Infirmation partielle 21 septembre 2021
Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 21 sept. 2021, n° 19/08849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08849 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 20 novembre 2019, N° 15/03091 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 21 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/08849
N° Portalis DBV3-V-B7D-TVBJ
AFFAIRE :
Epoux X
C/
Y, Z, M I veuve X
S.A.S. U MARCEUIL et E DE K DE H
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 01
N° Section : 00
N° RG : 15/03091
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me AE AF,
— Me AG AH,
— Me Valérie LEGAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé les 25 mai,1er juin, 06, 27 juillet,07 et 14 septembre 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur J X
né le […] à […]
de nationalité Française
et
Madame O X épouse A
née le […] à […]
demeurant ensemble au […]
[…]
représentés par Me AE AF, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190520
Me Jacques ROBERT de la SELARL ROBERT CASANOVA ET ASSOCIES, avocat plaidant – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000043
APPELANTS
****************
M a d a m e S y l v i e , S i m o n e , I s a b e l l e M I C H E L v e u v e M É N A G E n o m d ' u s a g e I-X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me AG AH, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24798
Me Eliette SARKISSIAN de la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, avocat plaidant – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000046
S.A.S. U MARCEUIL et E DE K DE H, notaires associés
N° SIRET : 326 577 038
12 rue du Bois-Merrain
[…]
représentée par Me Valérie LEGAL, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 – N° du dossier 200002
Me Catherine KUHN de la SCP KUHN, avocat plaidant – barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant et Madame Anna MANES, Présidente et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Chartres qui a :
Vu le décret du 11 mars 2015 (n° 2015- 282), les articles 1390 et suivants du code civil, l’article 515 du code de procédure civile,
Vu la consultation du Cridon du 11 mars 2015 communiquée par Mme Y I,
Vu les clauses du contrat de mariage du 14 novembre 2001 de M. et Mme X-I,
Vu le règlement de la succession de P X,
Vu l’acte de partage entre les enfants de P X reçu par M. Q L, notaire, le […],
— déclaré inopposable à Mme Y I veuve X les opérations de partage de la succession de P X – entre M. J X et Mme O X épouse A – reçues par acte de M. Q L, notaire à Chartres, le […],
— annulé les dispositions du partage intervenu par acte reçu par M. Q L le […] attribuant à Mme O X épouse A la nue-propriété d’une maison d’habitation avec terrain cadastré section […], 107 et […] sur la commune de Morancez,
— constaté, par le présent jugement, l’exercice par Mme Y I-X notifié par lettre recommandée le 25 octobre 2014 à Mme O X épouse A de son droit de se faire attribuer par partage la pleine propriété d’une maison d’habitation avec terrain cadastré section […], 107 et […] sur la commune de Morancez, ce, en vertu de la clause d’attribution ou d’acquisition au profit du conjoint survivant insérée dans le contrat de mariage de P X et Mme Y I, en date du 1er novembre 2001,
— dit que l’exercice de ce droit sera réputé être devenu effectif à la date de notification du présent jugement à M. J X et Mme O X épouse A, qu’en conséquence Mme Y I-X imputera les sommes dont elle sera débitrice ou comptable envers la succession de son conjoint à un titre quelconque sur ses droits dans la succession et que les sommes dues après cette imputation – s’il y en a – seront payables dans un délai de cinq années – à compter de la date de l’acte notarié constatant l’attribution de la maison située […] à Morancez – par cinquième, d’année en année, avec intérêts annuels au taux légal payable en même temps de chaque fraction de capital et ce conformément aux dispositions de la clause applicable du contrat de mariage,
— ordonné la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de P X incluant les biens immobiliers et parts sociales décrits ci-après et ce sans effet rétroactif,
— ordonné, en conséquence, le partage de l’indivision existant entre Mme Y I-X, M. J X et Mme O X épouse A,
— désigné pour y procéder le président de la Chambre départementale des notaires d’Eure-et-Loir avec faculté de délégation à tout notaire qu’il lui plaira de désigner à l’exception de ceux exerçant au sein de la SCP L, L-V, T, V, de K de H et F, notaires associés,
— commis le président de la première Chambre de ce tribunal ou, à défaut, le juge de la mise en état pour faire rapport en cas de difficulté,
— ordonné une consultation écrite confiée à M. D de la Motte, expert près la cour d’appel de Versailles, demeurant […], […], […], tél 01.39.53.24.35, qui aura pour mission d’évaluer les biens sous visés dépendant de la succession de P X :
• une maison d’habitation située […] à […],
• un appartement situé […] avec ses dépendances,
• 10 parts sociales en pleine propriété et 70 parts sociales en usufruit de la SCI RCRS siège social […], […], […],
