Infirmation partielle 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 1er oct. 2020, n° 19/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00463 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 7 janvier 2019, N° F17/00441 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00463
N° Portalis DBVC-V-B7D-GIJ2
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de CAEN en date du 07 Janvier 2019 – RG n° F17/00441
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 01 OCTOBRE 2020
APPELANT :
Monsieur F-G X
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SAS AGENCE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE Y Agissant poursuites et diligences en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 25 juin 2020, tenue par Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 01 octobre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. F-G X a été embauché à compter du 20 mars 2000 par la SAS Agence Commerciale et Industrielle Y (AGECIG) qui a pour activité la vente de fenêtre de caravanes et de camping-cars auprès des professionnels, en qualité de magasinier- manutentionnaire, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, régi par la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs.
Par requête, datée du 3 juillet 2017 et enregistrée le 11 juillet 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir :
— la résiliation du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul,
— des dommages-intérêts de 20 000 euros nets au titre du harcèlement moral,
— une prime exceptionnelle de 3 600 euros bruts,
— une indemnité de préavis de 5 532,92 euros bruts et les congés payés y afférents,
— une indemnité légale de licenciement de 11 988,01 euros nets,
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 60 000 euros nets,
— la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte,
— la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société aux dépens,
— l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 7 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit et jugé recevables les demandes de M. X,
— débouté M. X de ses demandes au titre du harcèlement moral et de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamné la société AGECIG à lui verser la somme de 3 600 euros bruts au titre de la prime exceptionnelle,
— ordonné la remise d’un bulletin récapitulatif sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— débouté la société AGECIG de ses autres demandes et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AGECIG à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné la société AGECIG aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 février 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement. La société AGECIG a formé appel incident.
Il est indiqué ici que M. X a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2019.
Pour l’exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions récapitulatives du 30 octobre 2019 pour M. X, du 26 novembre 2019 pour la société AGECIG.
M. X demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la résiliation du contrat de travail et condamné la société AGECIG à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 euros nets de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 60 000 euros nets à titre d’indemnité pour les manquements graves et répétés subis
— de condamner la société AGECIG à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
La société AGECIG demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la prime exceptionnelle,
— d’ordonné la remise des documents sous astreinte et l’a déboutée de ses autres demandes,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— de le dire irrecevable en sa demande indemnitaire pour manquements graves et répétés subis et en tout état de cause, de le dire infondé en sa demande et de l’en débouter,
à titre subsidiaire,
— de réduire les demandes indemnitaires dans de très larges proportions, et en tout état de cause de déduire de ce montant la somme de 6 070,19 euros bruts déjà versée par la société AGECIG au titre de l’indemnité de départ à la retraite,
à titre reconventionnel,
— de débouter M. X de sa demande à titre de prime exceptionnelle et en conséquence, de le condamner à lui rembourser le montant versé de ce chef,
— de confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre du harcèlement moral et de résiliation du contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur,
et du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
— de le condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le rappel de prime exceptionnelle
M. X expose qu’il percevait depuis 2011, entre juin et septembre de chaque année, une prime exceptionnelle de 1 200 euros qui relevait, selon lui, d’un usage d’entreprise ou à tout le moins d’un engagement unilatéral de l’employeur qui en a supprimé arbitrairement et sans aucune justification le versement à compter de l’année 2015.
Le salarié verse les bulletins de paie correspondants qui mentionnent le versement d’une prime exceptionnelle dans les conditions suivantes :
— au titre de l’année 2011 : 1 200 euros en septembre 2011 ;
— au titre de l’année 2012 : 1 200 euros en août 2012 ;
— au titre de l’année 2013 : 1 200 euros en juillet 2013 ;
— au titre de l’année 2014 : 1 200 euros versée en janvier 2015.
