Article 27 du Décret n°2000-118 du 14 février 2000

Entrée en vigueur le 19 avril 2021

Est créé par : Décret n°2021-465 du 16 avril 2021 - art. 2

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Le deuxième, le troisième et le quatrième alinéa de l'article L. 3121-18 du code du travail ainsi que l'article L. 3121-19 du code du travail ne sont pas applicables.
La durée quotidienne de travail effectif par salarié mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3121-18 du code du travail peut être prolongée jusqu'à douze heures de manière unilatérale par l'employeur en cas :
1° D'impératifs liés à la continuité du service public, afin d'assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ;
2° De circonstances exceptionnelles ;
3° D'urgence.
Le dépassement de la durée quotidienne de travail effectif par salarié de dix heures donne lieu à une contrepartie en repos attribuée dans un délai raisonnable. Lorsque, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière est prévue.
Cette contrepartie en repos ou à défaut financière est fixée par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche. A défaut d'accord collectif, la contrepartie est déterminée par l'employeur.

Entrée en vigueur le 19 avril 2021

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