Infirmation partielle 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 2 févr. 2022, n° 17/14517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14517 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 juin 2017, N° F16/05395 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14517 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/05395
APPELANT
Monsieur Z X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
INTIMÉE
SASU ATELIER MERIGUET CARRERE
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia ANDRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 septembre 2013 puis contrat à durée indéterminée à compter du 14 mars 2015, M. X Y a été engagé en qualité de peintre, ouvrier d’exécution, niveau I, position 1, coefficient 150, par la société Atelier Mériguet Carrère, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 15 janvier 2016, M. X Y a été licencié pour motif économique suivant courrier recommandé du 4 février 2016.
Contestant le bien fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. X Y a saisi la juridiction prud’homale le 17 mai 2016.
Par jugement du 19 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société Atelier Mériguet Carrère au paiement des sommes suivantes :
- 310,59 euros à titre de rappel de salaire,
- 31,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. X Y du surplus de ses demandes, débouté la société Atelier Mériguet Carrère de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2017, M. X Y a interjeté appel du jugement notifié le 19 octobre 2017.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2020, M. X Y demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société Atelier Mériguet Carrère au paiement des sommes suivantes :
- à titre principal : 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire : 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciements,
- en tout état de cause :
- 3 095,57 euros à titre de rappel de salaire,
- 309,55 euros à titre de congés payés afférents,
- 589,91 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
- 58,99 euros au titre des congés payés afférents,
- 6,93 euros à titre de rappel de majoration jour férié travaillé,
- 0,69 euro au titre des congés payés afférents,
- 19,90 euros à titre de rappel d’indemnité majoration heure jour férié travaillé,
- 1,99 euro au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
d’ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi conformes, de condamner la société Atelier Mériguet Carrère aux intérêts légaux et aux dépens et d’ordonner l’anatocisme.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2018, la société Atelier Mériguet Carrère demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. X Y de ses différentes demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre 2021.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’appelant soutient que, lorsque la société appartient à un groupe, il est nécessaire que la réorganisation soit justifiée par la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient et que c’est donc au niveau du groupe qu’il convient de se placer pour examiner la pertinence du motif économique. Il souligne, s’agissant du reclassement, qu’il n’a pas été interrogé quant à ses compétences alors qu’il est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle de tailleur de pierre-marbrier du bâtiment et de la décoration obtenu le 3 juillet 2008 et que l’intimée n’a pas informé les sociétés du groupe sollicitées du domaine de ses compétences, son profil ainsi que les diplômes qu’il possède devant permettre à la société d’étendre le champ de ses recherches à des postes qui étaient disponibles au sein du groupe lorsqu’elle a décidé de le licencier pour motif économique. Il soutient enfin que s’il est exact que le chiffre d’affaires et le bénéfice ont diminué entre 2014 et 2015, cette diminution ne saurait pour autant justifier son licenciement, la société restant très largement bénéficiaire.
L’intimée réplique que le c’ur de son activité repose sur des chantiers atypiques et sur une clientèle spécifique, dont les besoins nécessitent un savoir-faire qu’elle est seule capable de proposer au sein du groupe, que son marché est nécessairement restreint à quelques grands donneurs d’ordre privés et publics et qu’elle intervient donc dans un secteur d’activité très restreint, différent des autres secteurs d’activité dans lesquels interviennent les autres sociétés du groupe, le périmètre d’appréciation de la nécessité de sauvegarder la compétitivité devant dès lors être limité à la seule société. Elle souligne que sa compétitivité était sérieusement menacée, qu’elle n’était plus en mesure de fournir suffisamment de travail pour occuper tous ses ouvriers et que, confrontée à l’aggravation brutale de sa situation économique, elle a dû se résoudre à procéder à une contraction de ses effectifs, sous la forme d’un licenciement économique. Elle affirme enfin avoir loyalement respecté ses obligations en matière de reclassement et souligne que c’est uniquement à l’occasion de l’instance prud’homale engagée par le salarié qu’elle a appris l’existence de la formation de tailleur de pierre/marbrier de ce dernier et qu’elle ne pouvait dès lors pas la prendre en compte dans le cadre de sa recherche de reclassement, l’intéressé étant de mauvaise foi lorsqu’il indique que cette formation n’aurait pas été prise en compte par la société alors qu’il n’en avait jamais fait état auparavant.
La lettre de licenciement est rédigée de la manière suivante :
« Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique, comme nous vous l’avons exposé lors de notre entretien.
