Confirmation 7 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 7 mai 2009, n° 08/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 08/00977 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 22 mai 2008 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JPM/PM
C/
C Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 07 Mai 2009
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 07 MAI 2009
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/00977
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 22 MAI 2008, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
RG 1re instance : 20067915
APPELANTE :
Ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assistée de la SCP NICOLLE – DE MAGNEVAL, avocats au barreau de DIJON
INTIME :
Monsieur C Y
né le XXX à ROANNE
XXX
XXX
représenté par la SCP ANDRE – GILLIS, avoués à la Cour
assisté du Cabinet QUADRATUR, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2009 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Monsieur C Y, intéressé par l’activité de la société FL DIFFUSION, qui exploitait une activité d’externalisation du développement commercial des entreprises, a pris contact avec cette société afin d’intégrer son réseau de franchise.
Le 26 juillet 2005, un contrat de franchise a été conclu entre la société FL DIFFUSION et Monsieur Y, pour une durée déterminée fixée à quatre années renouvelable par tacite reconduction.
Au titre des droits d’entrée, Monsieur Y a réglé à son franchiseur la somme de 29 900 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mars 2006, la société FL DIFFUSION a informé Monsieur Y de sa décision de résilier le contrat.
Considérant cette rupture comme abusive et injustifiée, Monsieur Y a saisi le tribunal de commerce de DIJON, par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2006, à l’effet de faire constater que la résiliation du contrat de franchise était imputable à la société FL DIFFUSION et d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme globale de 41 351, 58 euros.
Par un jugement en date du 22 mai 2008, le tribunal a :
— constaté que la société FL DIFFUSION a résilié le contrat de franchise souscrit avec Monsieur Y de façon abusive,
— constaté que la société FL DIFFUSION a manqué à son obligation précontractuelle d’information,
En conséquence,
— condamné la société FL DIFFUSION à payer à Monsieur Y la somme de 36 351,58 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société FL DIFFUSION à payer à Monsieur Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les en a débouté,
— condamné la société FL DIFFUSION aux entiers dépens.
Le 9 juin 2008 la société FL DIFFUSION a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la Cour d’appel de DIJON.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 février 2009, auxquelles il est fait référence par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société FL DIFFUSION demande à la Cour d’appel de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société FL DIFFUSION à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de DIJON en date du 22 mai 2008, en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 mai 2008,
Statuant à nouveau,
— constater les manquements contractuels de Monsieur C Y,
— dire et juger que la société FL DIFFUSION a légitimement résilié le contrat de franchise conclu avec Monsieur C Y,
— débouter Monsieur C Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur C Y à payer à la société FL DIFFUSION la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi,
— condamner Monsieur C Y à payer à la société FL DIFFUSION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur C Y aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Concernant la rupture du contrat de franchise, la société FL DIFFUSION estime que les manquements contractuels suivants sont avérés de la part de Monsieur Y, justifiant la mise en oeuvre de la clause résolutoire expresse de l’article 6.1 du contrat de franchise.
1) Elle reproche en premier lieu à Monsieur Y de ne pas l’avoir informée des missions qu’il avait en cours, empêchant la société de pouvoir contrôler l’activité de son franchisé.
Se fondant sur l’article 2-4 du contrat de franchise, dont il résulte que le franchiseur a le devoir de contrôler les documents comptables commerciaux, techniques et financiers propres à l’activité du franchisé, elle reproche à Monsieur Y de ne jamais avoir transmis de tel documents, et de ne jamais avoir répondu à des mails qui l’avaient invité à communiquer des documents précis et nécesaires à son contrôle. Par conséquent elle explique ne pas avoir été en mesure d’établir un rapport écrit sur l’activité de Monsieur Y, tel que le prévoit l’article 2.4 al.3 du contrat.
2) La société FL DIFFUSION reproche ensuite à Monsieur Y de ne pas avoir utilisé la plate-forme collaborative INES, qui est venue remplacer la plate forme SOLUDESK en cours d’exécution du contrat, en violation de ses obligations contractuelles.
Se fondant sur l’article 3.1 du contrat de franchise, l’appelante, qui ne nie pas l’existence d’une période de transition nécessitée par la mise en place de ce nouvel outil, estime que Monsieur Y a décidé unilatéralement de ne pas utiliser la plate forme collaborative sans faire aucun effort pour la maîtriser.