La société AGECIG considère que le versement de cette prime relevait de son pouvoir discrétionnaire et qu’elle n’a jamais été versée à échéance régulière sur la base d’un mode de calcul fixe et constant et verse tous les bulletins de paie de la période antérieure qui font apparaître les versements suivants :
— 5 000 francs en juillet 2000,
— 10 000 euros en août 2001,
— 1 000 euros en août 2002,
— 1 524,49 euros en juin 2003,
— 271,55 euros en juin 2004,
— 280, 20 euros en juillet 2004,
— 1 524,49 euros en août 2004,
— 1 000 euros en juin 2005,
— 1 000 euros en septembre 2006,
— 1 000 euros en août 2007,
— 1 200 euros en juin 2008,
— 1 500 euros en juin 2009,
— 1 500 euros en août 2010.
La cour observe, que si le montant de cette prime exceptionnelle et le mois de versement ont effectivement varié entre 2000 et 2014, la prime a été régulièrement versée chaque année depuis l’embauche du salarié, que le montant était fixé invariablement à 1 200 euros depuis 2011, et que M. X n’est pas contredit lorsqu’il affirme qu’il était le seul salarié de sa catégorie, l’employeur n’apportant par ailleurs aucun élément sur le versement de cette prime aux autres salariés de l’entreprise de sorte que les critères d’un usage d’entreprise étant remplis, l’employeur était tenu de verser cette prime exceptionnelle et ne pouvait pas procéder à sa suppression sans respecter la procédure de dénonciation prévue en matière d’usage.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer le rappel de primes exceptionnelles réclamées pour 2015, 2016 et 2017 soit 3 600 euros.
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L. 1154-1 du code du travail définit ainsi le régime de la preuve de la matière : il incombe au salarié d’établir au préalable la matérialité des faits constituant selon lui un harcèlement moral
et dans l’hypothèse où le juge dans son pouvoir d’appréciation considère que les éléments présentés, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un tel harcèlement, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.
En application de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’appel interjeté par M. X, la cour examinera les faits et pièces invoqués par M. X, au soutien de sa demande d’indemnisation du harcèlement moral qui figurent dans la partie discussion de ses écritures et non ceux exposés dans le rappel des faits.
M. X expose que la société AGECIG est une entreprise familiale dirigée par les époux Y qui emploie également leurs enfants et qu’il est victime de multiples agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de ses employeurs depuis plusieurs années et plus particulièrement, depuis l’année 2011, à la suite à un désaccord sur la prise de ses congés d’été, agissements qui ont dégradé ses conditions de travail ainsi que son état de santé. Il fait valoir en substance que les époux Y ont adopté à son encontre, leur seul et unique salarié, une attitude abusive, méprisante, et insultante. La société AGECIG entend préciser que M. Y est décédé le 28 mai 2016 et que sa veuve a alors assuré seule la direction de l’entreprise, en sa qualité de présidente.
La société AGECIG qui conteste le harcèlement moral objecte qu’elle n’a fait qu’user de son pouvoir de direction.
A l’appui du harcèlement moral, le salarié invoque des courriers insultants par le nombre, la forme et contenu
Le salarié critique le mode de communication adopté par ses employeurs qui échangent avec lui quasi exclusivement par écrit, en lui adressant de nombreuses lettres parfois à quelques jours d’intervalle, pour la plupart en recommandé et en utilisant un ton qu’il estime irrespectueux, autoritaire voire méprisant avec l’emploi parfois de majuscules et de points d’exclamation et sans formule de politesse.
Le salarié produit une vingtaine de correspondances échangées 2011 et 2016 et vise dans la partie
discussion de ses écritures ceux de la période 2013-2016 que la cour reproduit in extenso et par ordre chronologique :
* pour l’année 2013 : une LRAR du 2 mai 2013 :
'Monsieur,
Suite à une réclamation de notre client LOISIR 44
encore une erreur de votre part, Monsieur X.
