Confirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 3 nov. 2021, n° 19/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01619 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 18 mars 2019, N° 17/00248 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/01619
N° Portalis DBV3-V-B7D-TC2Y
AFFAIRE :
E X
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Rambouillet
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/00248
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Olivier FONTIBUS
- Me Frédérique KUCHLY
- Me France LENAIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 06 octobre 2021 puis prorogé au 27
octobre 2021 puis prorogé au 03 novembre 2021 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier FONTIBUS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 substitué par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
N° SIRET : 437 838 683
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique KUCHLY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461 et par Me Carole ROMIEU, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 188
N° SIRET : 332 252 980
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me France LENAIN de l’AARPI BLM ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R121
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. E X a été embauché à compter du 9 janvier 2017 par la société Heliatec, suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier, en qualité d’ingénieur SLI et SDF, position 3, coefficient 210.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective Syntec. La société Heliatec emploie habituellement au moins 11 salariés.
M. X percevait un salaire mensuel de 4 166 euros bruts, pour une durée de travail annuelle forfaitaire de 218 jours.
M. X a été affecté au sein de la société Apsys pour accomplir une prestation d’une durée fixée à 6 mois.
Le 14 mars 2017, M. X était convoqué à un entretien préalable pour fin de mission, fixé au 20 mars 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2017, M. X contestait le caractère justifié de l’entretien préalable, considérant que le chantier sur lequel il était affecté n’était pas terminé.
M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie du 16 au 21 mars 2017.
Le 27 mars 2017, M. X était de nouveau convoqué à un entretien préalable, devant se découler le 5 avril 2017 et accompagné d’une mise à pied conservatoire.
M. X n’a pas assisté à cet entretien.
Par courrier du 19 avril 2017, M. X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet, contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement pour faute grave, afin que soit constatée l’existence d’une dissimulation d’emploi salarié et afin de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 18 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Rambouillet a :
— reçu l’action des parties comme étant bien fondée ;
— dit qu’il n’existe aucune preuve de l’existence d’un travail dissimulé entre la société Heliatec et la société Apsys vis-à-vis de M. X ;
— débouté M. X de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— dit que la société Apsys n’est pas l’employeur de M. X ;
— déclaré la mise hors de cause de la société Apsys ;
— débouté M. X de toutes ses demandes relatives à ces questions ;
— dit que le licenciement de M. X est bien fondé sur une faute grave ;
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. X de toutes ses autres demandes ;
— débouté la société Heliatec et la société Apsys de toutes leurs autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 1454-28 du Code du travail ;
— condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 mars 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 16 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X, appelant, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En conséquence,
— dire M. X recevable et bien fondé en ses demandes ;
— dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner solidairement la société Heliatec et la société Apsys à lui remettre les documents suivants :
— certificat de travail ;
— bulletins de paie ;
— attestation Assedic ;
— condamner solidairement la société Heliatec et la société Apsys à lui verser les sommes suivantes :
— 3 124,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
— 312,45 euros au titre des congés payés sur mise à pied ;
— 12 498 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 1 249 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 8 332 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— constater l’existence d’une dissimulation d’emploi salarié ;
— condamner solidairement la société Heliatec et la société Apsys à lui verser 24 996 euros à titre
d’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamner solidairement la société Heliatec et la société Apsys à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— indiquer expressément que la moyenne des trois derniers mois de salaire versés s’élève à la somme de 4 166 euros, conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 16 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Apsys, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 18 mars 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau :
À titre principal, constater que la société Apsys n’a jamais été l’employeur de M. X ;
En conséquence,
— mettre hors de cause la société Apsys ;
— condamner M. X à verser 5 000 euros de dommages et intérêts à la société Apsys sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— subsidiairement, débouter M. X de l’ensemble de toutes ses demandes fins et prétentions ;
— en tout état de cause, condamner M. X à verser à Apsys la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 9 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Heliatec, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet du 19 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— dire et juger qu’il n’existe aucune preuve de l’existence d’un travail dissimulé entre la société Heliatec et la société Apsys vis-à-vis de M. X ;
— dire et juger que le licenciement de M. X est bien fondé sur une faute grave ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mai 2021.
MOTIFS
Sur la nature du contrat de travail et le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l’embauche ou à l’article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
Ainsi, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’annexe II du 8 juillet 1993 portant accord paritaire sur les fins de chantier dans l’ingénierie (convention collective Syntec) prévoit la possibilité d’établir des contrats de chantier.