Elle explique qu’elle avait pourtant organisé des journées de formations aux fins de maîtrise de la nouvelle plate forme auxquelles Monsieur Y avait participé, et qu’un informaticien, Monsieur D E, avait été mis à disposition des franchisés, et effectivement sollicité par Monsieur Z, pour surmonter les éventuelles difficultés inhérentes à la mise en place du nouvel outil.
Selon la concluante, ce n’est qu’en raison d’une volonté délibérée que Monsieur Y n’a pas utilisé la plate forme collaborative INES, et non en raison d’un dysfonctionnement.
3) La société FL DIFFUSION reproche encore à Monsieur Y d’avoir organisé un événementiel qui était prévu pour le 9 février 2006 sans son autorisation.
Elle produit plusieurs mails échangés entre la société FL DIFFUSION et M Y, qui attestent selon elle que la société FL DIFFUSION n’a pas autorisé l’événementiel personnel en question, mais devant le fait accompli et les démarches déjà entreprises, a tenté de le soutenir dans sa démarche.
Elle estime également infondée l’affirmation développée par Monsieur Y selon laquelle l’événementiel avait été organisé pour pallier la carence de la société FL DIFFUSION dans son obligation d’assistance au démarrage. Elle explique que Monsieur Y, comme tous les franchisés, a bien bénéficié d’une assistance au démarrage de son activité et d’un support technique indispensable au développement de son activité, dont elle donne le détail.
Monsieur Y produit pour sa part seulement deux attestations d’anciens franchisés pour arguer de la carence de la société FL DIFFUSION, la première faisant état d’une dégradation de la situation de nombreux franchisés, ce que la concluante nie, la seconde faisant état de promesses orales non tenues du dirigeant de la société FL DIFFUSION, Monsieur A, ce que réfute également la concluante et à l’égard desquelles elle estime qu’elles ne sauraient engager la responsabilité de la société FL DIFFUSION comme étant étrangères au contrat.
La concluante expose également qu’il ne saurait être reproché à Monsieur A son manque de disponibilité, compte tenu des rencontres effectives entre Monsieur Y et Monsieur A, des propositions de rendez-vous de ce dernier, et du contact permanent par mail.
4) La société FL DIFFUSION reproche à Monsieur Y de ne jamais lui avoir remis une attestation d’assurance en l’espace des 8 mois qu’a duré le contrat, alors que cette obligation figurait dans les dispositions du contrat de franchise (art. 3.4), et que selon la concluante, elle devait être exécutée dès signature du contrat.
5) La société FL DIFFUSION reproche à Monsieur Y un comportement déloyal, consistant pour ce dernier a avoir tenté de développer son activité de façon personnelle et indépendamment du réseau PROSPACTIVE, ce que démontrent plusieurs comportements tels l’achat d’un fichier de clients, l’organisation de la journée événementielle sans autorisation du réseau, le contact direct avec le fournisseur du logiciel INES pour négocier les journées de formation, ainsi que plusieurs attestations versées au débat.
6) La société FL DIFFUSION fait grief au tribunal de commerce d’avoir décidé qu’elle n’avait pas respecté son obligation précontractuelle d’information et que Monsieur Y ne s’était pas engagé en pleine connaissance de cause au moment de la conclusion du contrat de franchise.
En premier lieu, elle estime que le document précontractuel d’information remis à Monsieur Y le 27 mai 2005 est conforme aux obligations imposées par le franchiseur et reflétait la véritable situation financière et économique du franchiseur.
En second lieu, elle affirme ne pas avoir dissimulé son résultat afférent à l’exercice 2004, et rappelle qu’à la date du 27 mai 2005, date de remise du document précontractuel d’information, les comptes de la société étaient déclarés, qu’ils ont été certifiés le 8 juin 2005 par le commissaire aux comptes et approuvés par l’assemblée générale le 27 juin 2005. Par conséquent, ce n’est qu’à raison du respect par la société FL DIFFUSION de ses obligations fiscales et comptables que les comptes et l’exercice prévisionnel n’étaient pas définitifs au jour de la signature du contrat de franchise, et non en raison d’une tentative de dissimulation de sa santé financière. Elle ajoute que Monsieur F B atteste par ailleurs avoir informé Monsieur Y, en mai 2005, des résultats comptables de la société pour l’année 2004, de façon complète et transparente.