Nous avons dû faire un remplacement à nos frais
Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées'
* pour l’année 2014 :
— LRAR du 28 mai 2014
'Monsieur,
IL VOUS EST INTERDIT DE GARDER LES CLES DE L’ATELIER AVEC VOUS PENDANT LE REPAS
A PLUSIEURS REPRISES, NOUS VOUS AVONS DEMANDE DE FERMER LE VOLET
VOUS NE LE FAITES PAS, VEILLEZ QUE CELA NE SE RENOUVELLE PAS'
— LRAR du 6 juin 2014 :
'ORDRE RAPPEL
VOUS DEVEZ FERMER LA LUMIERE DANS L’ATELIER QUAND VOUS PARTEZ
[…]
VOUS DEVEZ NOUS REMETTRE LES CLES DE L’ATELIER LE MIDI AUX BUREAUX
[…]
VOUS DEVEZ NOUS REPONDRE AU TELEPHONE QUAND NOUS VOUS APPELONS'
— LRAR du 13 juin 2014
'AVERTISSEMENT AVANT SANCTION
DE NOUVEAU LA LUMIERE ET LE PISTOLET SONT RESTES ALLUMES TOUTE LA NUIT
[…]
[…]
— Lettre d’avertissement du 23 juillet 2014
'Monsieur,
A plusieurs reprises, nous vous avons fait savoir votre inobservation des règles. Ces agissements constituent des manquements du salarié et deviennent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou aux relations normales de travail est une faute disciplinaire.
De plus un tel comportement est préjudiciable au bon fonctionnement du service auquel vous êtes affecté.
VOTRE EMPLOYEUR EST SAS AGECIG
M. Y B Mme Y C
Vous outrepassez vos droits
Nous vous interdisons d’interpeler M. Y comme vous le faites, qui soit seul ou devant des personnes étrangères à la société.
vous devez respecter le personnel de la société AGECIG, même si ceux sont les enfants.
vous devez traiter en priorité les bons de livraison commandes clients et aussi les camions pour leur déchargement, le rangement se fera après.
Sachant que le 23 juillet 2014, au début de l’après-midi, vous avez rangé du matériel, au lieu de traiter les bons de livraison commandes client qui se trouvaient sur la table de l’atelier en début de l’après-midi, vous les avez faits précipitamment au dernier et en fin d’après-midi.
Et cette même journée, lors de l’enlèvement des colis par les transports NOYON vous vous en êtes pris verbalement à M. Y devant le chauffeur, de façon odieuse et insolente lui reprochant que le chauffeur l’avait aidé
vous êtes toujours en train de rétorquer et vouloir avoir le dernier mot
Nous avons l’obligation de vous adresser un avertissement'.
Le salarié précise qu’il a contesté cet avertissement par écrit et n’a reçu aucune réponse.
* pour l’année 2015 ( hormis le courrier du 7 avril relatif au problème de fixation de congés payés qui sera traité de manière distincte) :
— LRAR du 30 mars 2015 :
« Monsieur,
Vous écrivez dans vos lettres en AR que la SAS AGECIG vous envoie des correspondances harcelantes ceci n’est pas vrai.
Vous mettez dans ces mêmes courriers que vous recevez un avertissement quasiment tous les mois, ceci n’est pas vrai.
Si c’est le cas, nous faire parvenir les copies.
La société AGECIG n’a jamais porté atteinte à votre santé.
Par contre, depuis 2010, la société SAS AGECIG a noté le changement radical de votre comportement, votre caractère autoritarisme à vouloir nous diriger et subir vos sarcasmes.
Vous êtes mal élevé, nous vous disons bonjour, vous ne répondez pas, lorsque vous voulez nous appeler, vous nous interpellez 'He Ho’ nous ne sommes pas des chiens, aucun respect à notre égard , vous êtes odieux.
Aujourd’hui, nous évitons d’aller dans la pièce où vous travaillez afin de vous éviter et surtout de pas créer de conflit, si cela continue nous ne serons plus maître chez nous.
Vous refusez tout protocole de sécurité, aménagement de la pièce de travail, vous rétorquez constamment.
Vous voulez faire la loi et vous voulez que nous vous obéissons : un v.
Jusqu’à quel point, vous voulez nous commander, exemple flagrant, dire à Mme Y, responsable de la société SAS AGECIG ' vous n’avez pas le droit d’envoyer de lettre recommandée, je vous l’interdis’ Elle ne vous a pas répondu
Votre réclamation par LRAR : de quel droit et à quel titre, vous exigez que les visiteurs et artisans doivent aller vous dire bonjour, vous êtes ni l’employeur, ni le donneur d’ordre. Quand les artisans sont là, pas besoin de vous chercher, vous êtes constamment en train de parler avec eux, au lieu d’être à votre poste de travail.
