Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-796 du 18 août 2026 - art. 20
Modifié par : LOI n°2026-796 du 18 août 2026 - art. 18
I. - Pour l'élaboration, la modification, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet.
La mise en œuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est assurée par un établissement public territorial de bassin lorsque celui-ci résulte de la procédure de reconnaissance issue de l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux mis en œuvre par cet établissement public territorial de bassin a été délimité après l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et sous réserve que le périmètre de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux ne soit pas inclus dans le périmètre d'un groupement de collectivités territoriales mais soit compris dans celui de l'établissement public territorial de bassin.
Un rapport annuel de la commission locale de l'eau sur ses travaux et ses orientations ainsi que sur les résultats et les perspectives de la gestion des eaux dans son périmètre d'action est rendu public.
II. - La commission locale de l'eau comprend :
1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3 ;
3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés.
Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° du présent II détiennent au moins 50 % du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins 35 %. Au sein du collège de la catégorie mentionnée au même 2°, un tiers des sièges est attribué aux représentants des organisations professionnelles agricoles, un tiers aux autres usagers économiques hors secteur agricole et un tiers aux usagers non économiques.
Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories.
III. - La commission locale de l'eau constitue en son sein une commission technique chargée d'instruire les questions relatives aux usages agricoles de l'eau. Cette commission technique est présidée par un représentant des usagers économiques, élu en son sein.
, en raison des pouvoirs de police que détient le représentant de l'État d'après l'article L. 215-7 du Code de l'environnement (CÉ, 3 août 1987 et 20 mai 1991 – décisions rendues sur le fondement de l'article 103 de l'ancien ancien du Code rural – TA Dijon, 15 avril 2003). […] Conformément à l'article L. 212-1 XI du Code de l'environnement, les programmes publics et les décisions administratives doivent être compatibles avec les dispositions du SDAGE. […] Le comité de bassin élabore aussi un registre des zones protégées. […] Le SAGE 24Il ressort des articles L. 212-4 et suivants et R. 212-35 et suivants du Code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] – l'évaluation environnementale qui accompagne le projet de SAGE est irrégulière au regard des exigences de l'article R. 212 -37 du code de l'environnement ; […] 4 . […] Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'environnement : « I. – Pour l'élaboration (…) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, […] Aux termes du X de l'article L. 212 […]
[…] – le critère de la superficie concernée par le projet ne pouvait être seul retenu pour apprécier l'atteinte portée au site Natura 2000 de Capcir-Carlit-Campcardos en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement interprété conformément à l'article 6§3 de la directive Habitats ; […] point qui ne fondait pas sa décision en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus du 3 mars 2009 serait insuffisamment motivée en violation des article 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 212-4 III du code de l'environnement doit être écarté ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'environnement : « I. – Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, […] s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3, […] Aux termes de l'article R. 212-29 du même code : « La composition de la commission locale de l'eau est arrêtée par le préfet (…) ». […] Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l'article 6 s'appliquent. […]
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) crée aux articles 56 et suivants la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI). […] les communes et leurs intercommunalités peuvent s'en saisir, mais aucune de ces collectivités n'en est spécifiquement responsable. […] Cette possibilité était jusque-là réservée aux seuls départements, par application de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. […] l'EPAGE ou l'EPTB peut mettre en uvre le SAGE selon les dispositions prévues à l'article L. 212-4 du code de l'environnement. […]
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