Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 8 juin 2021, n° 19/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8 juin 2021
Arrêt n°
CV / EB / NS
Dossier n°N° RG 19/00286 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FE35
ASSOCIATION ITSRA
/
Z X
Arrêt rendu ce HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
ASSOCIATION ITSRA
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. Z X
2 rue Jean A Rameau
[…]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
Après avoir entendu Mme Claude VICARD, Conseiller rapporteur et les représentants des parties à l’audience publique du 10 Mai 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
L’Association Institut du Travail Social de la Région Auvergne (ci-après dénommée ITSRA), issu du regroupement de trois associations gérant des centres de formation en Auvergne, est un organisme de
droit privé exerçant des missions de service public, notamment dans le domaine de la formation des personnels socio-éducatifs et médico- sociaux.
L’association emploie un effectif de l’ordre de 92 salariés permanents, auxquels s’ajoutent des vacataires.
Le 1er décembre 1980, M. Z X est entré en fonction au sein de l’ITSRA sous contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien supérieur, non cadre, et percevait une rémunération mensuelle brute de 2.909,12 euros.
Le 19 janvier 2016, M. X s’est vu notifier, par courrier remis en main propre, un avertissement pour avoir affiché à la vue de tous un courrier de la médecine du travail le concernant, complété par des annotations personnelles. L’intéressé a contesté cet avertissement dans un courrier adressé au directeur de l’ITSRA le 04 février 2016.
Le 26 juillet 2017, M. X s’est vu notifier une nouvelle sanction sous la forme d’une observation, pour des affichages de plaisanteries, photographies, caricatures et informations non professionnelles sur un panneau accroché à l’entrée du service d’accueil de l’ITSRA. Par courrier du 17 septembre 2017, il a de nouveau contesté cette sanction, que l’employeur a maintenue le 29 septembre 2017.
Le 8 février 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 16 février suivant et s’est vu notifier une mise à pied immédiate à titre conservatoire.
Le 28 février 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et paiement des indemnités afférentes ainsi que de dommages et intérêts.
Par courrier recommandé daté du 2 mars 2018 et réceptionné le lendemain, il a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 28 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Clermont- Ferrand a :
— déclaré recevables et en partie bien fondées les réclamations présentées par M. X ;
— débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, donc abusif ;
— condamné en conséquence l’association ITSRA à lui payer les sommes suivantes :
* 58.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour licenciement abusif ;
* 5.818,24 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire ;
* 581,82 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis ;
* 33.697,31 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 1.943,39 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R.1454-28 du code du travail;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté l’association ITSRA de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association ITSRA aux frais et dépens.
Le 11 février 2019, l’association ITSRA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 janvier 2019.
La procédure d’appel a été clôturée le 12 avril 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 10 mai 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans ses dernières écritures notifiées le 25 mars 2019, l’association ITSRA conclut à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
L’appelante demande à la cour de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait tout d’abord valoir que la mise à pied notifiée à M. X le 08 février 2018 à titre conservatoire, dans l’attente d’une éventuelle sanction prise à l’issue de l’entretien préalable fixé au 16 février suivant, n’est que la simple application des dispositions du règlement intérieur et ne saurait constituer un manquement grave de l’employeur de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Elle rappelle ensuite, s’agissant du bien- fondé du licenciement pour faute grave, que M. X a été sanctionné par deux fois, les 19 janvier 2016 et 26 juillet 2017, pour des affichages intempestifs portant atteinte à l’image de l’établissement ; que l’intéressé a néanmoins persisté dans ce comportement, de nouveau constaté le 28 janvier 2018 lors de la réalisation d’un audit par un prestataire extérieur ; que la réitération d’une même faute à des dates différentes caractérise une faute grave et ne constitue nullement un cumul de sanctions.
Elle conteste toute prescription des faits d’affichages sanctionnés par le licenciement, en soutenant qu’ils n’ont été portés à sa connaissance que le 28 janvier 2018.
Elle souligne que la juridiction prud’homale a omis de statuer sur la matérialité et la gravité du troisième grief énoncé dans la lettre de licenciement, à savoir une violation de l’obligation de confidentialité et du secret professionnel.