• 200 parts sociales de la SCI C3R siège social […], […]
— subordonné l’exécution de la consultation au versement entre les mains du consultant, M. D de la Motte, par M. J X et Mme O X épouse A, d’une avance de 1 200 euros dans les deux mois du présent jugement
— ordonné une consultation écrite confiée à M. AL R, expert près la cour d’appel de Poitiers demeurant […], 86130 Saint-Georges-Lès-Baillargeaux, tél 05.49.61.90.14, qui aura pour mission d’évaluer le bien sous visé dépendant de la succession de P X :
• une maison d’habitation située 50-50bis boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny à La-Tranche-sur-Mer (85),
— subordonné l’exécution de la consultation au versement entre les mains du consultant, M. R, par M. J X et Mme O X épouse A, d’une avance de 1 200 euros dans les deux mois du présent jugement,
— dit qu’à défaut de versement de provision dans les deux mois de leurs saisines par la partie la plus diligente, la désignation du (ou des) consultant(s) sera caduque et privée de tout effet,
— dit que les consultants devront tenir informé ce magistrat de l’exécution de leur mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir, et qu’ils devront déposer leurs rapports dans les quatre mois de leur saisine, auprès des conseils des parties et du notaire instrumentaire,
— désigné le juge de la mise en état pour suivre les opérations de consultation et, en cas d’empêchement du consultant, procéder d’office à leur emplacement,
— débouté M. J X et Mme O X épouse A de leur demande tendant à ordonner la restitution à la succession de l’ensemble des sommes – loyers autres revenus – perçus par Mme I-X au titre de l’usufruit des biens recueillis dans la succession période courant à compter du décès de P X,
— débouté M. J X et Mme O X épouse A de leur demande à l’encontre de Mme I-X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’action en responsabilité professionnelle de la SCP Q L, G-AN L-V, S T, U V, E de K de H et W F,
— condamné la SCP L, L-V, T, V, de K de H et F, notaires associés, à payer à M. J X et à Mme O X épouse A et chacun pour moitié, la somme 27 814, 44 euros,
— condamné la SCP L, L-V, T, V, de K de H et F, notaires associés, à payer à Mme O X épouse A la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral et débouté M. J X de ce chef de sa demande,
Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
— condamné M. J X et Mme O X épouse A solidairement à payer à Mme Y I-X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCP Q L, G-AN L-V, S T, U V, E de K de H et W F notaires associés à relever et garantir M. J X et à Mme O X épouse A pour la condamnation solidaire prononcée à leur encontre de la somme de 5 000 euros au profit de Mme Y I X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCP Q L, G-AN L-V, S T, U V, E de K de H et W F notaires associés à payer M. J X et à Mme O X épouse A ensemble la somme de 5 000 euros soit 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 24 décembre 2019 par M. J X et Mme O X épouse A ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2021 par lesquelles M. J X et Mme O X épouse A demandent à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu la consultation du Cridon du 11 mars 2015,
Vu les articles 1390 et suivants du code civil,
Vu le contrat de mariage du 14 novembre 2001,
Vu le règlement de la succession du […],
Vu l’acte de partage du […],
Vu la lettre d’intention de Mme Y I du 25 octobre 2014,
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu l’article 1382 (ancien) du code civil,
— déclarer les concluants recevables en leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
• déclaré inopposable à Mme I l’acte de partage entre les concluants du […],
• annulé les dispositions attribuant à Mme O A la nue-propriété de la maison de famille de Morancez (28),
• fait droit à la demande de Mme I, de sa demande de se faire attribuer la pleine propriété de la maison de Morancez, en vertu d’un droit dans le contrat de mariage de prélèvement du conjoint survivant et par partage,
• dit que l’exercice de ce droit sera réputé être devenu définitif à la date de notification du jugement, et que Mme I AA sa dette par imputation sur ses droits dans la succession et les sommes dues après imputation dans un délai de cinq ans à compter de l’acte notarié constatant l’attribution de la maison de Morancez,
• ordonné la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de P X mais sans effet rétroactif,
• ordonné le partage de l’indivision entre Mme I et ses beaux-enfants,
• désigné le président de la chambre des notaires d’Eure-et-Loir pour y procéder avec faculté de délégation à l’exception de la SCP des notaires qui a réglé la succession et reçu l’acte de partage du […],
• débouté les beaux-enfants de Mme I de leur demande de condamnation de Mme I de restituer à la masse successorale des fruits qu’elle a perçu au titre de son usufruit des biens de la succession dans l’hypothèse de nouvelles opérations de compte liquidation et partage,
• débouté M. J X et Mme O X de leur demande de condamnation de Mme I au titre de l’article 700,
