Confirmation 15 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 15 sept. 2011, n° 10/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 10/01165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 28 janvier 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 15 SEPTEMBRE 2011 à
SELARL CABINET YAMBA
Me AD COTTEREAU
COPIES le 15 SEPTEMBRE 2011 à
P B
SA NR C.O.
ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2011
N° : 496/11 – N° RG : 10/01165
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 28 Janvier 2010 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANT :
Monsieur P B
XXX
comparant en personne, assisté de la SELARL CABINET YAMBA, avocats au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SA NR C.O.
XXX
représentée par Maître AD COTTEREAU, avocat au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 16 Juin 2011
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,
Monsieur AE LEBRUN, Conseiller,
Madame D PAFFENHOFF, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Valérie LATOUCHE, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 15 Septembre 2011, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
P B est employé par la SA LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE OUEST -NRCO- en qualité de correspondant local de presse depuis le premier septembre 1989 jusqu’au 15 juin 2004, date à laquelle la relation de travail a cessé, définitivement.
Il saisit le conseil de prud’hommes de Tours le 23 avril 2004 d’une action en reconnaissance d’un statut de salarié avec rappel de salaire ainsi que d’une action en responsabilité pour discrimination à l’embauche.
Le 21 avril 2005, le conseil de prud’hommes considère qu’il n’existe pas de contrat de travail et se déclare incompétent pour connaître de la demande de rappel de salaire mais retient sa compétence s’agissant de la discrimination.
Les parties élèvent contredit devant la présente cour qui confirme le jugement par arrêt du 8 décembre 2005.
La cour de cassation rejette les pourvois par décision du 20 décembre 2006.
Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2007, le conseil de prud’hommes ordonne une mesure d’instruction aux fins de rechercher tous éléments de nature à éclairer sa religion quant à l’existence d’une éventuelle discrimination à l’embauche.
Le rapport d’enquête est déposé le 5 décembre 2008.
Par jugement du 28 janvier 2010 auquel il est renvoyé pour l’exposé plus complet des faits, la procédure antérieure, les prétentions initiales des parties, l’argumentation et les moyens développés par celles-ci, les premiers juges les déboutent de l’ensemble de leurs demandes.
P B relève appel de cette décision le 08 avril 2011 après notification du 11 mars 2010.
A/ L’appelant
P B poursuit l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de la société NRCO à lui verser 150.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
sa candidature à un emploi de journaliste au sein de la NRCO, déclarée aux responsables du journal dès le début de l’année 2000, n’a jamais été prise en compte malgré les nombreuses années passées à son service et des compétences journalistiques indéniables y compris dans le domaine de la photographie, tandis que par ailleurs, la Nouvelle République recrutait comme salariés des personnes moins expérimentées et qui contrairement à ce qui est prétendu, n’avaient pas de formation spécifique de journalistes
le jugement est reprochable dans la mesure où il a retenu, contre les pièces produites et les propres déclarations de l’intimé, qu’il n’avait jamais formulé de candidature avant le mois de décembre 2003 et qu’il n’avait jamais suivi la formation qu’il lui était suggéré de suivre pour avoir des chances d’être recruté, alors que l’on avait pas eu ces exigences à l’égard de bon nombre de personnes embauchées en qualité de journaliste avant le 2 décembre 2003, date de sa prétendue première candidature officielle
quadragénaire noir plus proche de la cinquantaine, en 2000, il réunissait les facteurs les plus discriminants relevés par l’observatoire des discriminations selon le premier baromètre national établi en 2007, étant relevé Monsieur Z, rédacteur en chef, avait précisément déclaré que la politique de recrutement de la NRCO était de rechercher des gens diplômés d’écoles de journalisme, dotés déjà d’une petite expérience dans d’autres journaux et /… jeunes, la pyramide des âges étant déséquilibrée en raison du nombre important de quinquagénaires en place
il subit un préjudice très important, notamment en raison du choix du journal de mettre fin à leur collaboration lorsqu’il a pris l’initiative de revendiquer la reconnaissance de sa fonction effective au sein du journal par un recrutement en qualité de journaliste ; depuis il a multiplié les candidatures en vain et ses chances de retrouver un emploi s’amenuisent au fil des années.
