Article 12 du Décret n°92-620 du 7 juillet 1992
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, les allocations, rentes, pensions et indemnités sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées, à l'initiative de la Caisse des dépôts et consignations ou sur demande des intéressés, que dans les conditions suivantes :

1° A tout moment, en cas d'erreur matérielle ;

2° Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale, en cas d'erreur de droit ;

3° En cas d'aggravation du taux d'invalidité, et jusqu'à l'âge de fin d'activité de plein droit mentionné à l'article R. 723-52 du code de la sécurité intérieure, selon la procédure prévue pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

La restitution des sommes payées indûment est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la Caisse des dépôts et consignations.

Lorsque l'allocation, la rente, la pension ou l'indemnité fait l'objet d'une révision en application des alinéas précédents, les rappels d'arrérage ou, le cas échéant, la restitution des sommes payées indûment si l'intéressé était de mauvaise foi, sont réglés dans les conditions prévues à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

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Décision1

1Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2013, n° 1001956Rejet

[…] Vu le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale ; […] de travail ; / 3° A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente » ; que l'article 1 er du décret susvisé du 7 juillet 1992 prévoit que : « Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, […] qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « Les rentes d'invalidité prévue à la section 2 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée sont attribuées du jour de la consolidation des blessures ou de la maladie de l'intéressé. » ; et que l'article 12 du décret susvisé, […]

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