Rejet 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 janv. 2022, n° 2101253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2101253 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRAEIF
DE LA GUADELOUPE
N° 2101253 RÉPUBLIQUE FRAGÇAADE
Elections des membres de la chambre des métiers et de
l’artisanat de la Guadeloupe Z NOM DU PEUPLE FRAGÇAAD M. AA… A… et autres
___________
Mme X Le Tribunal administratif de la Guadeloupe Rapporteur
(2ème Chambre) ___________
Mme Y Rapporteur public ___________
Audience du 6 janvier 2022 Décision du 18 janvier 2022 ___________ 14-06-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés les 25 octobre et 29 novembre 2021, M. M. AA… A…, Mme Z…, M. F… AK…, Mme U… AW…, élus de la liste « Une nouvelle voie pour l’artisanat », représentés par Me Deporcq, demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales aux termes desquelles M. K… AG… et les membres de sa liste ont été proclamés élus membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Guadeloupe le 19 octobre 2021.
Ils soutiennent que :
- le déroulement des opérations électorales est entaché d’irrégularités révélant des fraudes massives ayant eu une influence sur le sens du scrutin :
* lors de l’acheminement des plis un des facteurs distribuant les enveloppes de vote a été intimidé et d’autres facteurs ont été victimes d’agressions et de pressions ;
* des boites aux lettres d’entreprises ont été saccagées ;
* des enveloppes de vote ont été antidatées ce qui révèle un dysfonctionnement des services de la poste ;
* certains électeurs ont été privés de leur droit de participer au scrutin car le matériel de vote leur a été envoyé après proclamation des résultats ;
* des candidats ont déposé massivement des votes la veille et le jour même de la fin du scrutin ;
* des fraudes dans les votes électroniques ont été constatées.
N° 2101253 2
Le préfet de la Guadeloupe a présenté des observations le 24 novembre 2021 qui ont été communiquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, M. K… AG…, M. Q… AG…, M. AF… P…, M. AP… C…, Mme AA… T…, Mme AB…, M. AJ… AE…, Mme X… D…, Mme V… I…, Mme AC… Y…, Mme AD… AO…, M. AL… AM…, M. AJ… O…, M. B… AD…, M. AF… H…, élus de la liste « Ensemble pour réussir », représentés par Me Nirelep, concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 3 000 euros soit mis à la charge des protestataires sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les griefs ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée M. AB… R…, Mme AE… W…, M. S… E…, M. G… AQ…, Mme M… J…, Mme L… Z…, élus de la liste « Artisans en Action », qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
La procédure a été communiquée aux candidats non élus des « Ensemble pour réussir » et « Artisans en Action », qui n’ont pas produit d’observations.
Le préfet de la Guadeloupe a produit le 9 décembre 2021 les annexes du procès- verbal des élections, consultables à l’adresse du tribunal administratif de la Guadeloupe.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents annexés ;
- le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ;
- l’arrêté du 2 juillet 1999 2021 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections des membres des chambres de métiers et de l’artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental ;
- l’arrêté du 25 septembre 2021 portant création d’un système de vote électronique en vue des élections des membres des chambres de métiers et de l’artisanat devant se dérouler du 1er octobre au 14 octobre 2021 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y, rapporteur public,
- et les observations orales de Me Deporcq pour les protestataires et de Me Bellemare, substituant à Me Nirelep, pour M. K… AG… et autres.
Considérant ce qui suit :
N° 2101253 3
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées entre le 1er et le 14 octobre 2021 pour l’élection des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Guadeloupe, la liste « Ensemble pour réussir » conduite par AF AG… a obtenu 1 299 voix, soit 15 sièges, la liste « Une nouvelle voie pour l’artisanat » conduite par AL R…, 1 211 voix, soit 6 sièges, la liste « Artisans en action », menée par AI A…, 754 voix, soit 4 sièges et la liste « Artisanat solidaire » conduite par AJ AK, 160 voix et n’a pas obtenu de sièges. M. A… est ses colistiers élus demandent l’annulation de ces élections.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n°99-433 du 27 mai 1999 : « I. – Les membres des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus au scrutin de liste régional à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste régionale comporte autant de sections départementales que de départements dans la région./ Pour être complète, chaque section départementale de liste régionale doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq./ Chaque section départementale de la liste régionale comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au décret du 2 avril 1998 susvisé parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des sections de listes. / Au moins un candidat inscrit dans la section métiers d’art du répertoire des métiers figure parmi les sept premiers candidats de chacune des sections de listes. / Chaque section départementale de la liste régionale est composée d’au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats. […] IV. Pour la répartition des sièges restant à pourvoir après l’attribution des sièges des membres de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, il est attribué une prime de 30 % des sièges à la liste arrivée en tête au niveau du département. Cette attribution opérée, les sièges restant à pourvoir dans le département sont répartis en fonction des suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. /Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section départementale de la liste régionale. /Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d’être proclamé élu. […] VI. – Dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et en Corse, les membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de région sont élus dans les conditions prévues au I et au IV du présent article. V. – Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges ».
