Article 9-4 du Décret n°93-622 du 27 mars 1993
Article 9-3
Article 9-5

Entrée en vigueur le 15 novembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-1011 du 12 novembre 2013 - art. 8

La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code.

Entrée en vigueur le 15 novembre 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).