Ces contrats de chantier sont à durée indéterminée et doivent faire l’objet d’une offre commerciale acceptée entre les deux sociétés ainsi que d’une offre technique définissant les compétences et qualités requises attendues par la société cliente, d’une prestation incluant un prix forfaitaire, d’un profil de poste recherché par la société cliente répondant à une mission spécifique dont le prestataire ne dispose pas ou ne dispose pas en nombre suffisant.
Le contrat de chantier exclut tout lien de subordination direct ou indirect entre la personne intervenante et le client.
M. X considère que son contrat de chantier est irrégulier dans la mesure où il n’indique aucun objet précis de nature à déterminer la pertinence et la réalité du chantier.
Il soutient que la société Heliatec, l’a mis à la disposition de la société Apsys dans un cadre juridique contestable qu’il analyse en une dissimulation intentionnelle d’emploi salarié.
L’avenant n° 11 du 8 juillet 1993 de la convention collective Syntec applicable indique que :
« le recours aux contrats de chantier, tant pour les missions en France qu’à l’étranger, constitue un usage reconnu et établi dans le secteur professionnel de l’ingénierie « … » la conclusion de tels contrats de travail à durée indéterminée, avec un objet précis et pour une durée liée à la réalisation du chantier confié à la société d’ingénierie, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de notre profession, de telle sorte que, à l’achèvement du chantier ou de la mission du bureau d’étude sur le chantier, événement inévitable, les salariés exclusivement engagés pour ce chantier voient leurs contrats de travail cesser à l’issue d’une procédure de licenciement dite « Pour fin de chantier » qui, en application des dispositions de l’article L. 321-12 du code du travail, ne relève pas de la procédure pour licenciements économiques. ".
L’article 1 de cet avenant indique que :
« le contrat dit « de chantier » représente l’obligation faite à l’employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d’un travail commandé par un client. "
Il est établi que la société Heliatec est spécialisée dans le secteur d’activité de l’ingénierie, études techniques, de sorte qu’elle peut valablement conclure des contrats de chantier lors des missions qui lui sont confiées.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. X, ingénieur Soutien Logistique Intégré (SLI), a été recruté par la société Heliatec pour réaliser un travail commandé par la société Apsys.
La proposition technique et commerciale établie entre les sociétés Heliatec et Apsys définit les éléments de la relation contractuelle à venir entre lesdites sociétés et caractérise une offre de service. Le profil recherché d’un ingénieur SLI, les dates de début et de fin de mission, le prix forfaitaire de la prestation figurent expressément indiqués sur les documents contractuels produits.
M. X soutient qu’il n’existe pas de contrat commercial, et que la proposition commerciale n’est pas signée. Il est cependant relevé que la société Heliatec verse aux débats l’accusé de réception de la commande commerciale signée par les deux parties, démontrant bien l’existence d’un contrat commercial.
Il s’en déduit que le contrat de chantier de M. X a été établi dans le but de le faire intervenir en qualité d’ingénieur SLI sur un projet, afin de répondre à une demande technique de la société Apsys.
Il est relevé que sur le contrat à durée indéterminée de chantier et avenant que la société Heliatec a conclu avec M. X, figurent expressément mentionnés : la mention d’un contrat de travail dit « de chantier », le poste à occuper, la fonction à exercer, la durée du contrat ; les modalités de la fin du contrat, le lieu où devra se tenir le chantier, l’horaire de travail ainsi que la rémunération brute mensuelle du salarié avec ses diverses primes et avantages.
Le contrat de travail ainsi établi avec son annexe ont été complétés par le salarié après ses commentaires et observations.
Il ressort de ces éléments l’existence d’une proposition commerciale et d’un contrat accompagné de ses annexes signés entre les sociétés Heliatec et Apsys. Des documents établissent les principaux éléments de la relation contractuelle entre ces deux sociétés et caractérisent les éléments d’une offre de service. Le profil recherché, les dates de début et de fin de mission, le prix forfaitaire de la prestation, sont indiqués dans l’offre commerciale acceptée parla société Apsys.
La relation contractuelle entre la société Heliatec et la société Apsys est dès lors établie.
M. X soutient que la société Apsys serait son véritable employeur.
Or, la société Heliatec qui a eu recours légalement au contrat de chantier, ne peut se voir reprocher un prêt de main d''uvre illicite, ou une dissimulation intentionnelle d’emploi salarié.
