Décret n°94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 février 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2025 |
Commentaires • 31
Décisions • 246
Annulation —
[…] — la décision est insuffisamment motivée en droit, en l'absence de visa de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 et du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ; […] — le décret n°94-52 du 20 janvier 1994 ; — le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;
Rejet —
[…] Vu le décret n°94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code civil, notamment ses articles 61 à 61-4 ;
Vu la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires matrimoniales, notamment ses articles 60 à 64 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 pris pour l'application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif ;
Vu l'avis émis le 17 décembre 1993 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie, informé en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
A peine d'irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes :
1° La copie de l'acte de naissance du demandeur ;
2° Le cas échéant, la copie de l'acte de naissance des enfants du demandeur âgés de moins de treize ans et de ses autres enfants mineurs pour le compte desquels la demande est présentée ;
3° Le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur âgés de plus de treize ans ;
4° Pour chaque personne concernée, un certificat de nationalité française ou une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou la copie de la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française enregistrées par le juge du tribunal judiciaire ou du décret de naturalisation ;
5° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure ;
6° Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l'article 3 ;
7° L'autorisation du juge des tutelles lorsque l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que la demande est présentée par un seul d'entre eux ou, en cas d'ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille.
- DE LAFILOLIE ET FILS (SAINT-LOUBES, 459200044)
- Article 217 du Code civil
- AXIOME NOTAIRES (PARIS 12, 852301209)
- Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 6 mars 2025, n° 23LY03361
- IDCC 2150
- Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 16 juillet 2024, n° 2402108
- Article R211-415 du Code général de la fonction publique
- Juge aux affaires familiales de Mulhouse, 17 juin 2019, n° 19/01001
- Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 avril 2024, n° 23/00116
- CJUE, n° T-409/24, Demande (JO) du Tribunal, T-409/24: Recours introduit le 6 août 2024 – Al-Aqeelah Takaful Insurance Company/Conseil, 6 août 2024