• plafonné à 1 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la SCP de notaires à payer à Mme O X en réparation du préjudice moral,
• débouté M. J X de sa demande de dommages et intérêts contre la SCP de notaires
• en réparation de son préjudice moral, ordonné la consultation de deux experts avec mission d’évaluer certains biens de la succession : un expert pour évaluer la maison de Morancez, un appartement à Chartres, 10 parts sociales en pleine propriété et 70 parts en usufruit de la SCI RCRS, et 200 parts sociales de la SCI 33R ; et un autre expert pour évaluer la maison de La-Tranche-sur-Mer, et a ordonné que les beaux-enfants de Mme I AB les avances aux experts, sauf si les opérations de partage étaient reprises mais à la charge exclusive de la société de notaires,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que Mme Y I ne pouvait plus demander de prélèvement par partage et qu’en tout état de cause Mme Y I n’a pas demandé la nullité du partage du […] dans le délai de prescription,
— juger que le partage du […] est définitif et que l’attribution en nue-propriété de la maison […] à Morancez à Mme O X épouse A est définitive,
— juger que Mme Y I n’a pas fait dans le délai de cinq ans suivant sa manifestation d’intention de se faire attribuer la maison de Morancez et dans le délai de cinq ans de sa jouissance privative de la maison, de proposition d’imputation sur la succession et de paiement conforme aux conditions du contrat de mariage,
— juger que Mme I est contractuellement forclose et légalement prescrite pour faire valoir son intention de prélèvement du 25 octobre 2014 sur la succession de la maison […] à Morancez,
— débouter Mme Y I de ses demandes d’attribution de la maison […] à Morancez, de sa demande de nouvelles opérations de partage, de ses demandes d’expertises, et généralement de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la cour fait droit aux demandes de Mme Y I de prélèvement de la maison de Morancez et de nouvelles opérations de compte liquidation et partage des biens de la succession de P X,
Vu l’absence de purge du droit de prélèvement du conjoint survivant stipulé au contrat de mariage avant l’acte de partage du […],
Vu l’absence de toute justification par le notaire du respect de son obligation de conseil,
Vu l’absence d’indivision entre Mme Y I et ses beaux-enfants depuis le décès de P X,
Vu la clause « imputation et délai de paiement » du contrat de mariage,
— confirmer que la SAS U V – E de K de H – AC AD notaires associés a commis une faute en ne purgeant pas le droit de prélèvement sur la succession de Mme Y I avant de recevoir l’acte de partage entre Mme O X et M. J X,
— constater que la SAS U V – E de K de H – AC AD notaires associés est responsable des conséquences dommageables de cette absence de purge sur l’acte de
partage du […],
— condamner Mme Y I à restituer à la succession sur un compte ouvert auprès de la SAS U V – E de K de H – AC AD notaires associés, l’ensemble des fruits qu’elle a perçus au titre de l’usufruit des biens recueillis dans la succession,
— condamner in solidum la SAS U V – E de K de H – AC AD notaires associés et Mme Y X-I, à reprendre rétroactivement l’ensemble des opérations de liquidation et partage de la succession à la date du décès de P X,
— condamner la SAS U V – E de K de H – AC AD notaires associés, à payer l’ensemble des intervenants tel que experts, géomètres, autres notaires qui seraient amenés à intervenir dans le cadre des nouvelles opérations de liquidation et partage de la succession de P X,
— condamner la SAS U V – E de K de H – AC AD notaires associés, à payer à M. J X et Mme O X épouse A, la somme de 30 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi,
Si la reprise des opérations de partage est ordonnée,
— confirmer la condamnation de la SAS U V – E de K de H – AC AD notaires associés à payer à Mme O X épouse A et M. J X la somme de 27 814,44 euros chacun pour moitié,
— confirmer les mesures d’expertises des biens immobiliers et de sociétés civiles immobilières dépendant de la succession,
En tout état de cause,
— condamner la SAS U V – E de K de H – AC AD notaires associés à payer à M. J X et Mme O X épouse A, la somme de 5 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme I veuve X à payer à M. J X et Mme O X épouse A, la somme de 5 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de M. AE AF avocat au barreau de Versailles sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2020 par lesquelles Mme Y I veuve X demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par M. J X et Mme O X épouse A à l’encontre de Mme Y I-X tant irrecevable que mal fondé,
— les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— confirmer dans son intégralité le jugement du 20 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Chartres,
Y ajoutant :
— condamner M. J X et Mme O X épouse A à verser à Mme Y I – X, la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure
civile,
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme AG AH, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2021;
FAITS ET PROCÉDURE
P X a épousé, en secondes noces, Mme Y I le […].