Concernant le préjudice de Monsieur Y, elle estime que la présence d’une clause résolutoire expresse (art. 6.1 du contrat) permettait à la société FL DIFFUSION de rompre licitement le contrat de franchise dès lors que Monsieur Y n’a pas respecté les obligations imposées par ledit contrat et a fait preuve de manquements graves et renouvelés à ses obligations. Dès lors en l’absence d’un manquement quelconque de la part de la société FL DIFFUSION à ses obligations de franchiseur, elle estime que Monsieur Y ne subissait aucun préjudice.
Concernant la condamnation de Monsieur Y au paiement de dommages et intérêts du fait de la procédure, la concluante estime que la procédure intentée par celui-ci tente de remettre en cause la crédibilité, l’efficacité et les moyens mis en oeuvre pour la réussite la marque POSPACTIVE.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 mars 2009, auxquelles il est fait référence par application des dipositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Y demande à la Cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la société FL DIFFUSION à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de DIJON du 22 mai 2008.
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que la somme de 29 900 euros produira intérêts au taux légal à compter de la date de débit des chèques remis à la société FL DIFFUSION, soit :
— le 23 juin 2005 pour la somme de 3 588 euros,
— le 27 juillet 2005 pour la somme de 11 362 euros,
— le 28 juillet 2005 pour la somme de 14 950 euros.
Et, y ajoutant,
— condamner la société FL DIFFUSION à payer à Monsieur Y la somme de 5000 euros, à titre de dommages et intérêts, en compensation du préjudice subi, et la somme de 6 451,58 euros, au titre des frais de déplacement engagés,
— ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1154 du Code civil,
— condamner la société FL DIFFUSION à payer à M Y la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant la rupture du contrat par la Sté FL DIFFUSION, M. Y estime que celle-ci est abusive, dans la mesure où les violations du contrat qui lui sont reprochées sont totalement infondées.
1) Sur la question de l’obligation d’information du franchisé Monsieur Y affirme qu’à la lecture de l’article 2.4 du contrat, le franchiseur a le devoir de contrôler les documents comptables, commerciaux, techniques et financiers propres à l’activité du franchisé, ce qui constitue une obligation à charge du franchiseur, et non une obligation d’information à la charge du franchisé. Or la société FL DIFFUSION n’a jamais demandé le moindre document de ce type avant la résiliation du contrat.
Répondant à l’argumentation de la société FL DIFFUSION, qui invoque deux mails datés du 31 janvier 2006 et du 29 mars 2006, Monsieur Y d’une part, fait état de mails qui au contraire montrent qu’il a bel et bien répondu aux demandes qui lui étaient adressées par le mail du 31 janvier 2006, et d’autre part, ajoute qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir répondu à l’e-mail du 29 mars 2006, puisque celui-ci était postérieur à l’annonce faite, le 14 mars 2006 par e-mail, de la résiliation du contrat de franchise.
2) Sur la non utilisation de la plate forme collaborative, Monsieur Y dément avoir refusé d’utiliser la nouvelle plate-forme INES. Il explique, invoquant plusieurs e-mails de franchisés corroborant ses dires, s’être heurté à une impossibilité technique, dès lors que la journée de formation théorique du 24 novembre 2005 était inadaptée aux besoins des franchisés, que la 'bascule’ entre le système SOLUDESK et le système INES a été reportée 'sine die’ du fait de difficultés techniques, que des supports de formation ont été 'bricolés’ par un franchisé fin janvier 2006 pour tenter d’aider les autres franchisés, et que la totalité des fichiers du réseau PROSPACTIVE n’ont été installés sur le système INES qu’aux alentours du 10 avril 2006, soit postérieurement à la résiliation du contrat. Monsieur Y produit des attestations de franchisés faisant état des nombreuses difficultés rencontrées
3) Sur l’événementiel organisé par Monsieur Y, ce dernier fait valoir que cette initiative était destinée à pallier les carences de la société FL DIFFUSION dans son obligation d’assistance au démarrage, et qu’il s’agissait par cet événementiel de développer son activité dans le cadre de la franchise et non pour se détacher du réseau de franchisé. En particulier, il explique qu’il ne pouvait attendre plus longtemps l’événementiel commun aux deux franchisés de LYON qui devait être organisé à LYON par la société FL DIFFUSION, et dont la date était sans cesse reportée, d’abord au 30 mars, puis au 18 avril (date à laquelle la société savait que Monsieur Y ne ferait plus partie du réseau de franchisés).