L’élément essentiel du contrat de travail est le lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le salarié ne peut considérer que, dès lors qu’il travaillait au sein même de la société Apsys, où il disposait d’un bureau et d’un ordinateur, il était placé sous l’autorité de cette société, Ces circonstances de fait ne sauraient caractériser un travail dissimulé puisque le lieu d’exécution du contrat de chantier de M. X était conventionnellement prévu au sein même de la société Apsys.
Le salarié fait valoir qu’il était soumis aux seules directives et instructions de la société Apsys.
Or, il est relevé que le salarié avait le statut de cadre, et que la technicité de sa fonction d’ingénieur SLI lui permettait de bénéficier d’une grande autonomie dans l’accomplissement de sa mission.
Les échanges de mails qu’il verse aux débats ne démontrent pas l’existence de directives et instructions qui lui auraient été données par la société Apsys, mais révèlent de simples échanges techniques portant sur l’exécution de sa mission.
Il ressort des pièces produites que M. X rendait compte à la société Heliatec de l’état d’avancement de son travail, par des comptes rendus qu’il lui adressait régulièrement.
Le salarié fait lui-même état de plusieurs courriels échangés avec Mme A G commerciale au sein de la société Heliatec, qu’il mettait également en copie des différents mails qu’il pouvait échanger avec la société Apsys.
Les notes de frais, les feuilles de présence mensuelles du salarié ont toutes été adressées à la société Heliatec, laquelle adressait au salarié ses bulletins de paie, et lui versait mensuellement sa rémunération.
Il est relevé qu’il est d’usage pour ce type d’activité d’assistance technique, qu’un salarié détaché chez un client rende des comptes tant à son employeur qu’au donneur d’ordre ayant passé le contrat commercial afin que chacun puisse s’assurer de la bonne réalisation de la mission confiée.
La présence du salarié à des réunions de travail, ou les interactions portant sur des prestations dont il avait la charge avec le personnel de la société Apsys, constituent une information et une coopération nécessaire au contrat de prestations de services dans le cadre duquel la société Apsys devait être informée par son prestataire Heliatec des conditions d’avancement des prestations confiées.
Ainsi, il est bien établi que la société Heliatec suivait et contrôlait l’exécution de son travail, M. X était placé sous sa subordination juridique, dans le cadre de son contrat de chantier.
Il convient ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’il n’y avait pas de travail dissimulé dont la société Apsys se serait rendue coupable et M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la datation des faits dans la lettre de licenciement n’est pas nécessaire et qu’il suffit que le grief soit matériellement vérifiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2017, il a été licencié pour faute grave en ces termes :
« Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, pour les raisons énoncées ci-dessous.
Nous vous rappelons que vous avez été embauché dans le cadre d’un contrat de chantier à durée indéterminée, à compter du 09 janvier 2017, pour effectuer une mission d’assistance technique en qualité d’Ingénieur SLI & SDF, sur le site APSYS- ELANCOURT (78).
Vous nous avez fait part dès le mois de janvier 2017 de problèmes rencontrés dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail.
Nous avons répondu à vos interrogations et la relation de travail s’est poursuivie sereinement, puisque le 08 février 2017, vous acceptiez le renouvellement de votre période d’essai pour une durée d’un mois.
Or, par lettre recommandée avec accusé réception du 21 mars 2017, notre cliente, la société APSYS nous a notifié la fin de notre mission d’assistance technique en supervision SLI, avant le terme initialement fixé.
En effet, notre cliente nous a fait part de son profond mécontentement quant à la qualité de votre travail mais surtout quant à votre comportement inapproprié.
Elle nous a indiqué que depuis le démarrage de la mission, elle a été confrontée à des difficultés récurrentes avec vous.
Il nous a été fait part de ce que vous aviez tenu des propos des plus désagréables et tendus à l’égard d’un Chef de projet junior de la société APSYS, Monsieur H I.
Vous avez également ouvertement critiqué les deux Chefs de projet de la société APSYS, sur leurs compétences professionnelles, en des termes déplacés et outrageants. Vous avez notamment qualifié Madame Y comme étant « non compétente », et Monsieur Z d’ « inconséquent, irrespectueux » et n’apportant « aucune réelle valeur ajoutée ».