P X a eu deux enfants, M. J X et Mme O X épouse A, issus d’un premier mariage.
P X et Mme Y I (ci-après les époux X-I) se sont mariés sous le régime de la séparation de biens défini par les articles 1536 et suivants du code civil, au terme de leur contrat de mariage reçu par M. Q L, notaire à Chartres le 14 novembre 2001, préalablement à leur union civile, avec une clause d’acquisition ou d’attribution au profit du conjoint survivant de tout ou partie des biens du prédécédé.
Cette clause stipule que :
« en cas de dissolution de mariage par le décès de l’un des époux, le conjoint survivant aura le droit, soit d’acquérir, soit de se faire attribuer par partage tout ou partie des biens suivants composant la succession de son conjoint ; en ce qui concerne l’habitation principale commune des époux au jour de ce décès, cette faculté portera sur les meubles meublants la garnissant, sur les droits sociaux donnant vocation à la jouissance soit la propriété du bien immobilier assurant cette habitation et sur l’immeuble où les droits immobiliers servant à cette habitation ».
Suivant acte authentique du 29 décembre 2001 reçu par M. Q L, les époux X-I se sont consenti une donation réciproque au dernier vivant :
« De l’usufruit de l’universalité des biens qui composeront sa succession, sans exception ni réserve pour en jouir pendant sa vie à compter du jour du décès dudit donateur, le donataire étant dispensé de caution ».
P X est décédé le […].
Suivant la déclaration de succession déposée le […], la dévolution successorale est décrite comme suit :
« Mme Y I,
*donataire en vertu de l’acte sus énoncé (NB : acte notarié du 29 décembre 2001 portant donation réciproque de l’usufruit de l’universalité des biens de la succession du prédécédé)
*bénéficiaire légale, en vertu de l’article 767 du code civil, du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits immobiliers et immobiliers comportant la succession, sauf à confondre ses droits avec le bénéfice de la donation précitée », (sic)
— M. J X et Mme O X épouse A, tous deux enfants issus de l’union ayant existé entre P X et Mme AI AJ, son épouse prédécédée le […], ces enfants étant décrits comme « habiles à se dire et se porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun divisément pour moitié, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant » (sic).
Suivant acte de partage en date du […] reçu par M. Q L, M. J et Mme O X ont procédé amiablement au partage de la nue-propriété des biens dépendant de la succession de P X.
Cet acte de partage précise en page 2 :
— « étant fait savoir que l’usufruit de ces biens appartient Mme Y X en vertu de la donation analysée ci- après » (sic)
— Mme Y X non comparante au présent acte, lequel acte lui sera signifié ». (Sic)
Au terme de cet acte, la nue-propriété de la maison de Morancez a été attribuée à Mme O X qui a été inscrite au fichier immobilier comme nue-propriétaire tandis que la conjointe survivante a été inscrite comme usufruitière du même bien.
Mme Y I, par lettre recommandée du 25 octobre 2014, a notifié à Mme O X son intention d’acquérir la maison de Morancez, en application de la clause incluse dans le contrat de mariage lui conférant le droit d’acquisition ou d’attribution de la maison de Morancez, dernier domicile conjugal des époux X-I.