Elle soutient qu’en tout état de cause, le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif ne peut excéder le maximum du barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail.
Dans ses dernières écritures notifiées le 13 juin 2019, M. X demande à la cour de :
— débouter l’association ITSRA de l’ensemble de ses prétentions ;
* à titre principal,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— statuant à nouveau, prononcer la résiliation judiciaire à compter de la date de son licenciement, soit le 3 mars 2018 ;
* à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* dans tous les cas,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association ITSRA à lui payer les sommes suivantes:
* 1.943,39 euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée ;
* 5.818,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 581,32 euros au titre des congés payés afférents ;
* 33.697,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
— en conséquence, condamner l’association ITSRA à lui payer la somme de 90.000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement ;
— subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’association ITSRA à lui payer la somme de 58.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— dire que les sommes porteront intérêts aux taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— condamner l’association ITSRA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient à titre principal que l’employeur a abusé de son pouvoir de direction en prononçant une mise à pied conservatoire injustifiée et ce faisant, l’a privé de rémunération sans motif valable. Il souligne que le recours à une mesure de mise à pied conservatoire n’est justifié que lorsque les agissements du salarié la rendent indispensable; que tel n’était pas le cas en l’espèce; que l’abus de l’employeur dans l’usage de son pouvoir de direction justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 03 mars 2018, date de notification de son licenciement.
Il fait valoir à titre subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les affichages incriminés de cartes postales humoristiques ont déjà fait l’objet de sanctions, de sorte que le pouvoir disciplinaire de l’employeur était épuisé quant à ces faits ; qu’ils sont en outre prescrits, l’employeur ne pouvant sérieusement soutenir les avoir découverts le 28 janvier 2018 alors qu’ils existaient depuis 2006 ou 2007.
Il conteste également l’imputabilité de ces affichages, en rappelant qu’il partage son bureau avec un autre salarié et que le doute doit lui profiter. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’affichage de documents humoristiques et sarcastiques entre deux armoires d’un bureau ne saurait caractériser une faute grave ni justifier une éviction immédiate après 37 ans d’ancienneté.
Il sollicite enfin, quelque soit le mode de rupture retenu par la cour, l’inapplication du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, motifs pris de son inconventionnalité et de l’absence de réparation intégrale du préjudice moral et financier subi du fait de la perte brutale de son emploi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre préliminaire, il est rappelé que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée et dans le cas contraire, se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
1°- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur :
Aux termes de l’article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n’est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L’action en résiliation d’un contrat de travail est donc recevable, conformément à l’article 1224 du code civil, dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations.
Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d’une gravité telle qu’elle empêche toute poursuite de l’exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le salarié est toujours au service de l’employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l’intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement.
En l’espèce, M. X reproche à son employeur d’avoir abusé de son pouvoir de direction en prononçant à son encontre, le 08 février 2018, une mise à pied conservatoire totalement injustifiée.
Il convient tout d’abord de relever que la mise à pied conservatoire litigieuse, prévue à l’article 21 du règlement intérieur de l’ITSRA et prononcée le jour même de la convocation à un entretien préalable à éventuel licenciement, ne présente aucune irrégularité.
Il ne peut ensuite être sérieusement soutenu que l’usage abusif de cette mesure, à le supposer établi, suffit à lui seul à constituer un manquement grave de l’employeur empêchant la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, la cour, confirmant le jugement déféré sur ce point, déboute M. X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
2°- Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1232-1 et L. 1235- 1 du code du travail, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis.
En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
L’article L. 1332- 4 du code du travail dispose en effet qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai court du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave. En application de l’article L.1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d’une telle mesure n’est pas obligatoire.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, notifiée à M. X le 03 mars 2018, est libellée comme suit :
'(…) Dimanche 28 janvier en fin de journée, le président E F a fait le tour des locaux de l’ITSRA accompagné de Monsieur A B en prévision de la venue de l’auditeur le lendemain. A cette occasion, ils se sont rendus à l’accueil de l’institut et ont constaté :
- Des émargements datés des 15 et 16 janvier stockés en dépôt, au vu et au su de tout public, avec des dates raturées et une note manuscrite concernant le sort à réserver à ces émargements sur un bout de papier. Ceux-ci font apparaître des signatures non-conformes. Compte-tenu des garanties à apporter aux financeurs et aux stagiaires, cette situation est très problématique.