Notre société s’est trouvée contrainte de procéder à une restructuration dans le but de sauvegarder sa compétitivité, en raison de difficultés économiques.
L’entreprise connaît depuis 2013 une baisse régulière de son activité, et donc de son chiffre d’affaires et de ses résultats, reflétant notamment des difficultés persistantes dans le secteur du bâtiment en général, et plus particulièrement celui constituant notre marché. Le marché français, correspondant à notre c’ur de métier, apparaît durablement sinistré, (i) les aménagements de résidences de luxe, hôtels, ou résidences privées se raréfiant dans le pays, et (ii) la restauration des monuments historiques étant fortement impactée par la baisse des budgets publics alloués à ces interventions.
Depuis le début de l’année, nous constatons une aggravation importante des difficultés de l’entreprise et une accélération de la dégradation des résultats, avec un chiffre d’affaires pour 2015 qui devrait être inférieur à 19.0m€ (-19% vs. 2014) et un résultat d’exploitation en diminution très significative (-41% par rapport à l’année précédente et -31% par rapport au budget).
La survie de l’entreprise serait en péril si des mesures ne sont pas prises de manière très rapide afin de remettre en adéquation la structure de coûts de l’entreprise avec son niveau d’activité actuel et prévisionnel.
Sur la base du carnet de commandes à fin novembre, les perspectives pour 2016 d’Atelier Mériguet Carrère s’annoncent en baisse. Un grand nombre d’ouvriers seront inoccupés à partir de janvier/février 2016 du fait de l’ajournement ou du décalage d’un certain nombre de chantiers majeurs en carnet. Les perspectives sont inquiétantes pour la pérennité de l’entreprise, à défaut de mesures d’économies sérieuses, nonobstant les efforts significatifs déjà entrepris, que nous maintiendrons activement.
La charge de travail actuelle et prévisionnelle ne nous permet en effet plus d’occuper une partie importante de nos effectifs.
La sauvegarde de compétitivité de notre entreprise est en cause.
Ainsi, la situation économique de la société, ainsi que ses perspectives d’évolution à court et moyen terme nous contraignent à supprimer votre poste de peintre.
C’est la raison pour laquelle nous avons envisagé votre licenciement pour motif économique, après avoir recherché toutes les possibilités de reclassement, aussi bien au sein de la société qu’au sein du Groupe. Or, il s’avère qu’aucun poste n’est disponible, ni de votre catégorie professionnelle, ni d’une catégorie inférieure. (') »
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits du litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
En application de ces dispositions, la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient et il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
En l’espèce, au vu des différents éléments versés aux débats par la société intimée, il apparaît que celle-ci ne démontre pas en quoi la cause économique du licenciement litigieux devrait s’apprécier uniquement au niveau de la société, ses affirmations selon lesquelles elle serait la seule société du groupe à intervenir dans le domaine d’activité très restreint de la réalisation et de la restauration de peintures décoratives et de dorures, devant s’analyser comme un secteur d’activité spécifique et distinct des autres secteurs d’activité dans lesquels interviennent les autres sociétés du groupe, n’étant pas expressément mentionnées dans la lettre de licenciement et n’étant de surcroît corroborées par aucune autre pièce versée aux débats. La seule note économique et sociale sur le projet de licenciement remise aux institutions représentatives du personnel se limite à reprendre ses propres affirmations de ce chef et est dès lors manifestement inopérante dans le cadre du présent litige. La cour ne peut par ailleurs que rappeler qu’il est établi que la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité plus étendu au niveau duquel doit être appréciée la nécessité de procéder à une sauvegarde de la compétitivité. Ainsi, l’argumentation développée par l’intimée relativement à l’activité spécifique des différentes sociétés du groupe (réalisation et restauration de décors peints similaires à ceux présents dans les grands monuments historiques pour Atelier Mériguet Carrère, serrurerie décorative et ferronnerie pour VLD, fabrication de revêtements de mur pour Signature Murale) conduit à diviser à l’extrême les secteurs d’activité de manière à faire artificiellement coïncider le secteur d’activité avec l’entreprise elle-même en sorte que l’élément causal du licenciement économique serait en définitive apprécié au seul niveau de l’entreprise concernée, et ce alors qu’il résulte des propres éléments produits par l’employeur que les sociétés du groupe interviennent majoritairement dans la branche d’activité de la décoration et de la restauration et que d’autres sociétés du groupe Mériguet ont également une activité de peinture décorative.
