Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 32
Toute personne exerçant une activité artisanale et ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L. 526-6 du code de commerce indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise prévu à l'article L. 123-34 du code de commerce ;
2° Son adresse ;
3° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ainsi que la dénomination utilisée pour l'exercice de son activité incorporant son nom ou son nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : “ EIRL ” ;
4° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification prévu à l'article L. 123-34 du code de commerce.
Toute personne disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1° à 3°.
En effet, l'article 23 du décret du 2 avril 1998 prévoit que le président de la chambre de métiers porte les mentions d'office au répertoire des métiers des décisions du tribunal qui a ouvert la procédure, y compris la décision de clôture. […]
Lire la suite…En effet, l'article 23 du décret du 2 avril 1998 prévoit que le président de la chambre de métiers porte les mentions d'office au répertoire des Métiers des décisions du tribunal qui a ouvert la procédure, y compris la décision de clôture. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ; […] Considérant, qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : « I- Doivent être immatriculés au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, […] les dispositions prévues aux articles 1 er , 2 et 5 à 23 sont applicables à la 1 re section du registre des entreprises, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 23 du même décret n°99-433 : « Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi. […]