Entrée en vigueur le 4 juillet 1998
Est créé par : Décret 91-337 1991-04-04 JORF 6 avril 1991 rectificatif JORF 4 mai 1991
Modifié par : Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 35 () JORF 4 juillet 1998
1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l'article L. 232-7 du code de commerce ;
5° Une présentation du réseau d'exploitants qui doit comporter :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;
b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;
c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;
d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;
6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l'exploitation.
Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63 ou contactez nous en cliquant sur le lien Le contrat de concession peut être défini comme étant une convention par laquelle un commerçant appelé concessionnaire, met son entreprise de distribution au service d'un autre commerçant ou industriel appelé le concédant, […] La distribution est assurée exclusivement par le concessionnaire sur un territoire déterminé durant une période limitée et cela sous la surveillance du concédant. […] Tout d'abord, le concédant doit respecter l'article L330-3 du Code de commerce qui énonce que « Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, […]
Lire la suite…[…] 1) Sur la question de l'obligation d'information du franchisé Monsieur Y affirme qu'à la lecture de l'article 2.4 du contrat, le franchiseur a le devoir de contrôler les documents comptables, commerciaux, techniques et financiers propres à l'activité du franchisé, ce qui constitue une obligation à charge du franchiseur, et non une obligation d'information à la charge du franchisé. Or la société FL DIFFUSION n'a jamais demandé le moindre document de ce type avant la résiliation du contrat. […] Vu l'article L 330-3 du Code de commerce et le décret n° 91-337 du 4 avril 1991,
[…] » , l'article 1 du décret 91-337 du 4 avril 1991 pris en application de ce texte fait état d'une « présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché » ,
[…] Voir le Tribunal de céans constater que Mr X Y a bien attesté avoir reçu le Document d'information Précontractuel (DIP), le 06/01/2016, qu'il a par conséquent bien validé le contrat de concession plus de vingt jours après avoir reçu le DIP, que la date mentionnée sur le DIP est en lettres typographiques et non manuelles, qu'elle n'a pu être ajoutée postérieurement à la signature de Mr X, que les dispositions édictées par les articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce, ont bien été respectées par la Sas ISOLATION 1,