Décret n°92-797 du 17 août 1992 fixant les modalités d'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 août 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 août 1992 |
| Codes visés : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII., Livre des procédures fiscales |
Commentaires • 13
Décisions • 14
Cassation —
[…] ne constituaient pas une faute au préjudice des époux X… , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1,2,4 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 et de l'article 4 du décret n° 92-797 du 17 août 1992 ;
—
[…] L'article premier du décret n° 92-797 du 17 août 1992 dispose que "l'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1992 susvisée".
Rejet —
[…] d'OPCVM conformes à la directive 85/611/CEE ou d'organismes de placement collectif bénéficiant d'une autorisation de commercialisation sur le territoire français ; qu'il est, en outre, précisé que le portefeuille pourra notamment être investi dans des OPCVM gérés par le mandataire ou des sociétés liées au sens de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 et qu'il pourra, dans le respect de l'orientation de gestion définie, être investie à 100 % en OPCVM ; que la convention prévoit qu'il peut y être ajoutée d'autres opérations selon les options facultatives retenues par le mandant :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget,
Vu le code général des impôts et l'annexe II à ce code ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, et notamment ses articles 1er à 9,
Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :
- la désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;
- la désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN.
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