3. Compte tenu des modalités de répartition des 25 sièges décrites au point précédent, la liste arrivée en tête, « Ensemble pour réussir » a obtenu dans un premier temps 30 % des sièges à répartir, arrondi à l’entier supérieur, soit 8 sièges. Puis, le quotient électoral de chaque liste étant établi à 201,41 (3424 suffrages exprimés / par 17 sièges), cette liste, qui a comptabilisé 1 299 voix a obtenu dans un second temps 7 sièges supplémentaires (1 299/201,41 = 6,44 soit arrondi à l’entier supérieur,7 sièges). La deuxième liste arrivée en tête « Une nouvelle voie pour l’artisanat », ayant quant à elle comptabilisée 1 211 voix, a obtenu 6 sièges (1 211/201,41). Enfin, la quatrième liste, « Artisanat solidaire », n’ayant pas obtenu au moins 5% des suffrages exprimés n’a obtenu aucun siège et la troisième liste, « Artisans en action », a donc obtenu les 4 sièges restants (25 sièges – (8+7+6)).
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4. D’autre part, aux termes de l’article 23 du même décret n°99-433 : « Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’artisanat. /Le cas échéant, il peut s’exercer par voie électronique. En cas d’utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide ». Aux termes de l’article 28 du même décret : « Le préfet compétent adresse à la commission, au moins dix-huit jours avant la date de clôture du scrutin, les enveloppes nécessaires à l’expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes d’acheminement des votes. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces enveloppes sont adressées à la commission le jour ouvrable précédent. /La commission adresse ces documents aux électeurs quatorze jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, cet envoi est effectué le jour ouvrable précédent. / A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du vote. /Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’artisanat. Ce arrêté fixe notamment les conditions de format, de libellé et d’impression des bulletins de vote et des circulaires, ainsi que les conditions d’acheminement de ces votes. /Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la préfecture compétente, qui les conserve jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu’à l’intervention d’un jugement définitif sur les contestations ».
5. En premier lieu, le préfet de la Guadeloupe a été informé par les services de La Poste que le 28 septembre 2021, un facteur avait été suivi et intimidé par deux individus pour vraisemblablement détourner le matériel de vote qui était distribué. Puis, face au refus de l’agent, les individus auraient indiqué pouvoir ouvrir directement les boites aux lettres des électeurs. A la suite de ce signalement, le préfet de la Guadeloupe a informé le président de la chambre des métiers et de l’artisanat de cet incident, qui a lui-même émis un communiqué de presse pour inciter les votants à privilégier le vote électronique. Il ne résulte pas de l’instruction que cet incident, qui a échoué, aurait été répété auprès d’autres agents des services de La Poste. Aucune des pièces versées ne permet non plus d’établir que le matériel de vote aurait été détourné par ces individus directement dans les boites aux lettres. Par suite, cet incident isolé n’a ni entaché le scrutin d’irrégularité, ni n’a porté atteinte à sa sincérité.
6. En deuxième lieu, les protestataires allèguent que des boites aux lettres d’entreprises ont été saccagées afin que le matériel de vote des élections soit détourné. Ils produisent au soutien de leur allégation une capture écran d’une publication relayée sur les réseaux sociaux où un message accusant les candidats à l’élection consulaire de manœuvres frauduleuses est accompagné d’une photographie de boites aux lettres dégradée. Ce seul élément, qui ne permet ni d’identifier clairement l’entreprise qui aurait ainsi été ciblée ni celle de l’auteur de ce message, n’est pas suffisamment probant pour établir l’existence de cette manœuvre frauduleuse.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que la commission de contrôle des opérations électorales adresse le matériel de vote aux électeurs quatorze jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin. Les protestataires allèguent que certains électeurs ont été empêchés de participer au scrutin car le matériel de vote leur a été envoyé après proclamation des résultats. Le cachet tamponné sur la seule lettre produite par les protestataires atteste à cet effet que le matériel de vote de cet électeur a été expédié le 21 octobre 2021, soit postérieurement au déroulé du scrutin. Toutefois, les protestataires n’établissent, ni même n’allèguent que cette personne n’a pas non plus reçu le matériel de
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vote de substitution qu’elle était en mesure de solliciter. Ils n’indiquent pas non plus l’identité de la personne qui aurait ainsi été privée de l’exercice de son droit de suffrage et ne mettent donc pas le tribunal à même de vérifier dans les feuilles d’émargement que cet électeur n’aurait pas voté. Par suite, il n’est pas établi que l’anomalie dans l’acheminement du matériel de vote aurait privé des électeurs de leur droit de vote.
