Rejet 28 septembre 2023
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 mars 2025, n° 23LY03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03361 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 septembre 2023, N° 2305382 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 6 août 2023 par lequel préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi
Par un jugement n° 2305382 du 28 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B, représenté par Me Pierot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de l’Isère du 6 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le premier juge n’a pas pris en compte les éléments faisant état de sa demande de titre de séjour ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Selon ses déclarations, M. A B, ressortissant géorgien né en 1990, est entré en France le 16 décembre 2022. Sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mars 2023. Par un arrêté du 6 août 2023, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu’il répond de façon suffisamment circonstanciée à l’ensemble des moyens invoqués par M. B. Si celui-ci entend faire valoir que le premier juge a commis des erreurs de droit et des erreurs en s’abstenant de prendre en compte les éléments qu’il a présentés dans un mémoire complémentaire, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé de sa décision et sont sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la légalité de l’arrêté :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / () ».
5. M. B se trouvait dans le cas, prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
6. En second lieu, M. B reprend en appel, sans les assortir d’une argumentation supplémentaire, l’ensemble des autres moyens visés ci-dessus qu’il avait invoqués en première instance et auxquels il se borne à renvoyer dans sa requête d’appel. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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