Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2025, n° 2503073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme D épouse A, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les deux jours de la notification du jugement, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et ce jusqu’à la décision expresse à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa situation est urgente ;
— des moyens sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour qui :
o méconnaît :
* les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entaché :
* d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2503072, enregistrée le 20 mars 2025, par laquelle Mme C épouse A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 31 mars 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Coutaz, représentant Mme C épouse A, qui a demandé à l’audience que soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer à titre provisoire le certificat de résidence qu’elle sollicite.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante algérienne, expose qu’elle est arrivée en France le 23 mars 2022 pour y rejoindre, M. A son compatriote, avec qui elle s’est mariée en Algérie le 31 juillet 2017. Elle a demandé le 23 octobre 2023 le renouvellement du titre de séjour valable jusqu’au 17 octobre 2023 qui lui a été délivré le 18 octobre 2022. Par un arrêté du 20 février 2025, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme C épouse A demande la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, la condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La circonstance que la décision l’obligeant à quitter le territoire français dont Mme C épouse A fait l’objet ne puisse faire l’objet d’une exécution avant qu’il ne soit statué sur sa légalité par le juge administratif est sans influence sur l’urgence pour Mme C épouse A de bénéficier, des droits attachés à un titre de séjour régulier. Mme C épouse A ne demande pas, au demeurant, la suspension de l’exécution de cette décision mais uniquement celle du refus de renouvellement de son titre de séjour. Mme C épouse A qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour est ainsi fondée à soutenir que la condition d’urgence doit être en principe constatée. La préfète de l’Isère ne fait valoir aucun élément qui ferait obstacle à ce constat. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme C épouse A une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 20 février 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
9. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C épouse A un certificat de résidence d’un an qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2503072. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à Mme C épouse A, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C épouse A est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C épouse A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, un certificat de résidence valable un an qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2503072. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 :L’Etat versera à Mme C épouse A une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25030732
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