Décret n°93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eaupage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 mars 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2006 |
Commentaires • 50
Décisions • 302
Annulation —
[…] Vu l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations ou ouvrages soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.5.4 (2° et 3°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ; Vu la circulaire du 8 juillet 2008 relative au contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques au titre des dispositions mises en place par le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 ;
Annulation —
[…] notamment, de l'arrêté ministériel du 27 août 1999 ; qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée que celle-ci vise effectivement l'arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création d'étangs ou de plans d'eau soumises à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant des rubriques 2.7.0. (1o, b) et 2.7.0. (2o, b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié alors que l'opération de remise en eau de l'Etang de l'Orange ne constitue pas une opération soumise à déclaration ; que cependant, […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 pris pour l'application de la loi sur l'eau ; Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 portant « Nomenclature Eau » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre, ministre de la défense,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 20, L. 736 et L. 737 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 2 juillet 1992 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mai 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.