- Des cartes incitant à la démotivation, de l’ordre de l’initiative privée du type : 'interdiction de gerber'; 'je crois que je ne vais pas pouvoir aller travailler demain, je me suis fracturé la motivation'; ' non aux cadences infernales'. Ces cartes sont placardées sur des armoires à la totale vue de tout le public étudiant.
- Des mails à caractère confidentiel puisqu’évoquant la situation sociale et personnelle d’une étudiante de l’ITSRA nommément désignée (Madame Y) laissés sur votre bureau dans le non-respect de la confidentialité et du secret professionnel qui s’imposent à toutes données à caractère personnel d’étudiants, plus particulièrement s’agissant d’échanges avec le Conseil Général et Pôle Emploi au sujet de leur situation sociale.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’association. Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans préavis ni indemnité de rupture à compter de la date d’envoi de cette lettre (…)'.
Il ressort des énonciations de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que trois principaux griefs sont articulés à l’encontre de M. X :
— le défaut de rangement de feuilles d’émargements traînant sur le bureau ;
— des affichages incitant à la démotivation sur un panneau situé dans le service d’accueil et portant ainsi atteinte à l’image de l’institution ;
— le fait de laisser traîner des mails à caractère confidentiel sur le bureau.
Au soutien des premiers et troisièmes griefs, l’employeur produit aux débats une 'note d’étonnement’ de M. C D, prestataire extérieur chargé d’une mission d’audit, ainsi que les attestations concordantes de Messieurs E F, président de l’ITSRA, et A B, responsable logistique maintenance, aux termes desquelles ils déclarent avoir, le dimanche 28 janvier 2018, constaté la présence de nombreux documents traînant sur le bureau de M. X, et notamment des feuilles d’émargement et des mails confidentiels.
A supposer que ces défauts de rangement et de classement, qui n’ont donné lieu à aucune remontrance par le passé, soient constitutifs d’un manquement à une obligation de confidentialité, étant tout de même rappelé que ces documents n’ont pas été divulgués ni affichés mais découverts sur le bureau du salarié un dimanche après- midi, ils ne sauraient revêtir un caractère de gravité suffisant pour être d’emblée sanctionnés par un licenciement et justifier une éviction immédiate du lieu de travail.
Ces griefs ne peuvent donc être retenus pour légitimer la mesure de licenciement prononcée.
S’agissant du deuxième grief, aucun élément du dossier ne permet de dater l’apparition des affichages incriminés et d’établir leur connaissance par l’employeur à une date bien antérieure à celle du 28 janvier 2018. Le moyen tiré de la prescription s’avère donc, en l’état des pièces produites aux débats, inopérant.
Force est en revanche de constater, à l’instar des premiers juges, que les photographies des affichages litigieux produites aux débats ne permettent nullement d’en imputer la propriété et la responsabilité à M. X, celui- ci partageant en effet son bureau avec un autre salarié.
Les affichages reprochés se trouvent sur le flanc d’une armoire qui n’est pas située derrière le bureau de M. X mais d’un autre collègue.
La matérialité de ce deuxième grief n’est donc pas établie, le doute devant profiter au salarié.
Aussi, en considération de ce qui précède, il n’apparaît pas que les griefs imputés à M. X soient suffisamment avérés et/ ou leur gravité suffisante pour être sanctionnés par une mesure de licenciement.
La juridiction prud’homale ayant pertinemment jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement querellé sera en conséquence confirmé de ce chef.
3°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
* Sur le rappel de salaire de la mise à pied conservatoire :
L’existence d’une faute grave n’ayant pas été retenue, la période de mise à pied conservatoire du 08 février au 03 mars 2018 doit être rémunérée dans son intégralité.
La juridiction prud’homale a donc à juste titre fait droit à la demande en paiement de la somme, non critiquée dans son quantum, de 1.943,39 euros bruts réclamée à titre de rappel de salaire.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis d’au moins deux mois.