Monsieur Y affirme que les pièces versées par société FL DIFFUSION n’attestent pas d’une réelle assistance au démarrage, et qu’il s’était plaint d’ailleurs de ce manquement à la société par un e-mail du 12 janvier 2006. Ces carences dans l’aide au démarrage de la société FL DIFFUSION sont encore confirmées par les attestations de plusieurs franchisés ou anciens franchisés. De plus, Monsieur A n’était pas disponible, les rencontres effectives étant brèves et formelles, et souvent à l’occasion de réunions de groupe. Monsieur Y s’en était plaint également, dans des e-mail et courriers.
Ce sont ces carences du franchiseur qui ont conduit Monsieur Y à mettre en oeuvre un événementiel personnel, dont la société FL DIFFUSION a été avertie et qu’elle approuvait en des termes non équivoques.
4) Sur l’attestation d’assurance, Monsieur Y fait valoir qu’elle ne lui avait jamais été demandée et que son absence ne saurait justifier une résiliation unilatérale et brutale du contrat. Il ajoute qu’une étude avait été sollicitée auprès d’une assurance, mais qu’il n’a pas donné suite à la proposition d’assurance qui lui avait été faite le 21 mars 2006, compte tenu de la résiliation intervenue du fait de la société FL DIFFUSION.
5) Sur la déloyauté alléguée par la société FL DIFFUSION, Monsieur Y affirme qu’il convient de se reporter aux motifs invoqués dans la lettre de résiliation et non à des motifs allégués a posteriori, après assignation.
A cet égard, les allégations selon lesquelles Monsieur Y aurait relayé des 'rumeurs et bruits de couloir’sont fallacieuses et non étayées par des éléments probants. Au demeurant, la seule information susceptible d’inquiéter la société FL DIFFUSION (diminution des capitaux propres) résulte d’une délibération de l’AG des actionnaires de ladite société, et était par conséquent tout à fait officielle.
De plus, la prise de contact entre Monsieur Y et le fournisseur du logicile INES n’avait pour but que de résoudre les difficultés de mise en place de la nouvelle plate-forme informatique.
Enfin, Monsieur Y réaffirme, pour répondre au reproche de l’organisation d’un événementiel de sa propre initiative, qu’il ne s’agissait que de pallier la carence de la société FL DIFFUSION.
Monsieur Y considère que les attestations produites par la société FL DIFFUSION, de la part de trois de ses franchisés sont de complaisance, émanant de personnes avec lesquelles elle est économiquement liée, et qu’il convient de dire qu’elles sont dépourvues de tout caractère probant.
Concernant les manquements précontractuels de la Sté FL DIFFUSION.
Se fondant sur l’article L330-3 du Code de commerce, et le décret n° 91-337 du 4 avril 1991 (précisant que le document qui doit être fourni par le franchiseur doit comporter notamment une présentation précise du réseau d’exploitants et que les comptes annuels des deux derniers exercices doivent y être annexés), Monsieur Y affirme que la société FL DIFFUSION lui a remis, le 4 mai 2005 (et qu’il a retourné le 27 mai 2005), un document précontractuel d’information déloyal, qui ne lui a pas permis de s’engager en pleine connaissance de cause.
— Monsieur Y fait valoir que la liste des franchisés ne reflétait pas la réalité du réseau puisque la présence de 7 franchisés sur une liste de 26 était discutable. Il produit d’autres documents précontractuels d’information, tendant à montrer que la société FL DIFFUSION était coutumière du fait.
— Sur le compte de résultat prévisionnel, il estime que le document fourni par l’appelante était fantaisiste et ne correspondait à aucun résultat réaliste et valable, ainsi que l’avait relevé le Tribunal de commerce.
— Sur le défaut d’information des résultats afférents à l’exercice 2004 : la société FL DIFFUSION n’a communiqué à Monsieur Y que ses seuls bilans et comptes de résultat afférents à l’exercice 2003, qui laissaient apparaitre un résultat légèrement bénéficiaire. Mais elle s’est gardée d’informer Monsieur Y des résultats réalisés en cours de l’année 2004, qu’elle ne pouvait ignorer dès lors qu’elle avait clôturé son compte d’exercice le 31 décembre 2004, et qu’elle a d’ailleurs adressé à l’administration fiscale le 13 mai 2005, soit bien avant la signature du contrat de franchise.
Or l’exercice 2004 s’est soldé par une baisse de 26 % du CA, et par un résultat déficitaire de 398 290 euros.
Selon Monsieur Y, il est évident qu’il n’aurait pas investi des sommes importantes dans une franchise aussi mal en point s’il avait eu connaissance de telles informations.