Au vu de ces éléments, étant rappelé que la réorganisation destinée à améliorer les marges ou le niveau de rentabilité au détriment de l’emploi, la volonté de diminuer la charge salariale, les frais fixes ou de réaliser des économies ne suffisent pas à justifier un licenciement pour motif économique, la cour relève que l’employeur s’abstient en l’espèce de démontrer que la restructuration entraînant la suppression du contrat de travail litigieuse était effectivement rendue nécessaire par l’existence d’une menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe dans lequel il intervient et la nécessité de la sauvegarder, aucun élément d’information concernant la situation économique et la santé financière du groupe Mériguet dans son ensemble ou des autres sociétés en faisant partie n’étant notamment produit dans le cadre du présent litige.
Par conséquent, l’élément causal du motif économique n’étant pas suffisamment caractérisé, la cour infirme le jugement et dit le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de l’appelant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (2 ans et 4 mois) et à l’âge du salarié (25 ans) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l’intéressé, qui justifie de ses recherches d’emploi, ayant perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’en janvier 2017, la cour lui accorde, par infirmation du jugement et sur la base d’une rémunération de référence de 1 676,74 euros, la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la classification conventionnelle
Le salarié fait valoir qu’en application de l’article 1.4.2 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne, compte tenu des diplômes dont il est titulaire, de son expérience et des tâches qu’il accomplissait, il aurait dû bénéficié du Niveau II ' Coefficient 185.
L’employeur réplique que compte tenu du niveau d’exigence découlant de la spécificité de l’actívité de la société, les tâches qui lui étaient confiées s’effectuaient sous des consignes précises, nécessitaient des contrôles fréquents et ne laissaient pas place à des prises d’initiative, fussent-elles élémentaires, et que s’agissant du CAP détenu par le salarié, celui-ci permettrait, tout au plus, de le classer ouvrier d’exécution niveau l, position 2, coefficient 170.
Selon les dispositions de l’article 1.4.2 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne, la grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte quatre niveaux d’emplois, définis par les critères suivants : contenu de l’activité ; autonomie et initiative ; technicité ; formation, adaptation et expérience.
Les ouvriers d’exécution de niveau I/1 (coefficient 150) effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l’objet d’un contrôle constant. Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.
Cette position est une position d’accueil pour les ouvriers n’ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.
Les ouvriers d’exécution de niveau I/2 (coefficient 170) effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires.
Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d’une initiation professionnelle.
Les ouvriers professionnels de niveau II (coefficient 185) exécutent les travaux courants de leur spécialité à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d’accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
En l’espèce, le salarié ayant été engagé en qualité de peintre, ouvrier d’exécution, niveau I, position 1, coefficient 150 alors qu’il était titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle de peintre-applicateur de revêtements délivré le 4 juillet 2013, l’intéressé bénéficiant dès lors d’une formation professionnelle reconnue correspondant à un diplôme bâtiment de niveau V de l’éducation nationale et apparaissant par ailleurs avoir effectué les travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de directives générales, avec contrôle ponctuel et certaines initiatives dans le choix des moyens, ce dernier disposant des connaissances techniques de base de son métier ainsi que d’une qualification lui permettant de respecter les règles professionnelles,
la cour estime que l’emploi effectivement occupé par le salarié relève de la classification d’ouvrier professionnel de niveau II (coefficient 185) et lui accorde, par infirmation du jugement et au vu des bulletins de paie afférents à la période litigieuse, l’avenant du 2 décembre 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2014 n’ayant été étendu que le 11 juillet 2014, un rappel de rémunération (salaire mensuel de base, heures supplémentaires mentionnées par l’employeur dans les bulletins de paie et majorations pour jours fériés travaillés inclus) d’un montant total de 3 632,73 euros outre 363,27 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme supplémentaire de 900 euros au titre des frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en qu’il a condamné la société Atelier Mériguet Carrère à payer à M. X Y la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de M. X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit que l’emploi occupé par M. X Y relève de la classification d’ouvrier professionnel de niveau II (coefficient 185) ;
Condamne la société Atelier Mériguet Carrère à payer à M. X Y les sommes suivantes :
- 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 632,73 euros à titre de rappel de rémunération conventionnelle outre 363,27 euros au titre des congés payés y afférents ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Atelier Mériguet Carrère de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Atelier Mériguet Carrère de remettre à M. X Y un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Ordonne à la société Atelier Mériguet Carrère de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X Y du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Condamne la société Atelier Mériguet Carrère à payer à M. X Y la somme supplémentaire de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X Y du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Atelier Mériguet Carrère aux dépens d’appel.
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