Le salarié, qui justifiait en l’espèce d’une ancienneté de 37 ans et percevait une rémunération mensuelle brute de 2.909,12 euros, est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 5.818,24 euros bruts, outre les congés payés afférents s’élevant à
581,32 euros bruts.
Ces chefs de jugement seront donc également confirmés.
* Sur l’indemnité légale de licenciement :
En application de l’article L.1234-9 du code du travail, 'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
En application de ces dispositions légales, M. X est fondé à réclamer la somme non critiquée dans son quantum de 33.697,31 euros.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré.
* Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif:
Pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l’entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron).
Le nouvel article L. 1235-3 du code du travail définit des montant minimaux et maximaux d’indemnité de licenciement calculés en mois de salaire, en fonction de l’ancienneté et du nombre de salariés dans l’entreprise. Ainsi, dans les entreprises de 11 salariés ou plus, l’article L. 1235-3 prévoit que l’indemnité de licenciement varie de 1 à 20 mois de salaire brut suivant l’ancienneté dans l’entreprise, en fixant des montants minimaux et maximaux. Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l’article L. 1235-3 se contente de fixer un régime d’indemnités minimales, qui oscillent de 0,5 à 2,5 mois de salaire brut entre 0 et 10 années d’ancienneté dans l’entreprise.
En l’espèce, M. Z X, âgé de 57 ans au moment de son licenciement, comptait 37 ans et trois mois d’ancienneté au sein de l’ITSRA et percevait un salaire mensuel brut de 2.909,12 euros.
Il est constant que l’Association ITSRA employait environ 92 salariés permanents au moment du licenciement.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail et au regard de son ancienneté, M. X peut prétendre à une indemnité de licenciement comprise entre 3 et 20 mois de salaire mensuel brut, soit entre 8.727,36 et 58.182,40 euros.
Le salarié demande à la cour de lui assurer une réparation adéquate et intégrale de son préjudice, en faisant valoir que le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions des articles 24 de la charte sociale européenne du 03 mai 1996 et 10 de la convention n° 158 de l’OIT.
La Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail, d’application directe en droit interne, prévoit en son article 10 que les juges doivent être 'habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
L’article 24 de la Charte Sociale Européenne contient une disposition similaire.
Le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail a été critiqué devant le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, a déclaré le mécanisme du barème conforme à la Constitution.
Le Conseil d’État a également validé ce barème le 07 décembre 2017.
Dans ses avis n° 19-70010 et 19-7001 du 17 juillet 2019, la Cour de cassation a considéré d’une part, que ce barème était compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et, d’autre part, que les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne révisée étaient dépourvues d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Elle a par ailleurs estimé que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il s’ensuit que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail apparaît conforme aux textes européens et internationaux.
M. X soutient que la somme allouée par les premiers juges à hauteur de 58.000 euros ne répare pas l’intégralité de son préjudice économique et moral qu’il chiffre à une somme globale de 90.000 euros.
Il explique ne pas avoir retrouvé d’emploi depuis son licenciement qui, par sa brutalité, a été psychologiquement et moralement très difficile à vivre.
Il ne produit toutefois aux débats qu’une attestation Pôle Emploi datée du 27 mai 2019 justifiant de sa situation de demandeur d’emploi à cette date. La cour ne dispose donc, s’agissant de la situation particulière de ce salarié licencié de façon abusive, que des critères d’appréciation habituels que constituent le montant de son salaire mensuel brut, son ancienneté et son âge au jour du licenciement.
Or, il ne ressort pas de ces éléments que l’application du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail porterait une atteinte disproportionnée aux droits de M. X, notamment à son droit d’obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale du préjudice par lui subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, la cour considère que la somme de 58.000 euros, prévue par le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail et octroyée par les premiers juges, assure une réparation intégrale du préjudice subi par M. X et confirme en conséquence le jugement entrepris.
4°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront entièrement confirmées.
L’Association ITSRA, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code précité et ce, en sus de la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l’Association ITSRA de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;
Condamne l’Association ITSRA à payer à M. Z X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’Association ITSRA aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
E. BOUDIER C. RUIN
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