Cette absence d’information loyale sur la santé du franchiseur constitue, pour Monsieur Y, une réticence dolosive et à tout le moins une faute dans les relations contractuelles.
L’intimé ajoute que l’attestation de Monsieur B produite par la société FL DIFFUSION contient des propos erronés sinon mensongers, et ne peut être admise du fait de son absence totale d’indépendance et d’impartialité (il est associé et prestataire-conseil, selon ses propres dires, de la société FL DIFFUSION, pièces n° 61 et 62).
Concernant le préjudice subi par Monsieur Y.
L’intimé sollicite le remboursement des sommes versées, et l’indemnisation intégrale des frais engagés en pure perte. Il demande également l’allocation de dommages et intérêts en compensation du préjudice moral subi, du fait d’une résiliation abusive particulièrement vexatoire, qui l’a perturbé et affecté compte tenu de l’énergie qu’il avait engagée dans le projet.
Le préjudice ne saurait être inférieur à 41 351,58 euros :
— sommes versées au franchiseur : 29 900 euros,
— frais de déplacement de septembre 2005 à mars 2006 : 6 451,58 euros,
— préjudice moral : 5 000 euros.
S’agissant des sommes versées au titre du droit d’entrée (29 900 euros), elles devront produire intérêt depuis leur date de règlement, ce qui implique de prendre en considération la date de débit des chèques.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2009.
SUR CE : MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la résiliation du contrat de franchise et les manquements reprochés par la société FL DIFFUSION à Monsieur Y
Attendu qu’en vertu de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu que l’article 6-1, alinéa 1, du contrat de franchise stipule : « en cas d’inexécution par l’une des parties de l’une quelconque de ses obligations inhérentes à l’activité exercée, le présent contrat pourra être résilié par anticipation à l’initiative de l’autre partie » ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1184, alinéa 3, du Code civil, la résolution doit être demandée en justice ; qu’il n’en va autrement, selon la jurisprudence, que si le comportement du cocontractant revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale ;
Attendu qu’il convient dès lors d’examiner l’existence et la gravité de chacune des fautes invoquées par la société FL DIFFUSION à l’appui de sa résiliation unilatérale du contrat de franchise ;
1-1) Sur l’absence d’information relative aux activités de Monsieur Y
Attendu que la société FL DIFFUSION reproche à Monsieur Y de ne jamais lui avoir transmis ses documents comptables, commerciaux et techniques, ni l’avoir informée des missions qu’il avait en cours ;
Attendu que l’article 2-4 du contrat de franchise stipule : « le franchiseur s’oblige à vérifier que le présent contrat est exécuté en parfaite conformité avec les normes et directives établies par lui. A cette fin, le franchiseur a le devoir de contrôler les documents comptables, commerciaux, techniques et financiers propres à l’activité du franchisé. Tout contrôle donnera lieu à un rapport écrit dont un exemplaire sera adressé au franchisé qui disposera d’un délai de dix jours pour présenter ses observations ».
Attendu que cet article ne fait pas obligation au franchisé de transmettre au franchiseur les documents comptables, commerciaux, techniques et financiers propres à l’activité du franchisé ; qu’il appartient au contraire au franchiseur, dans le cadre de son devoir de contrôle, de demander au franchisé les documents visés par l’article 2-4 dudit contrat ;
Attendu que la société FL DIFFUSION ne s’est pas manifestée auprès de son franchisé afin d’obtenir les documents visés à l’article 2-4 du contrat de franchise, depuis la signature du contrat jusqu’à sa résiliation ; que le courriel en date du 31 janvier 2006, auquel Monsieur Y n’aurait pas répondu, portait sur le suivi des « retours » consécutifs au salon DEV.COM, pour lequel Monsieur Y s’était montré très actif, avait communiqué avec la société FL DIFFUSION, et avait précisément adressé, par courriel du 14 février 2006, une liste des prospects intéressés ; qu’il ne saurait être reproché à Monsieur Y, comme le fait la société FL DIFFUSION, de ne pas avoir répondu au courriel du 29 mars 2006 dès lors que la résilation du contrat de franchise avait été annoncée à Monsieur Y par courriel du 14 mars 2006 puis confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 mars 2006 ; qu’il doit être ajouté, au vu des pièces versées au débat, que Monsieur Y tenait la société FL DIFFUSION régulièrement informée de ses activités et des contacts noués avec les prospects intéressés par l’activité déployée ;