XXX
La NRCO conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de P B à lui verser 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle répond que :
les dispositions relatives à la discrimination ne peuvent s’appliquer que dans l’hypothèse d’une candidature déclarée d’un postulant qui en l’occurrence n’est pas intervenue avant le 2 décembre 2003 ; ensuite il n’a plus fait acte de candidature dans les délais impartis sur les postes proposés au recrutement alors qu’il connaissait l’existence des très nombreux tableaux d’affichages présents dans l’entreprise
sa politique de recrutement qui relève de son pouvoir d’organisation, de gestion et de direction, n’a jamais été discriminatoire ; les recrutements invoqués par l’appelant ont été opérés avant sa candidature du 2 décembre 2003, et celui intervenu ensuite concerne une salariée titulaire d’une maîtrise d’histoire ; les premiers avaient travaillé à la rédaction du journal auparavant ou disposaient de compétences particulières (photographes par exemple)
P B a été invité à plusieurs reprises à s’inscrire dans une école de journalisme ce qu’il n’a jamais fait
subsidiairement, il ne produit pas de justificatif de sa situation actuelle ni depuis décembre 2003 de sorte que sa demande indemnitaire ne peut prospérer.
Pour le développement de l’argumentation et des moyens invoqués par les parties, la cour renvoie à leurs dernières écritures conformes à leurs plaidoiries, déposées le 16 juin 2011.
Sur la discrimination
Il est renvoyé au jugement pour le rappel des dispositions de l’article L 122-45 devenu l’article 1132-1 dans la nouvelle codification.
L’article L 1134-2 énonce que ' lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage, ou à une période de formation en entreprise ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre la discrimination.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
La cour observe en premier lieu que c’est à bon droit, au vu de ce texte, que les premiers juges ont ordonné une mesure d’instruction avant dire droit, chaque partie proposant des éléments qu’ils ont pu juger insuffisants pour forger leur conviction.
Pour déterminer une éventuelle discrimination à l’embauche de la part de la NRCO à l’égard de P B il convient de vérifier, en premier lieu, qu’il a effectivement été candidat à un emploi au sein du journal et à compter de quelle date le cas échéant, et d’examiner, dans un second temps, à la lumière des faits établis, en faveur de la discrimination dont il se plaint, les éléments objectifs étrangers à toute discrimination que lui oppose l’intimée.
1. Sur la candidature de P B à un emploi de journaliste
Il ressort des écritures de la NRCO déposées en vue de l’audience du 18 octobre 2007 que L Z, rédacteur en chef, a expliqué à P B lors d’un entretien entre les parties en date du 23 mars 2000 et à propos des conditions de recrutement au sein du journal que dans la quasi totalité des cas, le recrutement des journalistes se faisait par l’examen des candidatures spontanées extérieures de journalistes en sortie de formation ou déjà dans le circuit professionnel et en recherche d’emploi et qu’il était mal placé face à la concurrence des nombreuses candidatures spontanées qui viennent au journal tout au long de l’année.
Monsieur Z ajoutait qu’il ne devait pas se faire d’illusions non seulement parce qu’aucun poste n’était disponible dans l’immédiat mais aussi parce que les exigences du métier de journaliste en général et les critères du journal en particulier, allaient bien au-delà du savoir-faire des correspondants.
Il déclarait enfin : L’entretien s’est passé de façon très cordiale mais Monsieur B ne pouvait avoir aucun doute sur la suite qui pouvait être donnée à sa requête à la sortie de mon bureau'.
Il en résulte que c’est bien de la candidature de P B dont il avait été question alors, ce qui démontre que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la NRCO avait connaissance de ses aspirations depuis le mois de mars 2000, au moins.
