 Février 2017
PARTIES EN CAUSE :
I – M. J Q DE LUNAS D’C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Elodie SENLY de la SCP GUENOT, SENLY, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 16/02/2017
INCIDEMMENT INTIMÉ
II – M. Z D’C
né le […] à […]
Régie de la Montagne – […]
[…]
Représenté et plaidant par Me Jean-Luc HERVET de la SCP HERVET JEAN-LUC, avocat au barreau de NEVERS,
substitué à l’audience par Me Marie-Christine CHATAIGNIER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
28 FÉVRIER 2019
N° /2
III – Mme K D’C épouse DE D
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Laure BEZARD-VILLARD de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de
BOURGES
Plaidant par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
IV – M. A D’C
né le […] à […]
[…]
[…]
Non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier en date des 05/04/2017 remis à
l’étude d’huissier et 22/05/2017 remis à personne
INTIMÉ
V – M. I D’C
[…]
[…]
Non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier en date des 12/04/2017 et
31/05/2017 remis à l’étude d’huissier
INTIMÉ
VI – Mme E D’C
[…]
[…]
Non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier en date des 12/04/2017 et
31/05/2017 remis à l’étude d’huissier
INTIMÉE
28 FÉVRIER 2019
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
04 Décembre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X,
Président de Chambre, en présence de M. SARRAZIN, Président de Chambre chargé du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. X Président de Chambre
M. SARRAZIN Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
**************
Par actes en date des 17 , 22 , 27 , 30 juillet et 3 août 2015, M. J d’C a assigné Messieurs Z ,
A et I d’C et Mesdames B d’C épouse de D et E
d’C devant le Tribunal de Grande Instance de Nevers.
Par jugement en date du 1er février 2017 , le Tribunal de Grande instance de Nevers a notamment :
— Constaté le règlement partiel de la succession de M. I d’C ,
— Ordonné le partage des biens meubles restants à savoir les livres de la bibliothèque du billard, le tableau de
la Vierge à l’Enfant, au besoin par lots et par tirage au sort ,
— Désigné le Président de la Chambre des Notaires de la Nièvre avec faculté de délégation pour y procéder ,
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame F
d’C née G,
— Désigné le Président de la Chambre des Notaires de la Nièvre avec faculté de délégation pour y procéder,
— Dit que devront figurer à la succession la somme de 12 737,25 € due par M. J d’C et celle de
4399,65 € due par M. H d’C représenté par ses enfants, I et E d’C .
M. J d’C a interjeté appel du jugement le 16 février 2017 .
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 février 2018 , il demande à la cour :
— d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte , liquidation et partage de la succession de M.
I d’C , décédé le […],
— de dire et juger que le mobilier et les bijoux de la succession d’F d’C seront partagés en
fonction de l’estimation réalisée par l’expert désigné, au jour le plus proche du partage,
— de désigner un expert judiciaire chargé notamment d’inventorier et de déterminer la valeur du mobilier et des
bijoux ayant appartenu à Mme F d’C ,
— de condamner M. Z d’C , sous astreinte de 50 € par jour à compter de l’arrêt à intervenir , à
produire les relevés des comptes bancaires de sa mère du 2 avril 2005 au […],
— de dire e t juger qu’il n’est pas tenu de rapporter à la succession la somme de 12 737,25 € ,
— d’infirmer le jugement déféré sur ces points et de le confirmer pour le surplus ,
— de condamner M. Z d’C à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile .
A l’appui de ses conclusions, M. J d’C fait valoir qu’en dépit des indications figurant sur le
protocole dressé le 21 mars 1996, la signature de l’acte de partage n’est jamais intervenue, qu’une nouvelle
estimation des meubles meublants et des bijoux qui appartenaient à Mme F d’C s’impose, qu’il
appartient au notaire désigné d’établir le montant des éventuels rapports à succession, et que M. Z
d’C élude volontairement les comptes bancaires de sa mère.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2017, Mme B d’C épouse de
D demande à la cour :
— à titre principal :
— de désigner un notaire afin de procéder aux opérations de compte , liquidation et partage des successions
d’I et F d’C ,
— de dire et juger qu’elle ne doit aucun rapport à succession au titre de l’utilisation d’un logement dépendant de
la succession de sa mère, la preuve étant apportée du paiement d’un loyer conforme à l’état du logement et aux
rapports familiaux entre la locataire et les propriétaires ,
— de dire et juger qu’elle ne doit aucun rapport à succession au titre du prêt familial de 5000 Frs dont il est
justifié qu’il a été remboursé ,
— à titre subsidiaire , de dire et juger qu’il doit être tenu compte dans le rapport à succession des travaux
d’amélioration effectués par la concluante dans l’appartement […] à Paris ,
— en toute hypothèse , de condamner M. Z d’C à lui payer la somme de 1500 € en application de
l’article 700 du Code de Procédure Civile .
A l’appui de ses conclusions , elle fait valoir que seuls les meubles listés dans la pièce 24 produite par J
d’C restent à partager , et que s’agissant de l’appartement situé […] à Paris , les
conditions du rapport à succession ne sont pas réunies .