Les enfants de P X se sont opposés à cette demande aux motifs que :
— la succession de P X était définitivement liquidée par l’acte de partage établi par M. Q L, notaire, le […] qui avait tenu compte du choix de Mme Y I de bénéficier de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession en application de la donation entre époux du 29 décembre 2001,
— qu’il était impossible d’imputer le prix d’attribution sur une succession déjà réglée sans anéantir l’attribution de la nue-propriété du domicile conjugal qui avait été conférée à Mme O X par l’acte de partage du […],
— que la demande de Mme Y I d’exercer la faculté prévue par l’article 1392 du code civil était devenue caduque depuis le […], date de l’acte notarié susvisé, juridiquement incontestable, qui avait partagé entre les deux enfants la nue-propriété des biens immobiliers de leur père.
Par acte d’huissier de justice délivré le 10 novembre 2015, Mme Y I a fait assigner M. J X et Mme O X devant le tribunal de grande instance de Chartres.
Par acte d’huissier de justice délivré le 13 décembre 2016, M. J X et Mme O X ont fait assigner la SCP Q L, G-AN L-V, S T, U V, E de K de H et W F notaires associés, titulaire d’un office notarial à Chartres dont M. Q L est un associé, afin d’être garantis de toutes les conséquences dommageables à leur égard pouvant résulter du caractère inopposable ou nul des opérations contenues dans l’acte de partage du […], notamment sur le plan juridique, fiscal et financier.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction par le juge de la mise en état.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris ayant notamment déclaré inopposable à Mme Y I les opérations de partage de la succession de P X entre M. J X et Mme O X reçues par acte de M. Q L, notaire à Chartres, le […], annulé les dispositions dudit acte attribuant à Mme O X la nue-propriété d’une maison d’habitation sise sur la commune de Morancez, et constaté l’exercice par
Mme Y I de son droit de se faire attribuer par partage la pleine propriété d’une maison d’habitation sise sur la commune de Morancez, ce, en vertu de la clause d’attribution ou d’acquisition au profit du conjoint survivant insérée dans le contrat de mariage de P X et Mme Y I, en date du 1er novembre 2001.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties, et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La demande de prélèvement de Mme I
Au soutien de leur appel, les consorts X font valoir que l’absence de purge par le notaire du droit du conjoint survivant dans les conditions de l’article 1392 du code civil ne remet pas en cause la validité de l’acte de partage à la date à laquelle où il est signé puisque la manifestation d’intention de prélèvement du conjoint survivant intervient après ; que le conjoint survivant doit respecter les conditions d’application dans le temps de son droit que les époux ont pris la précaution de convenir dans le contrat de mariage ; qu’ainsi, la demande de prélèvement est impossible et en tout état de cause forclose et prescrite ; que le jugement s’est trompé et a mal interprété la consultation du Cridon du 11 mars 2015 qui indique que : « l’exécution de la clause constitue en l’espèce une vente de la nue-propriété si le conjoint renonce au quart en propriété qu’il tient de l’article 757 du Code civil, et une opération de partage de la nue-propriété dans le cas contraire’ » ; qu’ils en déduisent que cette consultation exclut le partage ; que le jugement s’est trompé également en déclarant inopposable l’attribution de la maison de Morancez à Mme O X dans le partage du […] et en déclarant nulle cette attribution ; que Mme I n’a jamais demandé que l’attribution faite à sa belle-fille soit déclarée nulle ; que le jugement a donc statué ultra petita ; qu’ils ont relevé que cette inopposabilité à l’égard de Mme I laisse subsister un droit concurrent de Mme O X sur le même bien à l’égard des tiers ; qu’or l’inopposabilité à Mme I de cette attribution et le maintien de l’attribution à l’égard des tiers ne peuvent pas coexister ;
Mme I sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle réplique que les appelants ne contestent pas l’absence de purge du droit de prélèvement du conjoint survivant stipulé dans le contrat de mariage par le Notaire en charge de l’acte de partage du […]. Elle invoque un avis du Cridon du 11 mars 2015 qui a confirmé que « L’acceptation de la donation de l’ensemble des biens à venir en usufruit ne rend pas caduque ou impossible l’application de clause d’attribution ou d’acquisition de certains biens personnels au prémourant. » Elle soutient qu’il existe bien une indivision entre elle et les consorts X-A puisque, comme l’a rappelé le premier juge, elle n’a jamais renoncé au quart en propriété qu’elle tient de l’article 757 du Code civil de sorte que le jugement ne s’est pas trompé en ordonnant un partage après avoir constaté qu’elle avait exercé avec sa lettre recommandée du 25 octobre 2014, son droit de se faire attribuer par partage la pleine propriété de la maison d’habitation, en vertu de la clause d’attribution ou d’acquisition au profit du conjoint survivant, insérée dans le contrat de mariage du 14 novembre 2001. Elle conteste que le jugement ait statué ultra petita en prononçant l’inopposabilité à son égard de l’acte de partage du […] et sa nullité.