Attendu dès lors que le fait pour Monsieur Y de ne pas avoir transmis tous les documents visés par l’article 2-4 du contrat de franchise n’est pas constitutif de faute ;
1-2) Sur l’absence d’utilisation de la plate forme collaborative INES
Attendu que l’article 3.1 du contrat de franchise stipule notamment que le franchisé s’engage à suivre «toutes formations qui s’avéreraient nécessaires à l’entretien et au perfectionnement de sa capacité professionnelle», à «utiliser les outils mis à sa disposition par le franchiseur et notamment l’outil informatique et s’engage à le tenir à jour» ;
Attendu que la plate forme informatique INES est venue remplacer la plate forme SOLUDESK en cours d’exécution du contrat de Monsieur Y ; qu’il apparaît, ainsi que le confirment plusieurs attestations de franchisés et d’anciens franchisés, que la journée de formation organisée le 24 novembre 2005 était insuffisante au regard des besoins des franchisés et que ces derniers se sont heurtés à d’importantes difficultés techniques rendant l’usage de la nouvelle plate forme très difficile pendant plusieurs semaines ; que le fait pour Monsieur Y d’avoir, par courriel du 24 janvier 2006, demandé l’aide de l’informaticien mis à disposition des franchisés, tend à démontrer que Monsieur Y a tenté de remédier aux difficultés qu’il rencontrait ; que la totalité des fichiers PROSPACTIVE n’a été installée sur le système INES qu’au mois d’avril 2006, soit postérieurement à la résilation du contrat de franchise ;
Attendu qu’il résulte de ces constatations que c’est essentiellement par suite de difficultés techniques rencontrées dans la mise en place de la nouvelle plate-forme INES que Monsieur Y ne l’a pas suffisamment utilisée et non pas, comme le soutient la société FL DIFFUSION, par suite d’une décision unilatérale sans aucun effort de sa part ; qu’aucune faute, en conséquence, ne peut être reproché à Monsieur Y quant à l’utilisation de cette nouvelle plate forme collaborative ;
1-3) Sur l’événementiel organisé par Monsieur Y
Attendu que la société FL DIFFUSION reproche à Monsieur Y d’avoir organisé un événementiel sans son autorisation ;
Attendu qu’en vertu de l’article 3-1 du contrat de franchise,
« le franchisé s’oblige à assurer le développement du réseau du franchiseur en exploitant la marque, le concept et le savoir faire du franchiseur» et qu’à cette fin, le franchisé s’engage notamment à « recueillir pour toute action publicitaire significative qu’il envisagerait de mener, l’approbation écrite et préalable du franchiseur, de façon à ce que celui-ci puisse s’assurer que la campagne prévue est bien conforme à l’image du réseau et aux autres actions de promotion et de communication engagée au sein du réseau » ;
Attendu qu’en vertu de l’article 2.2 du contrat de franchise, le franchiseur s’engage quant à lui, notamment, à « assurer l’assistance du franchisé à l’ouverture et au démarrage de l’activité puis durant le contrat selon les termes précisés en annexe 3 » ;
Attendu d’une part, que Monsieur Y a entrepris l’organisation d’un événementiel personnel pour le mois de février 2006, qui sera finalement annulé ; qu’il n’en a pas demandé l’autorisation préalable à la société FL DIFFUSION, mais a néanmoins informé cette dernière, par plusieurs courriels versés au débat, des raisons et des modalités de cet événementiel, affirmant notamment vouloir utiliser les éléments et le savoir-faire PROSPACTIVE et souhaiter la présence de Monsieur A, représentant de la société FL DIFFUSION ; que la société FL DIFFUSION, bien qu’émettant des réserves sur les modalités de cet événementiel, a donné son accord à Monsieur Y par mail du 12 janvier 2006 ;
Attendu d’autre part, qu’il apparaît, au vu des courriers et attestations versées au débat, que la société FL DIFFUSION ne s’est pas montrée suffisamment diligente et disponible dans son obligation d’assistance au démarrage de ses franchisés, et que l’événementiel querellé a été organisé par Monsieur Y suite au report, fin mars, de l’événementiel initialement prévu par la société FL DIFFUSION à Lyon, alors que Monsieur Y avait un besoin urgent de nouer des contacts pour développer son activité ;
Attendu dès lors que c’est en raison de la carence de la société FL DIFFUSION à assister Monsieur Y que celui-ci a pris l’initiative d’organiser un événementiel afin de développer son activité dans le cadre de la franchise PROSPACTIVE ; qu’aucune faute contractuelle ne peut dès lors lui être reprochée ;
1-4) Sur l’attestation d’assurance non produite par Monsieur Y
Attendu que la société FL DIFFUSION reproche à Monsieur Y de ne pas lui avoir fourni d’attestation d’assurance ;