2. Sur les éléments de fait
XXX, correspondant local généraliste à Poitiers de 1995 à 1999 est titulaire d’une licence d’histoire obtenue en 1996 suivie d’une maîtrise en 1999.
Correspondant sportif à Poitiers dans cette seconde période, il est embauché à temps plein en contrat à durée déterminée en 2000 ; il devient journaliste stagiaire le premier janvier 2001 avant d’être recruté en contrat à durée indéterminée à temps plein, le premier novembre suivant.
R S a une maîtrise d’histoire obtenue en 2001 ; il était rédacteur pigiste sur le site officiel internet du 25e festival international de la bande dessinée d’Angoulême, en janvier 1998, attaché de presse du festival du folklore de Confolens en août 1998 ou encore sur le site media junior lorsqu’il entre comme pigiste à la NRCO au service des sports d’août 1998 à mai 2000.
Il passe par le journal L’Alsace de juin 2000 à janvier 2001 et acquiert une expérience de journaliste dans différents journaux régionaux lorsqu’il est à nouveau embauché comme journaliste à la NRCO, sous contrat à durée déterminée de septembre à décembre 2002 puis sous contrat à durée indéterminée à compter du premier mars 2004.
T U qui est titulaire d’une maîtrise d’histoire de la faculté des sciences politiques de Sienne en Italie obtenue en 1993 a travaillé en librairie puis comme assistante au service vente marketing dans une compagnie de placements financiers internationaux en 1994/95, journaliste’ stagiaire rédacteur au Courrier de Paimboeuf titulaire d’une carte de presse en 1995/97 puis régisseur de spectacles lorsqu’elle devient correspondant locale pour la NRCO en 1999.
Dans ce cadre, elle avait eu à animer un réseau de six correspondants locaux.
Recrutée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en 2000, elle est définitivement embauchée le premier septembre 2001.
V W, titulaire d’une maîtrise d’histoire contemporaine acquise à l’université de York en Angleterre, avait déjà été recrutée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée comme journaliste stagiaire à mi-temps à la NR en juin 2000 après avoir effectué un stage à RCF en Berry à Bourges en juillet 1999 puis à la nouvelle République du 16 au 31 août
Ainsi, ces quatre salariés avaient en commun, des études sanctionnées par un diplôme en histoire garantissant une culture générale les prédisposant à une polyvalence certaine indispensable pour l’exercice du métier de journaliste que n’avait pas Monsieur B.
Ces exemples démontrent l’intérêt porté par la NRCO aux titulaires de diplômes en histoire, sans égard à une discrimination à l’embauche fondée sur l’âge ou la couleur de peau.
Gwenaëll LYVINEC a obtenu le bac A2 en 1991 puis une maîtrise en lettres modernes en 1996.
En outre, elle a suivi des stages de formation journalistique organisés par Ouest France à Rennes en 1996/97 et avait une expérience de présentatrice de journaux d’information radio et avait fait un stage dans un journal local avant d’être correspondant ville au journal Ouest France puis rédactrice et présentatrice dans différents journaux et radios jusqu’en 1999.
Nolwenn MOY correspondante pour le Courrier Indépendant à Loudéac en 2001, était journaliste à la rédaction locale Ouest France de Rennes en 2002 puis stagiaire à la séquence régions journal le Monde en mai 2003 et secrétaire à la rédaction locale Ouest France de Dinan en février 2003, et du 23 juin au 31 août 2003 avant d’être recrutée en qualité de journaliste sous contrat à durée déterminée le 13 septembre 2004 puis sous contrat à durée indéterminée temps plein le 5 juin 2006 en qualité de rédacteur.
Ces expériences acquises dans d’autres journaux régionaux ou d’autres supports médiatiques, les prédisposaient à un recrutement dans le journalisme.
AG-AK AL est titulaire d’un bac + 1(une année d’IUT) a collaboré au mensuel France Amérique en 1976 et a fait ses débuts à la rédaction saumuroise de la NR les samedis et dimanches aux sports.