Vous avez discrétionnairement exigé que le Chef de Projet, Monsieur Z, soit présent aux réunions techniques client, simplement en qualité d’observateur, imposant vos conditions à la société APSYS, alors même que votre poste exigeait que vous les accompagniez, les assistiez techniquement sur les projets, et non que vous les mettiez à l’écart.
Vous vous êtes volontairement opposé à toute coopération avec les Chefs de projet de la société APSYS, lesquels ont subi, de façon réitérée, votre hostilité et votre agressivité dans les relations de travail.
Vous avez ainsi fait preuve de désinvolture et d’un manque de professionnalisme, et contribuer volontairement à avoir des relations tendues avec le personnel de la société APSYS.
De tels débordements oraux et écrits ne sont pas admissibles, eu égard à votre fonction et à votre statut de cadre, ce d’autant que vous deviez accomplir votre prestation de travail, en collaboration avec les Chefs de projet de la société APSYS.
Vous êtes allés encore plus loin, en accusant la société APSYS, mais également notre société de « prêt de personnel illicite ». Nous avons d’ailleurs appris que vous aviez diffusé ces graves accusations auprès de la Direction des ressources humaines d’AIRBUS Défence ans Space SAS.
Vos propos et écrits non voilés constituent un dénigrement et une déloyauté manifeste à l’encontre de notre cliente, mais également de notre société.
Vous avez quitté votre poste de travail le 15 mars 2017, sans nous en informer. Puis nous avons été destinataire d’un arrêt de travail pour la période du 16 mars 2017 au 21 mars 2017.
Vous nous avez adressé, dans l’intervalle, de multiples courriers recommandés avec accusé réception, pour porter de nombreuses et graves accusations à l’encontre de notre société (caractère irrégulier de votre contrat, rupture illégale de votre contrat de travail, prêt de personnel illicite')
De plus, la relation de plus en plus conflictuelle que vous entreteniez avec notre cliente a nui au bon déroulement de la mission qui nous avait été confiée, à tel point que le 21 mars 2017, la société
APSYS nous a notifié l’arrêt brutal de notre prestation, ne souhaitant plus supporter d’avantage vos multiples agressions et dénigrements.
C’est en l’état de la fin prématurée de notre mission que la société APSYS vous a demandé, le 22 mars 2017, de quitter le site.
Or, vous vous êtes permis d’avoir des échanges houleux avec la Coordinatrice commerciale, Madame A, ainsi qu’avec Madame B, lesquelles ont du subir vos attaques acerbes de ce que vous aviez fait l’objet d’un licenciement vexatoire et irrégulier, alors même qu’elle tentait vainement de vous expliquer que vous êtes salarié de notre société et que votre contrat de travail se poursuivait.
Vous avez, par la suite, multiplié les accusations et contestations, en nous adressant des mails et courriers recommandés, au ton comminatoire.
Ces graves accusations réitérées, totalement infondées, ajoutées à votre comportement totalement irrespectueux et déplacé envers notre cliente, mais également vis à vis de vos collègues de travail, ainsi que de notre société, ne sont pas compatibles avec votre maintien dans l’entreprise.
Votre attitude inadmissible met en cause la bonne marche de notre société, et porte atteinte à l’image et la réputation de notre société, outre l’important préjudice financier que nous devons supporter du fait de la rupture anticipée de notre prestation, qui vous est exclusivement imputable.
Pour l’ensemble de ces raisons et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 13 avril 2017, sans indemnité de préavis.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 27 mars 2017 au 13 avril 2017 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée. "
Il est établi que suivant fiche de poste annexée au contrat de travail de M. X, le salarié avait pour mission d’accompagner techniquement sur projets des profils junior en Soutien Logistique Intégré (SLI), d’accompagner les clients, dans la compréhension des exigences propres au Soutien Logistique Intégré et d’aider à la structuration de cette discipline en réponses à ces exigences.
Le salarié devait travailler en étroite collaboration et coopération avec la cliente de la société Heliatec dont la société Apsys, et les chefs de projet de cette société afin de mener la mission qui lui était confiée.
Il ressort des pièces produites qu’au début du mois de mars 2017, la société Heliatec a été informée par la société Apsys de graves difficultés concernant l’intervention de M. X tenant à la qualité de son travail et à un comportement inapproprié: Il lui était dénoncé des échanges oraux désagréables et tendus de la part de son salarié, des échanges de plus en plus impolis, de façon directe ou indirecte envers les Chefs de Projet de la société Apsys.