Attendu que l’article 3.4 du contrat de franchise stipule : « le franchisé s’engage à souscrire une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour toutes les activités et obligations découlant du présent contrat. Il s’engage à remettre chaque année au franchiseur une attestation de ses assureurs, énumérant les garanties souscrites, leur montant et leur durée de validité » ;
Attendu que Monsieur Y n’a pas fourni l’attestation d’assurance prévue par le contrat de franchise ; que néanmoins ce manquement contractuel ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation unilatérale du contrat, d’autant que la société FL DIFFUSION n’a jamais réclamé à Monsieur Y une quelconque attestation préalablement à la résilation du contrat ;
1-5) Sur la déloyauté alléguée par la société FL DIFFUSION
Attendu que la société FL DIFFUSION reproche à Monsieur Y, dans sa lettre de résiliation, de n’avoir « cessé de relayer rumeurs et bruits de couloirs dans le seul souci de nuire à la bonne cohésion du réseau », ce qu’elle développe dans la présente procédure en expliquant que Monsieur Y d’une part, a tenté de développer son activité de façon personnelle et indépendamment du réseau PROSPACTIVE, et d’autre par a contesté vigoureusement la politique du réseau et invité les franchisés mécontents à se regrouper ;
Attendu qu’en vertu de l’article 3.6 du contrat de franchise « le franchisé s’engage à toujours se comporter vis-à-vis du franchiseur et des autres membres du réseau comme un partenaire loyal et de bonne foi, et notamment à porter à la connaissance du franchiseur tout différend ou toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans ses relations avec ses créanciers et ses clients ».
Attendu en premier lieu, que l’événementiel personnel précédemment évoqué n’avait pas, selon les courriels échangés entre la société FL DIFFUSION et Monsieur Y, été organisé indépendamment du cadre du réseau PROSPACTIVE ; que l’achat d’un fichier de clients, aux frais de Monsieur Y, n’avait d’autre but que de contribuer à la réussite de cet événementiel et de développer son activité, compte tenu des défaillances de la société FL DIFFUSION à fournir une véritable assistance au démarrage de l’activité de Monsieur Y ;
Attendu en deuxième lieu, que la prise de contact direct de Monsieur Y avec le fournisseur du logiciel INES ne constitue pas un élément prouvant que Monsieur Y visait à développer une activité indépendante du réseau PROSPACTIVE ; qu’en effet, le contact avait eu lieu lors du salon DEV.COM, dans lequel les stands de la société FL DIFFUSION et de la société INES se tenaient à proximité, et se trouvait justifié au regard des difficultés rencontrées lors de la mise en place de la nouvelle plate-forme collaborative ;
Attendu en troisième lieu, que les attestations produites par la société FL DIFFUSION sont également dépourvues de caractère probant au regard des accusations qu’elle formule à l’encontre de Monsieur Y ;
Qu’en effet, Monsieur G H, membre du réseau PROSPACTIVE, a simplement indiqué dans son attestation, que Monsieur Y avait « fait écho de son souhait de modifier le processus établi » et qu’il avait conseillé à Monsieur Y « de ne pas dépenser son énergie dans le recrutement des nouveaux franchisés » ;
Que l’attestation de Monsieur I J, membre du réseau PROSPACTIVE, faisant état de la volonté de Monsieur Y, lors d’une réunion de janvier 2006, de constituer un « contre pouvoir », est contredite par deux autres attestations, émanant de deux anciens franchisés du réseau PROSPACTIVE, Madame K L et Madame M N, indiquant respectivement que Monsieur Y « ne s’est pas positionné comme un opposant à la direction de PROSPACTIVE » et qu’il n’y a pas eu « d’anomalies ni d’accrochage particulier. Encore moins d’intention de nuire au réseau » ;
Que l’attestation de Monsieur F B doit être écartée des débats dès lors qu’il est gérant de la société WIKANE, elle-même associée de la société FL DIFFUSION à hauteur de 332 parts sur les 1 561 composant le capital de cette société ;
Attendu en conséquence que la société FL DIFFUSION ne rapporte aucunement la preuve de la déloyauté de Monsieur Y à son égard ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’ensemble des griefs formulés par la société FL DIFFUSION qu’aucune faute de nature à justifier la rupture unilatérale du contrat de franchise ne peut être reprochée à Monsieur Y ; qu’il y a lieu de déclarer abusive la résiliation unilatérale du contrat de franchise par la société FL DIFFUSION et de confirmer le jugement sur ce point ;
2) Sur les manquement pré-contractuels de la société FL DIFFUSION
Attendu que Monsieur Y reproche à la société FL DIFFUSION de lui avoir remis un document pré-contractuel d’information déloyal qui ne lui a pas permis de s’engager en connaissance de cause ;