Appréciation de la cour
En application de l’article 1390 du code civil, les époux peuvent stipuler qu’à la dissolution du mariage par la mort de l’un d’eux, le survivant a la faculté d’acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d’en tenir compte à la succession d’après leur valeur qu’ils ont au jour où cette faculté sera exercée.
Ainsi, en vertu de leur contrat de mariage du 14 novembre 2001, P X et Mme I ont stipulé que « en cas de dissolution du mariage par le décès de l’un des époux, le conjoint survivant
aura le droit, soit d’acquérir, soit de se faire attribuer par partage tout ou partie des biens suivants composant la succession de son conjoint ; en ce qui concerne l’habitation principale commune des époux au jour de ce décès, cette faculté portera sur les meubles meublants la garnissant, sur les droits sociaux donnant vocation à la jouissance soit la propriété du bien immobilier assurant cette habitation et sur l’immeuble où les droits immobiliers servant à cette habitation ».
L’article 1392 du code civil dispose que la faculté ouverte au survivant est caduque s’il ne l’a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d’un mois à compter du jour où ceux-ci l’auront mis en demeure de prendre parti ; qu’en outre, cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai prévu à l’article 792.
En l’espèce, si les appelants se prévalent de la lettre recommandée du 25 octobre 2014 de Mme I suivant laquelle celle-ci a déclaré vouloir faire application de la clause stipulée au contrat de mariage pour soutenir qu’elle est prescrite et forclose à le faire, il est constant qu’ils ne l’ont jamais mise en demeure de prendre parti dans le respect de l’article 1392 du code civil de sorte qu’aucun délai n’a couru à l’encontre de Mme I. Ce moyen sera donc rejeté. Compte tenu de l’opposition des consorts X et du contentieux qui s’en est suivi, il ne peut être soutenu que Mme I, ayant notifié son intention en octobre 2014, et ce en ayant l’usufruit du bien et de tous les autres biens de la succession depuis plus de cinq ans, serait forclose à le faire. Pour la même raison, il ne peut donc être reproché à Mme I de n’avoir pas fait de proposition de partage et d’imputation de sa dette par prélèvement sur des biens de la succession avec la valorisation d’un solde éventuel devant être payé en numéraire par annuité d’un cinquième.
Les consorts X font ensuite valoir qu’en annulant les opérations de partage, le premier juge a statué ultra petita. Force est cependant de constater, comme le fait justement valoir Mme I, qu’ils n’ont saisi le premier juge d’aucune requête sur le fondement de l’article 464 du code de procédure civile qui dispose que les dispositions de l’article précédent, relatif aux omissions de statuer, sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées. Au surplus, Mme I demande formellement devant la cour de voir déclarer nulles ces opérations de partage de sorte que ce moyen est inopérant.
En tout état de cause, selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit restituer aux faits leur exacte qualification. Il est établi que dans son acte introductif d’instance, quand bien même Mme I demandait que les opérations de partage lui soient déclarées inopposables c’était parce qu’elle en contestait la régularité faute d’avoir été mise en demeure de prendre parti sur le fondement de l’article 1392 du code civil et pour n’avoir pas été appelée aux opérations de partage. C’est donc à bon droit que, restituant aux faits leur exacte qualification, le premier juge a :
— déclaré inopposable à Mme Y I veuve X les opérations de partage de la succession de P X – entre M. J X et Mme O X épouse A – reçues par acte de M. Q L, notaire à Chartres, le […],
— annulé les dispositions du partage intervenu par acte reçu par M. Q L le […] attribuant à Mme O X épouse A la nue-propriété d’une maison d’habitation avec terrain cadastré section […], 107 et […] sur la commune de Morancez.
