Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eauxpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 septembre 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 octobre 2006 |
Commentaires • 8
Décisions • 13
Rejet —
[…] ce qui étendait le champ d'application de ce document aux activités d'extraction de granulats marins ; une telle modification imposait une nouvelle consultation des collectivités locales en application de l'article 2 du décret du 24 septembre 1992 ; le comité local de bassin a rendu un avis dont le contenu montre que cette instance s'est prononcée uniquement sur le périmètre initial du SAGE ; la commission de planification du comité du bassin n'a pas été consultée préalablement à l'adoption de l'arrêté du 31 mars 2005 ; […] Aux termes de l'article 2 du décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992, en vigueur au 31 mars 2005 : " II – (…) Le projet de périmètre [du SAGE], […]
Rejet —
[…] Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu le décret nº 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1º) de la loi sur l'eau, relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Annulation —
[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 5 mai 1992 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 avril 1992 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux public),
Les dispositions des articles 2 à 4 ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux conduite par la collectivité territoriale de Corse.
Les attributions exercées par le préfet en application des dispositions des articles 6 à 8 sont exercées en Corse par le président du conseil exécutif, à l'exception de l'approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui incombe à l'Assemblée de Corse. Si cette dernière apporte des modifications au projet arrêté par la commission locale de l'eau, sa délibération est motivée.
Dans le premier cas, la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans le périmètre ainsi déterminé est ouverte soit par un arrêté du préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département, soit par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements. L'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Les indications relatives à la délimitation du périmètre sont mentionnées auxdits arrêtés.
II. - En l'absence de schéma directeur, ou faute d'indications, le projet de périmètre, sur proposition éventuelle des collectivités territoriales, est établi, dans le respect des orientations définies par le préfet coordonnateur de bassin, soit par :
a) Le préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département ;
b) Les préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements.
Le projet de périmètre, accompagné d'un rapport justifiant de la cohérence hydrographique et socio-économique du périmètre proposé, est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils régionaux et aux conseils généraux des départements intéressés ainsi qu'à toutes les communes concernées. Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour où ceux-ci ont été saisis, leur avis est réputé favorable.
Le préfet coordonnateur de bassin saisit le comité de bassin pour avis sur le projet de périmètre auquel sont joints les avis des collectivités locales.
Après avis du comité de bassin, le périmètre est fixé par arrêté du préfet dans le cas prévu au a ci-dessus. Il est fixé par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans le cas prévu au b ; l'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
III. - L'arrêté préfectoral prévu soit au I, soit au II fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux.
L'arrêté constituant la commission ou renouvelant l'ensemble de ses membres est publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés. Cette publication mentionne le site internet où la liste des membres peut être consultée.
La commission est composée de trois collèges distincts :
- le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est composé au moins pour la moitié de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés. Il comprend également au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés, nommés sur proposition de leurs conseils respectifs ;
- le collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des associations ou syndicats de propriétaires riverains, un représentant des associations des autres usagers, notamment des fédérations de pêche et de pisciculture, et un représentant des associations de protection de la nature ;
- le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend obligatoirement un représentant du préfet coordonnateur de bassin, un représentant de l'agence de l'eau et, le cas échéant, un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin.
La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. Les suppléants pourvoient au remplacement des membres titulaires empêchés, démis de leurs fonctions ou décédés, pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.