Entrée en vigueur le 5 décembre 2024
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2
L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit :
- à soixante-douze ans pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires ;
- à soixante-dix ans pour les infirmiers, les psychothérapeutes et les experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires ;
- à soixante-sept ans pour les autres sapeurs-pompiers volontaires.
Actuellement, l'engagement des sapeurs-pompiers volontaire prend fin de plein droit à l'âge de 60 ans, avec une possibilité de prolongation jusqu'à 65 ans, sous réserve d'une aptitude médicale et de l'accord de la direction, conformément aux articles R. 723-52 et R. 723-7 du code de la sécurité intérieure. […]
Lire la suite…Les articles R. 723-7 et R. 723-52 du code de la sécurité intérieure imposent des limites d'âge à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires, avec une cessation d'activité de plein droit à 70 ans pour les médecins et pharmaciens et à 65 ans pour les autres volontaires sous condition d'aptitude médicale. Pourtant, l'âge de départ en retraite des médecins généralistes est en moyenne de 68 ans - ce qui suppose que nombre d'entre eux exercent largement au-delà de cet âge.
Lire la suite…[…] — les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, […] 2. Aux termes de l'article R. 723-52 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans []. Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de remplir les conditions de santé particulières exigées et dûment certifiées par un médecin de sapeurs-pompiers désigné selon les modalités prévues à l'article R. 723-7, bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ".
[…] — sa requête n'est pas tardive ; — l'arrêté lui fait grief ; — l'arrêté méconnait les dispositions des articles R. 723-52, R. 723-54 et R. 722-55 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il n'a pas formulé le souhait de résilier son engagement ; — la demande prise en compte par le SDIS n'exprimait pas une volonté non équivoque de démissionner ; — l'arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure viciée, en l'absence de saisine du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, telle qu'exigée par l'article R. 723-73 du code de la sécurité intérieure ;
[…] Par une ordonnance du 18 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée à la même date en application de l'article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure, […] l'honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus () ». Aux termes de l'article R. 723-52 du même code : « () l'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans () ».
Actuellement, les articles R. 723-52 et R. 723-7 du code de la sécurité intérieure imposent une cessation d'activité de plein droit à 60 ans, avec une prolongation possible jusqu'à 65 ans sous réserve d'une validation par la direction et d'une aptitude médicale. Pourtant, au regard de l'augmentation de l'espérance de vie, cette limite peut apparaître trop restrictive pour certains. De nombreux sapeurs-pompiers disposent encore de l'énergie, de l'expérience et de la motivation nécessaires pour poursuivre leur engagement au-delà de 60 ans.
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