Il a suivi plusieurs stages d’été à la rédaction de Saumur, puis est employé quatre jours complets à la Nouvelle République.
Il fait un tour du monde avec reportages sur la Turquie, l’Inde et la Malaisie en 1982. Il est embauché en contrat à durée indéterminée le premier septembre 1991.
C’est ce profil multiple avec une expérience journalistique ancienne et internationale qui peut expliquer son recrutement.
F G a un bac série D. Il a une formation de laborantin profession qu’il exercera jusqu’en août 1997.
Il est recruté comme photographe en octobre 1998 après avoir été animateur photographe trois mois en 1997, en grandes surfaces.
La photographie était au coeur de ses loisirs avec de nombreuses références à ce titre.
Il obtient un contrat à durée déterminée à la NRCO le 14 novembre 1999 suivi d’un contrat à durée indéterminée de reporter photographe le 5 mars 2001.
Ainsi, il avait débuté dans le métier lorsque P B a déposé sa candidature qui ne s’est jamais focalisée sur la photographie en tant que telle, en tout état de cause.
Z I est photographe. Il est titulaire d’un DEUG en langues appliquées.
Il est pigiste sportif à la Nouvelle République de janvier 1996 à octobre 1997 puis photographe sportif dans la même entreprise depuis cette date.
Il obtient un contrat à durée indéterminée le 5 mars 2001 qui se justifie comme pour F G par ses compétences dans le domaine spécifique de la photographie.
AA AB embauchée en qualité de journaliste pigiste à compter du premier janvier 1996.
Rien n’est dit concernant ses diplômes mais les conditions de son recrutement sont indifférentes dans la mesure où elle a été recrutée bien avant la candidature de Monsieur A.
AE AF, titulaire d’un baccalauréat A1 et d’un brevet d’état d’éducateur sportif, a été pigiste au Berry Républicain de 1983 à 1990, il est correspondant local pour la NRCO de 1990 à 1999, entraîneur de club de football et joueur de tennis.
Âgé de 33 ans, il est embauché en qualité de journaliste stagiaire sous contrat à durée déterminée le 10 août 1999, en remplacement de D E reporter au bureau de Bourges.
Dans ce cas précis, ses sept années comme pigiste dans un autre journal était un élément indiscutablement favorable par rapport à ce que proposait P B.
À ce sujet, force est de constater que ce dernier ne produit pas de curriculum vitae, ni ne communique d’information sur son parcours ou concernant les diplômes qu’il prétend détenir, à savoir un DESS de droit option 'administration et gestion des collectivités territoriales’ et une maîtrise de droit privé mention contentieux juridiques, ce qui de surcroît ne garantit pas la culture générale qui était souhaité par la NRCO ainsi que le confirment la majorité des profils précédents si l’on considère uniquement la nature des diplômes.
L’appelant n’indique pas davantage la date d’obtention de ces propres diplômes.
AG-AE AI explique qu’il s’est toujours présenté comme étudiant durant leur collaboration et N O qui l’a reçu avec J AD le 30 janvier 2004 indique par voie d’attestation que P B n’avait pas jugé bon de se munir d’un CV.
La comparaison avec la situation des salariés recrutés par la Nouvelle République qui est un critère d’appréciation parmi d’autres, d’une éventuelle discrimination, est ainsi impossible.
La cour observe par ailleurs qu’il n’a jamais allégué une formation dans d’autres médias, alors que ce paramètre est également un élément de choix déterminant pour cet employeur.
Les salariés cités précédemment n’ont pas fait d’école de journalisme ; elles se sont formées dans le cadre de stage ou/de contrat à durée déterminée.
Si le moyen tiré du refus de P B de s’inscrire à une école de journalisme pour justifier l’impossibilité de le recruter est inopérant, à cet égard, il est prouvé que les journalistes embauchés avaient débuté un cursus dans une rédaction ou d’autres médias avec des CV comportant des spécificités, des références solides en histoire, garantissant une polyvalence certaine dont Monsieur B ne justifie pas, aucun élément n’étant fourni sur son parcours professionnel et personnel.