8. En quatrième lieu, il résulte des pièces que les services de La Poste ont signalé le 15 octobre 2021 que le candidat tête de la liste « Une nouvelle voie pour l’artisanat » avait déposé environ 396 plis le 14 octobre, et que le 13 octobre, deux autres dépôts, par des personnes non identifiées, de 300 plis avaient été constatés. Les protestataires allèguent que ces dépôts caractérisent un dysfonctionnement des services de La Poste. Néanmoins, en l’absence de pression exercée sur les électeurs, aucune disposition n’interdit à un candidat tête de liste de déposer les enveloppes contenant les plis de vote qui lui auraient été remis par des électeurs. Ainsi, et dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que les candidats ont procédé à une pression sur les électeurs, ces dépôts de vote ne caractérisent pas, à eux seuls, l’existence d’une manœuvre frauduleuse altérant la sincérité du scrutin.
9. En cinquième lieu, il résulte du rapport d’incident du 19 octobre 2021 établit par la direction régionale de Guadeloupe de La Poste que le 15 octobre 2021 une personne non identifiée a remis vingt-et-une enveloppes de vote antidatées au 13 octobre précédent et que le 18 octobre un agent des services de La Poste a constaté que son carnet de recommandés contenait six enveloppes elles aussi antidatées au 14 octobre. Ces votes, tardifs, ont été comptabilisés lors du dépouillement des votes par la commission de contrôle qui n’était pas informée de ces incidents, alors qu’ils auraient dû être écartés. Néanmoins, il ne résulte pas des pièces que ces irrégularités revêtent un caractère frauduleux et qu’elles concernent d’autres voix comptabilisées en méconnaissance de l’article 23 du décret n°99-433 précité. En outre, le retranchement de ces voix n’a en l’espèce pas exercé d’influence sur les résultats compte tenu des dispositions applicables à ces élections, rappelées au point 2. Si la liste portée par M. K… AG… doit être regardée comme ayant obtenu 1 273 voix (1 299- 26), elle reste majoritaire, conserve les 8 premiers sièges ainsi que les 7 sièges attribués à la plus forte moyenne (1273/201,41 = 6.32, soit arrondi à l’entier supérieur, 7 sièges). Dans ces circonstances, ces irrégularités n’ont ni porté atteinte à la sincérité du scrutin, ni exercé une influence sur ses résultats.
10. Enfin, les protestataires allèguent que des électeurs sont considérés comme ayant voté électroniquement alors qu’ils n’ont pas reçu leur matériel de vote et produisent à cet effet deux témoignages, celui de M. AC… N… et de Mme B… AL…. Le préfet de la Guadeloupe produit quant à lui une attestation certifiant que trois électeurs lui ont confirmé au cours des opérations électorales ne pas être les auteurs du vote en ligne effectué à leur nom. D’une part, au vu de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction qu’une manœuvre frauduleuse massive ait porté atteinte à la sincérité du scrutin. D’autre part, il résulte des pièces que Mme AL… a, dans le cadre de la présente instance, désavoué son propre témoignage. Or, à supposer que les deux seules irrégularités alléguées soient établies, eu égard aux modalités de répartition des 25 sièges rappelées, la liste portée par M. K… AG… reste majoritaire et remporte encore, à la plus forte moyenne, 7 sièges (1271/201.41 = 6.31, soit arrondi à l’entier supérieur, 7 sièges). Ces irrégularités ne peuvent dès lors non plus être regardées comme ayant exercé une influence sur les résultats du scrutin ou comme en ayant altéré sa sincérité.
11. Il résulte de ce qui précède que les protestataires ne sont pas fondés à demander au tribunal d’annuler les opérations électorales aux termes desquelles M. K… AG… et les
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membres de sa liste ont été proclamés élus membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Guadeloupe le 19 octobre 2021.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des protestataires une somme à verser solidairement à M. AG… et autres, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. A… et autres est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. AG… et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présent jugement sera notifié à M. AA… A…, Mme Z…, M. F… AK…, Mme U… AW…, M. K… AG…, M. Q… AG…, M. AF… P…, M. AP… C…, Mme AA… T…, Mme AB…, M. AJ… AE…, Mme X… D…, Mme V… I…, Mme AC… Y…, Mme AD… AO…, M. AL… AM…, M. AJ… O…, M. B… AD…, M. AF… H…, M. AB… R…, Mme AE… W…, M. S… E…, M. G… AQ…, Mme M… J… et Mme L… Z… et aux candidats non élus des « Ensemble pour réussir » et « Artisans en Action » .
Copie sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président, Mme X, conseillère, M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.
Le rapporteur, Le président,
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Signé Signé
E. THERBY-VALE D. SABROUX
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-433 du 27 mai 1999
- Décret n°98-247 du 2 avril 1998
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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