Attendu que l’article L 330 du Code de commerce dispose en son alinéa 1er que « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause » ; que selon l’alinéa 2 du même article, « Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résilation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités » ;
Attendu que le décret n° 91-337 du 4 avril 1991 précise en son article 1er que ce document doit comporter notamment la liste des entreprises qui font partie du réseau, et la liste de celles qui ont quitté le réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document, celui-ci devant préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ; qu’il prévoit également que les comptes annuels des deux derniers exercices doivent y être annexés ;
Attendu d’une part que le document précontractuel d’information remis à Monsieur Y le 27 mai 2005 n’indiquait ni le nombre exact et réel de ses franchisés, ni aucune indication sur le motif des résiliations recontrées ;
Attendu d’autre part que la société FL DIFFUSION n’a pas communiqué le montant de son résultat afférent à l’exercice 2004, lequel était déficitaire ; qu’elle est mal fondée à exciper du caractère non définitif de ce résultat à la date de la signature du contrat, soit le 26 juillet 2005, dès lors qu’elle avait adressé ce compte d’exercice à l’administration fiscale le 13 mai 2005, de sorte qu’elle en connaissait parfaitement le contenu bien avant la signature du contrat ; que l’attestation de Monsieur F B indiquant avoir informé Monsieur Y au début du mois de mai 2005 de la situation financière de la société à la fin de l’exercice 2004 doit être écartée des débats pour les mêmes raisons que celles mentionnées précédemment ;
Attendu que Monsieur Y, du fait de cette dissimulation, n’a pu s’engager en pleine connaissance de cause au moment de la conclusion du contrat de franchise ;
3) Sur les préjudices
Attendu qu’il résulte des article 1134 et 1147 du Code civil, que la résiliation fautive d’un contrat à exécution successive à durée déterminée engage la responsabilité de son auteur et donne lieu à l’allocation de dommages et intérêts à la victime ;
Attendu que Monsieur Y a versé à la société FL DIFFUSION la somme de 29 900 euros au titre des droits d’entrée ; qu’au vu des justificatifs produits, il a également supporté des frais de déplacement à hauteur de 6 451,58 euros, en pure perte ; que Monsieur Y est bien fondé à solliciter le remboursement de ces sommes, soit 36 351,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Attendu également que Monsieur Y, qui s’était montré particulièrement actif et investi dans la mise en oeuvre du contrat de franchise, a subi un préjudice moral du fait d’une résiliation abusive et vexatoire ; qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice ;
Attendu que la Cour, ayant estimé bien fondée l’action intentée par Monsieur Y et considéré la résiliation comme abusive, ne peut que rejeter la demande de la société FL DIFFUSION aux fins de voir condamner Monsieur Y à lui verser des dommages et intérêts à raison du préjudice subi du fait de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour : statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Vu les articles 1134, 1184, 1147, et 1154 du Code civil,
Vu l’article L 330-3 du Code de commerce et le décret n° 91-337 du 4 avril 1991,
Vu le contrat de franchise en date du 26 juillet 2005,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de DIJON en date du 22 mai 2008 en ce qu’il a dit la résiliation du contrat de franchise par la société FL DIFFUSION abusive, constaté que la société FL DIFFUSION a manqué à son obligation pré-contractuelle d’information, et condamné la société FL DIFFUSION à payer à Monsieur Y la somme de 36 351,58 euros à titre de réparation de frais engagés en pure perte, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (28 novembre 2006),
Déboute la société FL DIFFUSION de toutes ses demandes,
Y ajoutant :
Ordonne la capitalisation des intérêts échus de la somme de 36 351,58 euros dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, à compter de l’assignation,
Condamne la société FL DIFFUSION à payer à M. Y la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne en tant que de besoin la capitalisation des intérêts échus de cette somme dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
Condamne la société FL DIFFUSION à payer à Monsieur Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société FL DIFFUSION aux dépens,
Accorde à la SCP ANDRE & GILLIS, avoué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-337 du 4 avril 1991
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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