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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mai 2023, n° 2304071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu
— la décision du 8 mars 2023,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— les conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon Compte Formation » ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le numéro 2304096, la société par actions simplifiée « Formazon » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 mai 2023, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, et entendu :
— les observations de Me Grauzam, représentant la société « Formazon » en présence de son gérant M. A, qui rappelle qu’elle est un organisme de formation qui fonctionne depuis juillet 2021, que tout son chiffre d’affaires est effectué sur la plate-forme du « Compte Personnel de Formation », qu’elle a reçu une décision du 8 mars la déréférençant, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est menacée d’un recouvrement des fonds, et qui maintient que cette décision n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire, qu’il lui est reproché uniquement des problèmes sur quatre stagiaires qui n’ont en tout état de cause pas fait l’objet de versements ;
— les observations de Me Charzat, représentant la Caisse des dépôts et consignations, qui indique qu’il s’agit d’un cas de fraude à l’usurpation d’identité alors qu’avait été choisi un système d’identification forte mais qu’un schéma de fraude a été découvert par le biais de la création de comptes frauduleux, que la condition d’urgence n’est pas établie car les comptes n’ont pas été fournis et la société peut se diriger vers d’autres formations, qu’il y a urgence à ne pas suspendre pour garantir la sécurité des personnes dont l’identité a été usurpée, que l’urgence à intervenir nécessitait l’absence de toute procédure contradictoire, que les indices ont été relevés par des anomalies de correction ou un recours important au VPN sur des adresses IP communes et par le fait que la société requérante n’est pas identifiable en ligne et que les identités frauduleuses ont été suspendues par la Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 mars 2023, la Caisse des dépôts et consignations (direction des politiques sociales, direction de la formation professionnelle et des compétences) a informé le gérant de la société par actions simplifiée « Formazon » de Villiers-sur-Marne
(Val-de-Marne), qu’elle était déréférencée pour une durée de douze mois, du recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagée et le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par son établissement bancaire. Cette décision a été motivée par la constatation de non-conformités graves, et en particulier par des indices d’anomalies liés aux données de connexion et révélateur, selon la caisse, d’un schéma de fraude. Est en cause une somme 62.201 euros. Par une requête enregistrée le
24 avril 2022, la société par actions simplifiée « Formazon » a demandé l’annulation de la décision contestée a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le chiffre d’affaires actuel de la société requérante provient exclusivement de son activité sur la plate-forme « Compte personnel de formation » et qu’elle ne dispose pas d’autres sources de revenus. La condition d’urgence doit donc en l’espèce être réputée satisfaite, la décision contestée ayant pour conséquence de l’empêcher de continuer à fonctionner.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige
5. Aux termes d’une part de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu’elle constate auprès des autorités compétentes de l’Etat ».
6. Aux termes d’autre part de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ".
7. Aux termes enfin de l’article 13 (Procédures contradictoire) des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon Compte Formation » : « 13.1 – Différend entre la CDC d’une part et les OF ou titulaires de compte d’autre part : 13.1.1. En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné bénéficie d’une période d’échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés. Cette période est dite » Période Contradictoire « . Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut, dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observations qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. Au cours de cette Période Contradictoire, un entretien peut être convenu par les parties afin de favoriser un débat oral et contradictoire. Il ne revêt aucun caractère contraignant. Lorsque l’entretien est organisé à la demande de la CDC, celle-ci adresse préalablement par tout moyen à l’Organisme de formation ou au Titulaire de compte une demande d’entretien précisant la date, l’heure, le lieu ainsi que son objet. La demande mentionne que la personne entendue peut être accompagnée d’un conseil de son choix. Un compte-rendu est dressé suite à l’entretien. Il doit obligatoirement comporter la date et le lieu de l’échange ainsi que les informations relatives à l’identité du ou des agents de la CDC y ayant participé, de la personne entendue et, le cas échéant, du conseil. Une copie du compte-rendu de l’entretien est remise à la personne entendue à sa demande. Cette Période Contradictoire peut être