Norbert BOHUMEL, ancien journaliste sportif à la NR, atteste avoir trouvé en la personne de P B un bon correspondant local, qui a été utilisé comme un vrai journaliste à une époque de sorte qu’il n’a pu oeuvrer dans ses rubriques ce qu’il a regretté, Messieurs C et X ayant misé sur ce dernier pour lui faire tenir des rubriques de A à Z : carnets d’adresses, présentations CR, suivi de l’information pour le sport équestre, le tir à l’arc, l’automobile, la moto, la lutte, la boxe, le tennis de table.
Il a été définitivement tranché que c’est en qualité de correspondant local que P B travaillait pour la NRCO et non pas en qualité de journaliste ; cette appréciation n’est donc pas pertinente pour la solution à donner au présent litige.
Ses qualités rédactionnelles ne se sont jamais exercées autrement que dans le domaine sportif.
Elles sont contestées par AG-AE AI journaliste directeur départemental de la NR37 qui déclare que si P B a rédigé des articles en quantité, son travail était systématiquement contrôlé et repris par des secrétaires de rédaction qui les renvoient vers des journalistes professionnels en cas de problème important ce qui était régulièrement le cas pour ce dernier.
Il cite l’exemple précis de l’article intitulé Sandy Levittas dont des paragraphes entiers ont été repris.
Cette attestation aurait pu être remise en cause si Monsieur B communiquait les originaux de sa production qu’il aurait été possible de comparer aux articles parus, ce qu’il ne fait pas.
Il reste que L Z entendu le premier février 2007, dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction à la suite de la plainte déposée par P B pour discrimination, a déclaré que la politique du quotidien était de recruter des personnes diplômées d’une école de journalisme ayant une expérience dans d’autres organes de presse et jeunes en raison d’un déséquilibre dans la pyramide des âges.
Ce recrutement de salariés jeunes peut caractériser une discrimination due à l’âge sauf à rapporter la preuve qu’il existait objectivement une pyramide des âges déséquilibrée qu’un journal, généraliste, local et pluridisciplinaire pouvait souhaiter corriger pour offrir un panel d’articles et de sujets diversifiés destinés à un public le plus large possible.
En l’espèce, il est présenté un graphique qui montre une moyenne d’âge de 45 ans pour l’ensemble du personnel et un nombre d’embauches équivalent aux deux extrémités de la pyramide ceci entre 2000 et 2004.
Il en ressort qu’en 2000, le journal comptait 7 salariés de moins de 40 ans et 15 salariés plus âgés ce qui justifiait le rééquilibrage allégué.
La discrimination à l’embauche à raison de l’âge n’est donc pas démontrée pas plus que celle tenant à la couleur de peau, la NRCO ayant embauché Diophante Y sous contrat à durée déterminée le 25 mars 2009, en qualité de journaliste stagiaire 13 à 24 mois en remplacement de J K reporter à Vendôme absent pour maladie.
Monsieur Y issu d’une école de journalisme a été animateur radio en 1999/2000, journaliste pigiste en décembre 2004 pour le magazine Africa International puis journaliste dans des journaux régionaux ou locaux entre 2005 et 2007, avec des expériences à la radio et en qualité d’enquêteur pour la chaîne M6.
Les difficultés rencontrées par P B pour trouver un emploi dans le journalisme malgré des recherches d’emploi très étendues, conforte l’hypothèse que son profil et son parcours qui restent assez mystérieux aujourd’hui hormis un emploi de correspondant local pendant quinze ans, ne concordent pas exactement à ce type d’emploi.
Sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de laisser à la charge des parties les sommes non comprises dans les dépens qu’elle ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
XXX
CONDAMNE P B aux entiers dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier
Valérie LATOUCHE Daniel VELLY
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