Décret n°91-430 du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
Décret n°91-430 du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
Derniers modifiés
Article 5
le 28 sept. 1991
Article 10
le 28 sept. 1991
Article 6
le 28 sept. 1991
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 septembre 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 septembre 1991 |
Commentaires • 6
1. Défense - Armée - Restructuration. Conséquences
M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 14 octobre 2008
2. Défense - Armement - Centre D'Essais. Emploi Et Activité. Gâvres
M. Grall Michel · Questions parlementaires · 17 juin 2008
3. Base de données juridiques
weka.fr
Décisions • 18
1. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20 février 2007, 04NT00092, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967, relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ; […] Vu le décret n° 91-430 du 7 mai 1991, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain ;
2. Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 mars 2010, 307094, Inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; Vu le décret n° 91-430 du 7 mai 1991 ;
3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 4 mai 2004, 00BX01416, inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu le décret n° 87-418 du 17 juin 1987 modifié par le décret n° 93-271 du 23 février 1993 ; […] Vu le décret n° 91-430 du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers de la défense nationale ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;
Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;
Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, modifié, notamment, par le décret n° 87-1002 du 14 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu le décret n° 81-111 du 28 janvier 1981 fixant le régime de rémunération des personnels à statut ouvrier mutés dans les départements et territoires d'outre-mer ou dans certaines bases françaises en territoire étranger ;
Vu le décret n° 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;
Vu le décret n° 82-887 du 18 octobre 1982 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Vu le décret n° 83-588 du 1er juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun ;
Vu le décret n° 87-418 du 17 juin 1987 modifié instituant une indemnité de conversion allouée à certains ouvriers du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets mentionnés à l'article 1er du décret du 28 mai 1990 susvisé à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués sur le territoire métropolitain de la France par les ouvriers, les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé, ainsi qu'aux ouvriers temporaires et auxiliaires.
Dans la suite du présent décret, le terme " ouvrier " désigne l'ensemble des agents énumérés au précédent alinéa.
Dans la suite du présent décret, le terme " ouvrier " désigne l'ensemble des agents énumérés au précédent alinéa.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 16 du décret du 28 mai 1990 susvisé applicables aux agents de l'Etat le sont aux ouvriers définis ci-dessus.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'ouvrier affecté, soit en métropole, soit dans un département d'outre-mer, soit dans un territoire d'outre-mer et appelé à se déplacer sur le territoire métropolitain de la France perçoit pendant ce déplacement le salaire ainsi que toutes les primes et indemnités attachées à son emploi au lieu de son affectation.
L'ouvrier qui, affecté, soit en métropole, soit dans un département d'outre-mer, soit dans un territoire d'outre-mer, est appelé à se déplacer sur le territoire métropolitain de la France pour participer à un stage bénéficie du maintien de sa rémunération, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 7 avril 1981 susvisé s'il est affilié au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ou de l'article 3 du décret du 26 mars 1975 susvisé s'il est ouvrier temporaire ou auxiliaire, et des indemnités ou des majorations de salaire attachées à sa résidence d'affectation.
Si, durant ce stage, l'ouvrier reçoit une affectation dans la résidence où se déroule le stage, il perçoit alors les indemnités résidentielles afférentes à cette résidence.
Les éléments de rémunération de l'ouvrier qui, affecté à l'étranger, est appelé à se déplacer en métropole sont fixés par la réglementation relative au régime de rémunération des ouvriers en service à l'étranger.
L'ouvrier qui, affecté, soit en métropole, soit dans un département d'outre-mer, soit dans un territoire d'outre-mer, est appelé à se déplacer sur le territoire métropolitain de la France pour participer à un stage bénéficie du maintien de sa rémunération, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 7 avril 1981 susvisé s'il est affilié au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ou de l'article 3 du décret du 26 mars 1975 susvisé s'il est ouvrier temporaire ou auxiliaire, et des indemnités ou des majorations de salaire attachées à sa résidence d'affectation.
Si, durant ce stage, l'ouvrier reçoit une affectation dans la résidence où se déroule le stage, il perçoit alors les indemnités résidentielles afférentes à cette résidence.
Les éléments de rémunération de l'ouvrier qui, affecté à l'étranger, est appelé à se déplacer en métropole sont fixés par la réglementation relative au régime de rémunération des ouvriers en service à l'étranger.
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