Le 16 et 17 mars 2015
Vous n’avez pas effectué correctement votre travail et vous aviez le temps,
Les baies n’ont pas toutes été rangées et vous n’avez pas plié les cartons
Nous pouvons considérer un non accomplissement de vos tâches
Vous n’avez pas accepté le nouvel aménagement de la pièce de travail vous avez tout retiré à notre insu, vous l’avez rangé à votre façon pendant la matinée du 17 mars 2015
Le même jour, vers 12 h 30, nous vous avons demandé de remettre la pièce dans l’état que vous l’avez trouvé le lundi matin, un refus net de votre part, prétextant le mal dos, ceci n’est pas vrai.
Nous vous voyons avec les chauffeurs, charger et décharger à la main les palettes et vous n’utilisez pas l’élévateur.
En mars 2000, vous nous avez suppliés de vous embaucher et nous ne voulions pas vous prendre.
Vous démarrez votre 16e année dans notre société SAS AGECIG, si nous étions de si mauvais employeurs; vous seriez déjà parti.
Tous nos travaux sont faits par des artisans ; vous n’appréciez pas, vous ne vous gênez pas de nous dire que le travail sera mal fait comme d’habitude.
La société SAS AGECIG a été très tolérante et très patiente ; elle ne vous a jamais fait de reproches.
Ci-joint votre feuille de paie du mois de mars et un chèque sur crédit mutuel n°. de 1 245 euros 51'.
— LRAR du 21 décembre 2015 :
« Monsieur
AVERTISSEMENT AVEC SANCTION
MAIS QU’EST-CE QUE VOUS VOUS CROYEZ ' VOUS N’ETES QUE L’OUVRIER.
VOTRE LRAR EST PEREMPTOIRE
CELA SUFFIT(')
VOUS N’AVEZ PAS LE DROIT DE FAIRE LA LOI ET DE VOULOIR NOUS COMMANDER
VOTRE COMPORTEMENT EST DE L’INSUBORDINATION FAUTE GRAVE QUI EST CAUSE DE LICENCIEMENT
N’INVERSEZ PAS LES ROLES
[…], SONT MONSIEUR ET MADAME Y.
[…]
VOUS N’EN FAITES QU’A VOTRE TETE
TOUTES VOS FAUTES NE SONT QUE LA PROVOCATION-DE L’HARCELEMENT ET DE L’ACHARNEMENT CELA SUFFIT
[…]
ET CELA SUFFIT QUE LES CLIENTS NOUS ENGUEULENT TELEPHONIQUEMENT A CAUSE DE VOS FAUTES ET […]
CELA SUFFIT QUE VOS ERREURS NOUS COUTENT, L’ALLER ET LE RETOUR ET TRES […]
NOYON CHAMPION DE LA CASSE NE REMBOURSE PAS
CELA SUFFIT D’AVOIR LES LUMIERES ET PISTOLET RESTES ALLUMES
CELA SUFFIT D’AVOIR AU DECHARGEMENT UNE PALETTE RENVERSEE- LE COUT BAIE CASSEES!!!
CELA SUFFIT QUE VOUS NE RESPECTIEZ PAS LE CONTRAT DE TRAVAIL QUE VOUS AVEZ SIGNE
VOUS NE RESPECTEZ PAS LES NOTES DE SERVICE ET NI LE PROTOCOLE DE SECURITE
C’EST DEPLORABLE DE VOIR L’ETAT DES WC QUI SONT MIS A VOTRE DISPOSITION CELA SUFFIT QUE NOTRE SANITAIRE ETAIT NEUF ET […]
NOUS NE SOMMES NI UNE POUBELLE NI UNE PORCHERIE
[…]
LA SOCIETE SAS AGECIG NE VOUS DOIT RIEN
SALAIRE DE DECEMBRE 2013 EST CORRECT-REGULARISATION DE LA BASE SALARIALE POUR LES COTISATIONS ….