En effet, l’acceptation par Mme I de la donation entre époux de l’usufruit de l’ensemble des biens à venir de son conjoint prédécédé ne fait pas obstacle à l’exécution, à sa demande de la clause d’attribution ou d’acquisition, ce qui renvoie aux prescriptions de l’article 1390 du code civil, la nature de cette clause dépendant seulement de la question de savoir si le conjoint dispose ou non de droits dans la succession, ce que se borne à rappeler l’avis du Cridon sans qu’il ne soit permis d’en préjuger d’aucune manière que Mme I aurait renoncé au quart en propriété de l’article 757 du code civil. Le premier juge a d’ailleurs exactement rappelé à cet égard que la renonciation à un droit
ne se présume pas.
Or, en application de l’article 757 du code civil, en présence de descendants qui ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant recueille la propriété du quart des biens du prédécédé.
Quand bien même, Mme I AK d’ores et déjà de l’usufruit de toute la succession de P X, aucun élément du dossier ne démontre que qu’elle ait renoncé à ce droit. Si elle a accepté la donation que lui avait faite son époux de l’usufruit de l’universalité de ses biens à venir, par application de l’article 758-6 du code civil, cette libéralité devra s’imputer sur ses droits successoraux légaux. Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les consorts X, il existe bien une indivision successorale entre les parties. Les modalités d’exercice par Mme I de la clause d’attribution ou d’acquisition prévue au contrat de mariage seront donc déterminées dans le cadre des opérations de partage dans le respect tant des dispositions légales que contractuelles.
La réouverture des opérations de partage qui en découle implique nécessairement d’annuler la disposition du partage attribuant à Mme O X la maison de Morancez et précisément pour les raisons d’opposabilité aux tiers qui en découlent en particulier.
Il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande des consorts X dès lors que ni les stipulations de la clause ni les articles 1390 et suivants du code civil n’imposent de reprendre les opérations de partage rétroactivement à la date du décès. En effet, comme l’a justement retenu le premier juge, l’article 1390 dispose que le conjoint survivant a la charge de tenir compte à la succession du bien prélevé d’après la valeur qu’il a au jour où cette faculté est exercée.
Enfin, c’est également à bon droit que le jugement déféré a décidé que l’exercice de l’option ouverte par le contrat de mariage n’est devenu effectif qu’à la date de sa notification aux consorts X-A et en a fixé les conséquences de droit dans son dispositif.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions relatives à l’exercice du droit de prélèvement du conjoint survivant et ses dispositions subséquentes.
La responsabilité du notaire
La SAS U V E de K de H AC AD sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé condamnation à son égard. Elle observe que devant la Cour, M J X et Mme O X épouse A ne mettent en cause la responsabilité civile professionnelle de l’Etude qu’à titre subsidiaire. Or, elle relève que, si la Cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que le droit d’acquisition ou d’attribution de Mme Y X prévu au contrat de mariage n’est pas éteint et lui déclare inopposables les opérations de partage du 13 janvier 2013, M J X et Mme O X, épouse A ne pourront invoquer aucun préjudice résultant de la prétendue faute de Me L. Elle ajoute que dans cette hypothèse, l’acquisition du bien litigieux par Mme Y X ou l’attribution dudit bien litigieux à cette dernière, qui ne résultera que de l’application du contrat de mariage des époux X I en date du 14 novembre 2001 et non d’une quelconque faute de Me L, ne s’opèrera que moyennant soit le versement d’un prix évalué par Expert, s’il s’agit d’une opération de vente, soit la réduction faite de ses droits dans la succession, s’il s’agit d’une opération de partage.
Elle demande également l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 27 814,44 euros qui correspond à hauteur de 10 059,44 euros aux droits d’enregistrement engendrés par l’acte de partage litigieux. Elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 1961 du code général des impôts, lesdits droits sont restituables par l’Administration en cas de résolution de l’acte prononcée judiciairement. Elle en déduit qu’il appartient, dès lors, à M J X et à Mme O A, de solliciter, à titre subsidiaire, la nullité de l’acte de partage du […] pour obtenir la restitution de la somme qui aurait été indument payée à l’Administration
fiscale et qui ne saurait constituer un préjudice indemnisable par les notaires.