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2018 , M. Z d’C demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ,
— de déclarer J d’C et B d’C irrecevables en leurs demandes s’agissant de la
succession d’I d’C ,
— de statuer ce que de droit s’agissant de l’ouverture de la succession d’F G ,
— de dire n’y avoir lieu à expertise ,
— subsidiairement sur l’expertise , de dire que l’expert devra évaluer l’ensemble des biens mobiliers et
immobiliers ,
— en toute hypothèse :
— de condamner M. J d’C à rapporter à la succession de Mme G la somme de 13 832,80 €,
— de condamner Mme K d’C à rapporter à la succession de Mme G la somme de 119 697 € ,
— de condamner solidairement J d’C et K de D à lui payer la somme de 3000 €
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
A l’appui de ses conclusions, il fait valoir que le partage du mobilier de la succession d’I d’C
est intervenu de façon complète y compris pour les livres de la bibliothèque du billard et le tableau de la
Vierge à l’Enfant , que l’inventaire du mobilier et des bijoux dépendant de la succession d’F G est
intervenu le 28 juin 2010 , que le rapport à cette succession d’J d’C s’élève à 13 832,80 € soit
7737,25 € au titre de la rente viagère impayée et 6095,55 € au titre d’avances qui lui ont été faites en 1988 et
en 1989 , que le rapport à cette succession de K de D s’élève à 119 697 € au titre de son
occupation gratuite de l’appartement […] à Paris , et qu’il ne peut par ailleurs fournir les
relevés de banque d’F G dans la mesure où il les avait adressés à la gérante de tutelle le 29
septembre 2009 .
Bien que la déclaration d’appel leur ait été signifiée à étude les 5 et 7 avril 2017, I d’C ,
E d’C et A d’C n’ont pas constitué avocat .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2018 .
SUR QUOI :
- Sur la succession d’I d’C :
Attendu qu’il est constant qu’I d’C est décédé le […] à […], laissant
pour lui succéder son épouse Mme F G et ses cinq enfants Z , J , A, K et
H, décédé depuis et représenté par ses deux enfants I et E ;
Attendu que le jugement déféré a constaté le règlement partiel de la succession de M. I d’C et a
ordonné le partage des biens meubles restants, savoir les livres de la bibliothèque du billard et le tableau de la
Vierge à l’Enfant ;
Attendu que le 21 mars 1996 un protocole d’accord concernant notamment le mobilier a été signé par Mme
F G et ses cinq enfants , ledit protocole ayant réglé le partage du mobilier à l’exception des livres
de la bibliothèque du billard , du tableau de la Vierge à l’Enfant , des deux tableaux du grenier et des deux
dessins représentant les enfants Bassano ;
Attendu que si ce protocole stipulait que la signature de l’acte de partage interviendrait au plus tard le 30 juin
1996 , cette signature n’était pas requise à peine de caducité du protocole d’accord ;
Attendu que si dans un mail envoyé le 25 juin 2010 à Me Adenot , notaire, Z d’C mentionne des
objets de vitrine retirés, il n’est pas établi que ces objets aient nécessairement appartenu à I d’C
étant précisé que ce dernier était décédé depuis plus de 16 ans ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort des pièces 62 et 63 produites par Z d’C :
— d’une part que les tableaux dont celui de la Vierge à l’Enfant, attribué à A d’C , ont été
estimés et partagés entre les enfants, le document étant signé par ceux-ci ,
— d’autre part, que les deux tableaux du grenier et les deux dessins représentant les enfants Bassano ont été
attribués à l’expert Lepic pour paiement de ses travaux d’inventaire ;
Attendu que s’agissant des livres de la bibliothèque du billard , il n’est pas établi que ces éléments mobiliers
aient fait l’objet d’un partage entre les héritiers ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré :
— sera confirmé en ce qu’il a constaté le règlement partiel de la succession de M. I d’C ,
— sera infirmé en ce qu’il a inclus le tableau de la Vierge à l’Enfant dans le mobilier restant à partager ;
- Sur la succession d’F G veuve d’C :
Attendu que Mme F G veuve de M. I d’C est décédée le […] laissant
pour lui succéder ses cinq enfants ;
Attendu que Mme F G était bénéficiaire de son vivant d’une rente viagère due par ses cinq
enfants aux termes du protocole d’accord daté du 21 mars 1996 et contenant notamment conversion de
l’usufruit légal de Mme G en une rente viagère et mensuelle de 3000 francs soit 600 francs pour chacun
des enfants ;
Attendu que la nécessité de l’ouverture des opérations de compte , liquidation et partage de la succession de
Mme F G n’est pas remise en cause , que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu qu’il ressort de l’acte dressé par Me Hubert Adenot , notaire associé à L , Nièvre , le 28 juin
2010 , que le mobilier et les bijoux dépendant de la succession de Mme F G ont été inventoriés ,
les meubles meublants étant par ailleurs estimés ;
Attendu que cet acte contient par ailleurs la formule suivante ' le gardien désigné d’un commun accord sont les
héritiers ' ;
Attendu qu’il est donc nécessaire de vérifier au préalable que les meubles meublants et les bijoux sont restés
en possession des héritiers avant d’ordonner le cas échéant la désignation d’un expert ;
Attendu au surplus que M. J d’C ne rapporte pas la preuve que l’estimation effectuée en 2010
devrait être actualisée ;
Attendu en conséquence que la demande d’expertise sera rejetée ;
Attendu qu’il est constant que Mme F G avait fait l’objet d’une mesure de protection par jugement
du Juge des Tutelles en date du 6 septembre 2009 ;
Attendu qu’il ressort des pièces 67 et 68 produites par M. Z d’C que le 30 septembre 2009 celui-ci
a remis à l’ADSEAN , tuteur désigné , les relevés des comptes bancaires de sa mère ;
Attendu par ailleurs que le simple fait que M. Z d’C ait eu procuration sur ces comptes ne justifie
pas cette production dès lors que M. J d’C n’établit pas que le patrimoine de sa mère ait
diminué de façon significative dans les années précédant son décès .