LA SOCIETE SAS AGECIG N’A JAMAIS FAILLI A SES DEVOIRS
POUR VOUS C’EST SIMPLE PAS UNE JOURNEE SE PASSE SANS QUE VOUS AYEZ COMMIS UNE FAUTE
CI-JOINT COPIE DE VOTRE CONTRAT DE […]
[…]
CE CONTRAT DE TRAVAIL NE PREVOIT PAS DE PRIME
DROIT ET CODE DU TRAVAIL
C’EST L'[…]
LE VERSEMENT DE PRIMES OU DE GRATIFICATIONS NE CONSTITUE PAS UNE OBLIGATION POUR LA SOCIETE SAS AGECIG ET ELLES N’ONT JAMAIS ETE OBLIGATOIRES VOUS NE […]
[…]
ET VOUS DITES VOULOIR RESTER TRAVAILLER AU SEIN DE LA SOCIETE SAS AGECIG
NOUS NE VOUS CROYONS PAS
D E»
* pour l’année 2016 :
LRAR du 21 novembre 2016
RAPPEL A L’ORDRE
Monsieur,
Je vous adresse la présente correspondance faisant suite à l’incident survenu le 8 novembre dernier en présence d’un tiers à l’entreprise à savoir le chauffeur livreur.
Comme vous le savez, le vendredi 3 novembre, un colis a été livré des éditions Lefebvre. A réception, celui-ci étant ouvert, livré sans bon de livraison et avec un élément manquant ; je suis venue vous interroger sur la réception de ce colis, celle-ci ayant été effectué par vos soins. Vous m’avez alors précisé que le colis avait été livré ainsi à savoir déjà ouvert.
Le 8 novembre 2016, lorsque j’ai interrogé le chauffeur livreur concernant l’état du colis, vous vous êtes permis devant ce dernier, de me mettre en cause, en vociférant à mon encontre et en prenant à partie le chauffeur livreur sur le fait que je vous aurais accusé d’avoir volé l’élément manquant du colis à savoir un livre.
Outre le fait que je ne vous ai en aucun cas accusé d’avoir soustrait ce livre, un tel comportement ne saurait être admis au sein de l’entreprise en ce qu’il s’apparente à un acte de dénigrement vis-à-vis de votre employeur en présence d’un tiers.
Je vous rappelle que dans l’exécution de votre contrat de travail, vous êtes soumis à une obligation générale de réserve et de discrétion.
Je vous demande en conséquence de bien vouloir à l’avenir faire preuve de réserve à l’égard des tiers à l’entreprise. A défaut, je serai contrainte d’envisager des sanctions plus lourdes.
Je vous prie de croire, cher Monsieur, en mes salutations distinguées.'
Le salarié invoque également des notes de service
Il produit cinq notes de service qui s’adressent en réalité à lui seul : celles du 14 septembre 2015 qui lui est adressée nominativement sur les autorisations d’absence, du 7 novembre 2015 sur l’interdiction d’ouvrir les colis, les absences et ses heures de sortie, et trois autres notes non datées sur le bon de livraison et le protocole de sécurité et surtout une note de deux pages en majuscules et en gras sur les consignes de travail qui se conclut comme suit 'LES RESPONSABLES ET DONNEURS D’ORDRE SONT MONSIEUR F-G ET MADAME MICHELLE Y EN LEURS ABSENCES MADEMOISELLE Y MAGALI ET MESSIEURS Y ARNAUD- Y CYRILLE
VOUS N’AVEZ AUCUNE INITIATIVE À PRENDRE ET AUCUN ORDRE À DONNER.'
Le salarié invoque aussi la fixation arbitraire des congés
Le salarié invoque le comportement injuste et arbitraire de l’employeur sur la fixation des dates de congés payés en ce qu’en 2015, il lui a imposé de prendre ses congés du 8 au 26 juin par une simple mention sur son bulletin de mars alors qu’il avait toujours bénéficié de ses congés d’été en août/septembre de chaque année (soit pendant 14 ans), ses employeurs lui imposent depuis 2015 des dates de congés en dehors de la période estivale, sans tenir compte de ses besoins et impératifs personnels et familiaux alors que son épouse prend ses congés en août.