Ces griefs sont corroborés par la teneur des propos qui émanent du salarié et ressortent des échanges de mails produits aux débats.
Devant leur aggravation, la société Apsys a décidé de mettre fin à la mission d’assistance technique en supervision SLI avant le terme initialement fixé, compte tenu des difficultés récurrentes rencontrées avec le salarié Heliatec, suivant lettre recommandée avec accusé réception du 21 mars 2017.
Aux termes de ce courrier, la société Apsys a indiqué :
« Outre un rendu qui n’est pas du niveau attendu de la part d’un expert en soutien logistique, les difficultés précitées sont principalement caractérisées par des échanges oraux qui sont devenus, au cours de ces dernières semaines, de plus en plus désagréables et tendus à l’égard de l’un de nos chefs de projet junior, Monsieur H I.
Plus récemment encore, Monsieur X s’est cru autorisé à s’adresser directement à notre client sur le projet « Descartes ». Non content de lui formuler des reproches, Monsieur X s’est encore permis de le critiquer.
Nous avons par ailleurs eu la stupéfaction d’apprendre que Monsieur X n’avait pas hésité à interpeller, par lettre en date du 16 mars 2017, la direction des ressources humaines d’Airbus Defence and Space SAS relativement à une prétendue situation de " prêt de personnel illicite " à laquelle Apsys « participerait activement » !
Ces accusations gratuites et totalement infondées nous ont laissé sans voix. De tels débordements sont tout simplement inacceptables, et portent gravement atteinte à l’image et à la crédibilité de notre société. "
Il est versé aux débats les attestations de Mme A ainsi que de Mme B, salariées Heliatec, qui se plaignent du comportement particulièrement agressif de M. X, et font état de propos virulents tenus à leur encontre au sein de l’entreprise.
Les différents courriers adressés par le salarié démontrent qu’il avait une volonté d’en découdre à la fois avec son employeur, la société Heliatec, qu’avec la société Apsys sa cliente :
Les nombreux mails et lettres recommandées avec accusé réception adressés par le salarié à son employeur mais aussi à des tiers tels que la direction des ressources humaines d’Airbus Defence and Space SAS sur une situation de prêt de personnel illicite à laquelle Apsys 'aurait participé activement', portent tous de nombreuses et graves accusations qui ne sont pas vérifiées et sont de nature à nuire à l’image des entreprises en cause.
Les pièces versées aux débats, résultant tant des échanges d’emails du salarié que des reproches formulés par la société cliente Apsys, ou bien des attestations d’autres salariés, établissent une hostilité et un comportement agressif de M. X dans ses relations de travail, tant avec la société Apsys qu’avec son employeur, qui ont eu pour conséquence une rupture des relations commerciales entre la société Heliatec et la société Apsys.
Le niveau de qualification du salarié et les responsabilités qui en ont découlé rendent encore plus prégnant le comportement inadapté du salarié, qui a directement causé un préjudice à la société Heliatec en occasionnant une rupture anticipée de sa prestation de service avec la société Apsys tout en portant atteinte aux images commerciales respectives de ces deux sociétés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. X, depuis plusieurs mois, a adopté un mode de communication inapproprié, qui a perduré et a nuit à l’image de l’entreprise tout en lui occasionnant un préjudice par la perte d’un client important, justifiant ainsi la mesure de licenciement pour faute grave prise à son égard. L’attitude d’un salarié envers un client, qui a été portée à la connaissance de l’employeur le 21 mars 2017, constitue la manifestation d’un état d’agressivité persistant et un comportement du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise et constituant une faute grave.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave justifié et a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes afférentes.
Sur la demande reconventionnellede dommages et intérets pour procédure abusive
La société Apsys n’établit pas en quoi l’action en justice de M. X qui est constitutive d’un droit, serait dilatoire ou abusive .
Elle sera déboutée de sa demande de prononcé d’une amende civile et de dommages et intérêts
Sur les demandes accessoires
M. X succombant en appel, supportera les dépens, et sera débouté de ses demandes en paiement de ses frais irrépétibles présentées tant en première instance qu’en appel et condamné à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 450 euros à la société Heliatec, ainsi qu’à la société Apsys.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Apsys de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. E X à payer à la Société Heliatec et à la Société Apsys la somme de 450 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. E X aux dépens de première instance et d’appel
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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