Décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 juin 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 juin 1997 |
Commentaires • 27
Décisions • 42
—
[…] Qu'en l'espèce, la demande formée sur ce fondement par M. X Y en vue de l'indemnisation des conséquences dommageables de la chute au sol du 03.07.2006 qui a conduit à son hospitalisation, sans spécifier en quoi le non respect invoqué du Décret n°96-1136 du 18.12.1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux, a conduit le sol qu'il a heurté à avoir un rôle actif, un comportement anormal, une position anormale ou un vice propre, en rapport de causalité avec ladite chute, ne pourra qu'être rejetée ; qu'il en ira de même quant au surplus des demandes s'y rapportant, y compris celle portant sur une expertise avant dire droit sur la liquidation de préjudices ;
Rejet —
[…] Considérant, en troisième lieu, que M. et M me A soutiennent que les dispositions du décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeu et celles du décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux ont été méconnues ; qu'à l'appui de ce moyen, ils se bornent à soutenir que le toboggan n'était pas conforme à ces normes, dès lors que la glissière n'aurait pas été conçue pour réduire la vitesse de descente en fin de trajectoire, […]
Cassation partielle —
[…] ALORS QUE, deuxièmement, les règles de sécurité des biens mis à la disposition du public sont d'ordre public ; qu'en application du décret n° 94-699 du 10 août 1994 et du décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996, le responsable de la première mise sur le marché d'une aire collective de jeux est tenu, pour pouvoir apposer sur son produit la mention de sa conformité aux exigences de sécurité, de faire examiner un échantillon de son produit par un organisme de contrôle agréé ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-3 à L. 221-9 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 10 avril 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
On entend par aire collective de jeux toute zone, y compris celle implantée dans un parc aquatique ou parc d'attraction, spécialement aménagée et équipée pour être utilisée, de façon collective, par des enfants à des fins de jeux.
Sont également soumises au présent décret les aires collectives de jeux situées dans l'enceinte des établissements accueillant des enfants et dont les équipements sont susceptibles d'être utilisés par ceux-ci à des fins de jeux.
Sont exclus du champ d'application du présent décret les fêtes foraines ainsi que les salles et terrains de sport.
Peuvent seules être mises à la disposition des enfants, à titre gratuit ou à titre onéreux, les aires collectives de jeux qui respectent les prescriptions de sécurité définies à l'annexe du présent décret et dont les équipements sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
1° Un plan faisant apparaître la situation et la structure générale de l'aire de jeux ainsi que l'implantation des équipements ;
2° Les plans d'entretien et de maintenance prévus au II (4, a) de l'annexe du présent décret ;
3° Les documents attestant que les interventions correspondant à l'entretien et à l'inspection régulière de l'aire de jeu et de ses équipements sont bien effectuées conformément au II (4, b) de l'annexe du présent décret ;
4° Les documents indiquant le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse des fournisseurs de tous les équipements installés sur l'aire ;
5° Les notices d'emploi et d'entretien accompagnant les équipements ;
6° Le dossier de base de l'ensemble de l'installation comprenant notamment les notices de montage et les rapports de réception des installations sur le site.
7° Les documents exigés par le décret du 10 août 1994 susvisé, justifiant la conformité aux exigences de sécurité des équipements fabriqués et installés sur l'aire de jeux après le 1er janvier 1995.
- Cour d'appel de Paris 2 février 2022, n° 17/14517
- STENT'UP (MONTPELLIER, 902577857)
- Cour d'appel de Versailles 3 novembre 2021, n° 19/01619
- CAA de NANTES, 4ème chambre, 8 novembre 2024, 23NT01699, Inédit au recueil Lebon
- Article 43 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- LE JARDIN MERVEILLEUX
- MICHELANGELO
- Article 28 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2024, n° 2310656
- MOONAKO (SAINT-CYR-SUR-LOIRE, 828030460)
- PHILOGERIS JARDINS D'OLY (AUZEVILLE-TOLOSANE, 791677883)
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2025, 25-80.670, Inédit
- POLYCLINIQUE D'INKERMANN (NIORT, 333233252)