Alors que par courrier du 4 mars 2015, il sollicitait un entretien avec la SAS AGECIG afin d’échanger et de trouver une solution, il lui était répondu par lettre recommandée du 12 mars 2015 que ' Les dates de départ en congés est une prérogative de l’employeur » et par lettre du 7 avril 2015 que 'Les congés : l’article L.314-15 du code du travail + DICA (convention collective)
Cela n’oblige pas l’employeur de chaque époux à calquer la date des congés sur ceux du conjoint, en décembre 2014, nous vous avons prévenu par écrit en bas sur votre feuille de salaire : les dates de vos congés.
Pendant des années, vous avez bénéficié de vos congés en août, vous étiez salarié avec des enfants scolarisés, comme le prévoit la convention collective, or aujourd’hui, vous n’avez plus d’enfants en bas âge scolaire et donc vos congés peuvent être pris en dehors des vacances scolaires, du 1er juin au 31 octobre. ».
M. X prétend sans en justifier avoir été informé de la date de ses congés de Noël la veille pour le lendemain. Il produit en revanche les bulletins de paie de 2013 et 2015 par lesquels il dit avoir été informé de la date de ses congés.
Le salarié invoque la suppression abusive de la prime dite exceptionnelle
Ce grief est établi : il a été retenu par la cour pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire.:
Le salarié invoque aussi des retenues de salaire pendant son arrêt maladie :
M. X qui a été en arrêt maladie pour la période du 14 au 28 octobre 2016 puis du 22 décembre 2016 au 9 janvier 2017 expose que l’employeur ne lui a pas assuré le maintien de salaire pour le mois de décembre et qu’une somme totale de 1.392,39 euros a été indûment déduite alors qu’il n’avait été absent que quelques jours, à compter du 22 décembre 2016 (pièce n°32) et que la société a
directement perçu les indemnités journalières pour la période du 3 janvier au 9 janvier 2017, soit la somme de 323,84 euros mais a déduit sur le bulletin de paie du mois de janvier, une somme plus élevée de 713,92 euros et que de nouvelles retenues ont été opérées pour le mois de février 2017 réduisant ainsi le salaire net à percevoir pour le salarié à 1.624,94 euros au lieu de 2.008,33 euros alors même qu’il avait repris son travail depuis le 10 janvier 2017.
La matérialité de ce grief est discutable et ne sera pas retenu au vu des arguments avancés par l’employeur et des pièces qu’il produit sur la non remise en temps des justificatifs d’indemnités journalières.
Le salarié ajoute que depuis l’intervention de son avocat auprès de la société AGECIG, par courrier du 21 mars 2017, les relations de travail se sont davantage détériorées :
M. X expose que les époux Y maintiennent une communication exclusivement écrite par voie de note de service mais la cour observe que le ton des notes visées (pièces 41 à 45 est neutre et que le contenu porte sur des consignes de travail et que l’affichage allégué notamment du contrat de travail n’est pas établie par la simple mention manuscrite qui y est portée par le salarié.
Le salarié se plaint de recevoir des lettres sur un ton impératif, sans aucune formule de politesse, mais le courrier visé (pièce n°50) n’est pas daté et se borne à donner des précisions sur une convocation à la médecine du travail du 9 avril 2018 à savoir qu’il n’a pas à récupérer les heures qui lui seront payés.
Il prétend être privé d’une partie importante de ses fonctions, telles que l’inventaire, n’être plus autorisé à prendre des initiatives, et ne peut agir que sur instructions précises de l’employeur (comme rappelé dans l’une des correspondances de l’employeur) mais il est impossible de faire la comparaison avec des responsabilités antérieures faute de pièces.
Il indique enfin qu’il lui a été remis du matériel inadapté et des conditions de travail difficile en terme de température lui sont imposées et bénéficier d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail. Force est cependant de voir qu’aucune remarque n’est faite à l’employeur par le médecin du travail.