prolongée à la demande de l’Organisme de formation ou du Titulaire de compte. Cette demande doit être motivée et doit intervenir au cours du délai initial notifié à l’Organisme de formation ou au Titulaire de compte dans la lettre d’observations. La CDC notifie à l’Organisme de formation ou au Titulaire de compte si elle accepte ou non la prolongation du délai imparti et lui indique le cas échéant la durée accordée. Cette Période Contradictoire peut être également prolongée par la CDC lorsque les contrôles réalisés font apparaître de nouveaux éléments nécessitant un échange complémentaire avec l’Organisme de formation ou le Titulaire de compte. Lorsque l’Organisme de formation ou le Titulaire de compte adresse les observations ou pièces justificatives demandées après la fin du délai imparti (soit après le délai initial, soit après le délai accordé dans le cadre de la prolongation), la CDC se réserve le droit de statuer indépendamment des éléments adressés. Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. Cette décision précise les suites données par le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation aux demandes qui lui ont été adressées par la CDC et s’il y a lieu les éventuelles mesures décidées à la suite du contrôle effectué et, le cas échéant, la décision de non-paiement ou de recouvrement des sommes versées. Si des manquements d’une particulière gravité sont constatés, notamment en cas de fraude, les services compétents de l’Etat sont alertés en vue d’un contrôle, sur place et sur pièces, des Actions de formation en cours ou passées. () ».
8. En l’espèce, il est constant, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la Caisse des dépôts et consignations, que la décision du 8 mars 2023 n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire exposant à la société requérante les faits qui lui étaient reprochés. Si la Caisse des dépôts et consignations soutient qu’il y avait un intérêt public à faire cesser rapidement la fraude identifiée, en particulier parce que la société se serait rendue coupable d’usurpation d’identité par une prise de contrôle des comptes de titulaires à leur insu dans le seul objectif de débiter leurs droits au compte personnel de formation et la création frauduleuse d’identités numériques à partir de documents d’identité réels à l’insu de leurs titulaires, elle n’établit toutefois ni la nature exacte de cette fraude, et en particulier le nombre de personnes dont l’identité aurait été usurpée par la société requérante aux fins des détournements allégués, ni son importance, eu égard au chiffre d’affaires réduit de la société requérante, qui conteste au demeurant s’être rendue coupable de telles manœuvres, de sorte qu’elle ne justifie pas de l’urgence qu’il y aurait eu, préalablement à la décision contestée, à ne pas engager la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon Compte Formation ».
9. Dans ces conditions, la société par actions simplifiée « Formazon » est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en application d’une procédure irrégulière est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité et, par voie de conséquence, à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 8 mars 2023, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que la société requérante soit réintégrée en sa qualité d’organisme de formation sur la plateforme du Compte Personnel de Formation, et que les fonds lui étant destinés et détenus par la Caisse des dépôts et consignations lui soient remis.
11. Il y a lieu en conséquence de prononcer une injonction en ce sens, sans qu’il soit besoin de fixer une astreinte, la Caisse des dépôts et consignation demeurant toutefois fondée, si elle l’estime utile, d’engager à l’encontre de la société par actions simplifiée « Formazon » une nouvelle procédure de déréférencement en respectant la procédure de l’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon Compte Formation » rappelées au point 7.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1.500 euros à verser à la société par actions simplifiée « Formazon » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le même fondement ne pourront qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur de la Caisse des dépôts et consignations en date du 8 mars 2023 prononçant à l’encontre de la société par actions simplifiée « Formazon » son déréférencement total d’une durée de douze mois à compter de cette date, le recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagée et enfin le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de réintégrer sans délai la société par actions simplifiée « Formazon » en sa qualité d’organisme de formation sur la plateforme du Compte Personnel de Formation et de lui remettre les fonds lui étant destinés et retenus en application de la décision du 8 mars 2023.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera une somme de 1.500 euros à la société par actions simplifiée « Formazon » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société par actions simplifiée « Formazon » est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée « Formazon » et à la Caisse des dépôts et consignations.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304071
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