Les consorts X-A répliquent que si la cour faisait droit aux demandes de Mme I, il faudrait alors reprendre les opérations de liquidation et partage à la date du décès du 9 juin 2009 de sorte que cette dernière devrait restituer les fruits qu’elle a perçus des biens de la succession qui ne lui seraient pas rétroactivement attribués dans ce nouveau partage, ce qui serait d’une grande complexité. Ils en déduisent que seule la SCP de notaires qui a traité le dossier dès l’origine est la mieux placée pour refaire les comptes et le nouveau partage en prenant à sa charge l’ensemble des frais nécessaires aux opérations et en particulier les frais de géomètre et d’experts. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a statué sur leur préjudice matériel à hauteur de 27 814,44 euros. En revanche, ils demandent l’infirmation du rejet de la réparation du préjudice moral de M. J X et l’infirmation du quantum fixé à 1000 euros pour la réparation du préjudice moral de Mme O X. Ils demandent donc la condamnation de la SAS U V E de K de H AC AD à leur payer à chacun la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Appréciation de la cour
C’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour qu’au visa de l’article 1240 du code civil, le tribunal a retenu que le notaire avait manqué à son devoir d’assurer l’efficacité juridique de l’acte de partage du […] et que le lien de causalité entre la faute et le dommage était établi en ce que la déclaration par le tribunal par le présent jugement de l’inopposabilité de l’acte de partage reçu par Me Q L le […] a pour conséquences – non pas comme le soutient la SCP L et associes de n 'avoir qu’ à attribuer le bien immobilier demandé par Mme X I que par une simple réduction de ses droits dans la succession dans le cadre du partage, mais de rendre caduques les opérations de partage effectuées avec toutes les conséquences de droit en découlant, Mme O X ne pouvant en particulier pas se voir attribuer le bien immobilier de Morancez prélevé par Mme I.
En ce qui concerne le préjudice matériel, il résulte de l’article 1961 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, que peuvent donner lieu à restitution les droits d’enregistrement acquittés sur un acte annulé par décision de justice. Il en résulte que le préjudice des consorts X-A n’est pas établi à cet égard. Les droits d’enregistrement s’étant élevés en l’espèce à la somme de 10 059,44 euros, le jugement déféré sera donc infirmé sur le quantum et la SAS U V E de K de H AC AD condamnée à payer à ce titre la somme de 17 755 euros, soit 27 814,44 euros -10 059,44 euros.
En revanche, c’est à juste titre que le tribunal a débouté les consorts X-A du surplus de leurs demandes au titre du préjudice matériel, ceux-ci n’ayant pas vocation à être exonérés de toutes les sommes dont ils auraient été normalement débiteurs au titre des opérations de liquidation et de partage de la succession de P X si les opérations de liquidation et de partage s’étaient effectuées dans le respect des droits du conjoint survivant.
Enfin, c’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a débouté M. J X de sa demande au titre du préjudice moral qui n’est pas plus justifié en appel qu’en première instance. Il a tout aussi exactement évalué le préjudice moral de Mme O X, qui ne peut pas se voir attribuer le bien immobilier de Morancez suite à l’exercice par Mme I de son droit de prélèvement stipulé par le contrat de mariage du 14 novembre 2001.
Les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, M. J X et Mme O X épouse A seront déboutés de leur propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’appel a engendré pour Mme I des frais irrépétibles supplémentaires qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Ils seront donc condamnés solidairement à lui verser sur ce même fondement une indemnité complémentaire de 2 000 euros. La SAS U V E de K de H AC AD sera condamnée à les relever et garantir pour la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
CONFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Chartres sauf en ce qui concerne le montant du préjudice matériel de M. J X et de Mme O X épouse A,
Et, statuant à nouveau de ce seul chef, et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS U V E de K de H AC AD à payer à M. J X et à Mme O X épouse A et chacun pour moitié la somme de 17 755 euros,
DIT que la demande de Mme I d’application de la clause prévue au contrat de mariage du 14 novembre 2001 n’est ni forclose ni prescrite,
CONDAMNE solidairement M. J X et de Mme O X épouse A à payer à Mme I la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS U V E de K de H AC AD à les relever et garantir de cette condamnation,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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