S’agissant de la dégradation de son état de santé, M. X produit son dossier médical de suivi par la médecine du travail et met en exergue des annotations du médecin du travail :
— lors de la visite médicale périodique du 19 juin 2014, qu’il « se sent harcelé depuis 2011… courriers 2013 lui reprochant de ne pas porter EPI (ne peut pas porter chaussures de sécu cause goutte… a un masque à mettre depuis plaie du nez mais étouffe avec car porte des lunettes. Serre les dents et attend »;
— le 30 avril 2015, : « Maladie < 30 jours 21 en mars « psychosocial ». Puis a repris début avril. A pris un avocat Me FAUTRA, pour contrebalancer les courriers (5 depuis début année) qui le déstabilisent… a oublié son courrier avocat que l’employeur a reçu semaine dernière, depuis peu de
contact verbal… voudrait finir les 4 ans dans l’entreprise. (…)
Se sent harcelé depuis 2011… »
— le 15 janvier 2018 : « des relations de travail dégradées. Problème de communication et (d’application) du droit du travail » (pièce n°46).
— lors de la visite médicale périodique du 9 avril 2018, « Vécu du travail : décrit une résurgence des difficultés de communication avec l’employeur (non-dits, insistance pour le port d’EPI que le salarié trouve inadaptés, se dit surveillé) ».
Au nombre des éléments invoqués par le salarié à l’appui du harcèlement moral seront considérés comme pris ensemble faisant présumer d’un harcèlement moral :
— les courriers adressés par l’employeur pour les années 2014 et 2015 (à l’exclusion de la simple note de 2013 et du courrier de novembre 2016 rédigés en termes neutres pour le premier et sur un ton factuel et des formules de politesse pour la seconde) au vu de leur nombre, de l’usage répété de l’envoi en recommandé dans une entreprise de cette taille et de l’emploi d’un ton et de termes autoritaires et humiliants, de majuscules sans forme de politesse ;
— les notes de service qui ne se contentent pas de donner des consignes de travail , de leur forme a et l’usage ;
— le changement de pratique dans la fixation des congés en modifiant la période habituellement attribuée pendant 14 ans et l’information par voie de mention sur les bulletins de santé ;
— la suppression de la prime exceptionnelle à compter de 2015 ;
— les mentions dans son dossier médical de son ressenti par rapport à la relation de travail.
Il incombe à la société AGECIG de justifier que les éléments présentés par le salarié et retenus par la cour ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
S’agissant des courriers et notes de service, l’employeur ne peut pas se retrancher derrière son pouvoir de direction pour excuser le ton et la forme utilisés pour délivrer des consignes de travail et le mode de communication consistant à délivrer des informations quasi exclusivement par écrit et en recommandé : directives de travail ou attribution des congés.
S’agissant de la fixation des congés, l’employeur invoque justement son droit de fixer l’ordre des congés notamment selon un roulement prenant en compte les impératifs familiaux des salariés mais il n’explique pas en quoi M. X devait se voir primer par d’autres salariés de l’entreprise ayant des enfants d’âge scolaire et ne fournit aucun élément sur ces derniers.
S’agissant de la suppression de la prime exceptionnelle, l’analyse de l’employeur d’une gratification relevant de son pouvoir discrétionnaire a été rejetée.
S’agissant de la dégradation de santé du salarié, la société AGECIG relève de manière pertinente et justifie de ce que le salarié a été suivi régulièrement par la médecine du travail qui l’a toujours estimé apte à exercer son poste ; il sera cependant retenu que le harcèlement moral, pour être constitué, n’exige pas la preuve d’une dégradation caractérisée de l’état de santé mais qu’il peut en être tenu compte pour l’appréciation de l’importance du préjudice et de sa réparation.
Au total, le harcèlement moral allégué par M. X à l’encontre de la société AGECIG est reconnu et sera réparé par la somme de 5 000 euros qui prend la nature et la durée des agissements retenus.
La somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.
- SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL ANTÉRIEURE AU DÉPART À LA RETRAITE DU SALARIÉ
- Sur la recevabilité de la demande d’indemnité pour manquements graves et répétés subis
Dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelant du 7 mai 2019, M. X demandait à la cour de condamner la société AGECIG au paiement de dommages-intérêts de 20 000 euros nets au titre du harcèlement moral, de prononcer la résiliation du contrat de travail, de dire que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement nul et sollicitait une indemnité de préavis de 5 532,92 euros, une indemnité légale de licenciement de 13 832,30 euros nets et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 60 000 euros nets.