Attendu qu’il convient dès lors de rejeter sa demande de production des relevés des comptes et des talons de
chèques ;
Attendu que si des rapports à la succession de Mme G peuvent être d’ores et déjà déterminés , il
appartient à la cour de statuer sur ce point sans attendre la clôture des opérations de compte , liquidation et
partage ;
Attendu que le jugement déféré a dit que devra figurer à la succession de Mme F G la somme de
4399,65 € due par H d’C , représenté par ses enfants I et E d’C , et ce au
motif qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’H d’C avait envers sa mère une dette
relative à la rente viagère qu’il devait lui verser ;
Attendu que cette disposition n’est pas sérieusement contestée par les parties qu’elle sera donc confirmée ;
Attendu que le jugement déféré a fixé à 12 737,25 € la somme due par M. J d’C soit 7737,25 €
au titre de la rente viagère due à sa mère et 5000 € au titre d’un prêt dont il avait bénéficié en juin 1997 ;
Attendu que si la somme de 7737,25 € représente le solde dû par M. J d’C à sa mère ainsi qu’il
résulte du décompte en date du 27 août 2009 et dressé par T U V et N O , huissiers
de justice associés à Paris, le talon de chèque produit en pièce 33 par M. Z d’C représente une
somme de 5000 francs (et non 5000 euros) versée le 21 juin 1997 par Mme G à son fils J pour le
mariage de sa fille ; qu’il s’ensuit que le rapport à succession ne s’élève qu’à 8499,49 € ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Attendu que M. Z d’C demande la condamnation de Mme de D à rapporter à la
succession de Mme G la somme de 119 697 € se décomposant comme suit :
— 117 605 € représentant 94 mois de loyer à 1330 € du 1er septembre 1981 au 15 janvier 1999 ,
— 1902 € représentant la taxe d’habitation pour les années 1982 , 1983 et 1984 ;
Attendu qu’il appartient à l’héritier qui sollicite un rapport à succession de démontrer l’intention libérale du
défunt ainsi que l’appauvrissement de la succession au titre de ladite libéralité ;
Attendu que la preuve de l’intention libérale ne peut résulter uniquement de la mise à disposition d’un
immeuble, qu’il est nécessaire de constater un acte de volonté de gratifier ;
Attendu qu’il convient d’observer en premier lieu que Mme de D n’a pas occupé l’appartement situé
[…] après décembre 1988 dès lors qu’elle justifie avoir emménagé dans un nouveau logement en
janvier 1989 ;
Attendu par ailleurs que M. Z d’C ne rapporte pas la preuve qu’antérieurement à août 1984, date du
mariage de Mme de D , celle-ci aurait été autonome financièrement, qu’il s’ensuit que s’agissant de la
période de septembre 1981 à août 1984, l’occupation gratuite de l’appartement correspondait à l’obligation
alimentaire de ses parents ;
Attendu par ailleurs que Mme de D justifie avoir réglé les taxes et assurances d’habitation ;
Attendu enfin qu’elle a produit des factures concernant l’appartement, que si le montant des travaux ne peut
être évalué avec certitude, leur existence est indéniable dans la mesure où le montant du loyer mensuel qui
s’élevait à 1582 francs en 1981 était de 4200 francs lors de la relocation de l’appartement en 1991 ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments , notamment l’existence d’une contrepartie ne permet pas d’établir ,
sans équivoque, l’intention libérale de Mme F G de laisser l’appartement à la disposition de sa
fille K ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z d’C de sa
demande de rapport à succession ;
- Sur les autres demandes :
Attendu qu’il convient de dire que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage , qu’il n’y
a pas lieu davantage de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ,
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement déféré en ce qu’il a inclus dnas les biens meubles restant à partager le tableau de
la Vierge à l’Enfant, et statuant à nouveau sur ce point,
- Ordonne le partage des biens meubles restants à savoir les livres de la bibliothèque du billard , au
besoin par lots et par tirage au sort,
- Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que devra figurer à la succession de Mme F G
la somme de 12 737,25 € due par M. J d’C, et statuant à nouveau sur ce point,
- Dit que devra figurer à la succession de Mme F G la somme de 8499,49 € due par M.
J d’C,
- Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile .
L’arrêt a été signé par M. X, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS Y. X
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