Dans ses conclusions récapitulatives, le salarié expose qu’il a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er août 2019 (une indemnité de départ à la retraite de 6 070,19 euros lui a été réglée) et que compte tenu de ce départ à la retraite intervenu après sa demande de résiliation judiciaire, cette demande est devenue sans objet mais que la cour devra examiner les griefs ayant fondé la résiliation judiciaire et lui allouer des dommages-intérêts de 60 000 euros nets en réparation du préjudice qu’il a subi.
Le salarié invoque les fautes de l’employeur qui suivent :
— des manquements à ses obligations essentielles en matière de sécurité en adoptant des agissements répétés à l’égard de son salarié, constitutifs de harcèlement moral ;
— la fixation arbitraire et injustifiée des dates de congés payé, sans concertation avec le salarié et sans tenir compte de ses besoins personnels et familiaux ;
— la privation de manière illicite du versement de la prime exceptionnelle de 1 200 euros qu’il percevait depuis 2011 entre juin et septembre de chaque année ;
— le non maintien de salaire pendant son arrêt maladie ;
— le fait que depuis l’intervention de son conseil auprès de la société AGECIG, les relations de travail se soient encore dégradées, jusqu’à devenir insupportable pour le salarié.
La cour observe que le salarié n’a pas répondu aux dernières écritures de l’employeur qui lui oppose l’irrecevabilité de sa demande d’indemnité pour manquements graves à ses obligations pour plusieurs motifs :
— la renonciation à sa demande de résiliation judiciaire ne l’autorisant à formuler une telle demande nouvelle en appel sur un fondement juridique différent, d’autant plus que le salarié ne soutient pas que son départ en retraite est équivoque ;
— s’agissant d’une indemnisation du même préjudice déjà réclamée au titre du harcèlement moral ;
— s’agissant d’une demande prescrite, les manquements invoqués ayant plus de deux ans.
La cour observe que le salarié a renoncé expressément à sa demande de résiliation de son contrat de travail présentée avant son départ à la retraite dont il n’excipe pas du caractère équivoque de sorte que le contrat de travail est irrévocablement rompu à la date du 1er août 2019.
Le principe de l’unicité de l’instance en matière prud’homal ayant été abrogé pour les instances
introduites après le 31 août 2016, M. X ne peut présenter à hauteur d’appel une demande nouvelle de dommages-intérêts pour manquements graves et répétés subis qui sera déclarée irrecevable, aucune des causes de l’article 564 du code de procédure civile susceptibles d’écarter cette irrecevabilité n’étant alléguée, étant ajouté que cette demande qui repose sur des manquements identiques à ceux retenus au soutien du harcèlement moral n’aurait pas prospéré sur le fond.
Du fait du débouté de cette demande, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de l’employeur de déduire l’indemnité de départ à la retraite.
Il est rappelé que les sommes de nature salariale (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, contrepartie de la clause de non concurrence) sont des sommes brutes sur lesquelles s’imputent toutes les cotisations salariales applicables aux salaires. En revanche, les sommes allouées à titre de dommages et intérêts sont des sommes sur lesquelles ne s’imputent que la CSG et le CRDS et ce, pour autant que ces sommes excèdent le seuil fixé par la loi, ces montants n’étant pas redevables de la CSG et du CRDS dès le premier euro.
M. X qui gagne en partie son appel se verra allouer la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la société AGECIG sera condamnée aux dépens d’appel.
Aucune circonstance ne le justifiant, il n’y a pas lieu d’assortir la remise d’un bulletin de paie récapitulatif de l’astreinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRMANT partiellement le jugement en ce qu’il a débouté F-G X de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et qu’il a assorti de l’astreinte la remise d’un bulletin récapitulatif ;
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société AGECIG à payer à M. F-G X la somme de 5 000 euros au titre du harcèlement moral ;
DIT que la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de F-G X d’indemnité pour manquements graves et répétés subis ;
ORDONNE à la société AGECIG de remettre à M. F-G X un bulletin de salaire récapitulatif dans le mois de la notification du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société AGECIG à payer à M. F-G X la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la société AGECIG de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AGECIG aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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