Rejet 24 février 1999
Résumé de la juridiction
Eu égard aux mesures de précaution qui s’imposent en matière de santé publique, le Premier ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant, au vu de données scientifiques faisant état d’une possible transmission de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine au mouton et d’éléments montrant que si la "transmission placentaire" de l’agent de l’E.S.B. ne semble pas être constatée à ce jour, il n’est cependant pas possible de conclure avec certitude sur ce point, d’interdire l’emploi de certains tissus ou liquides corporels d’origine ovine ou caprine, ou d’origine embryonnaire provenant des mêmes animaux, dans les aliments destinés aux enfants en bas âge et dans les "compléments alimentaires", qui peuvent contenir des quantités élevées de produits en cause.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 24 févr. 1999, n° 192465, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 192465 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007990420 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1999:192465.19990224 |
Sur les parties
| Président : | M. Vught |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Boissard |
| Rapporteur public : | M. Bonichot |
| Parties : | SOCIETE PRO-NAT |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE PRO-NAT, dont le siège social est …, RC Paris 95 B 01853, représentée par son représentant légal, M. Michel X… ; la SOCIETE PRO-NAT demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-964 du 14 octobre 1997 complétant le décret du 15 avril 1912 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les denrées alimentaires ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret du 15 avril 1912 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produitsde charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;
Vu le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu’antérieurement à l’intervention du décret n° 97-964 du 14 octobre 1997 présentement attaqué par la SOCIETE PRO-NAT, le décret n° 96-307 du 10 avril 1996, pris sur le fondement de l’article L. 214-1 du code de la consommation, a interdit l’emploi de certains « tissus ou liquides corporels d’origine bovine » présentant des risques potentiels de transmission de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine (E.S.B.) à l’homme, d’une part, dans les aliments pour bébés régis par le décret n° 91-827 du 29 août 1991 et, d’autre part, dans les « compléments alimentaires » définis comme étant des « produits destinés à être intégrés en complément de l’alimentation courante, afin de pallier l’insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers » ;
Considérant qu’en cet état du droit, le décret du 14 octobre 1997 a, pour les mêmes catégories d’aliments que celles visées par le décret du 10 avril 1996, repris les interdictions résultant de ce dernier texte, tout en les étendant aux tissus ou liquides corporels d’origine « ovine ou caprine », ainsi qu’aux tissus ou liquides corporels « d’origine embryonnaire » provenant de bovins, d’ovins ou de caprins ; que la société requérante soutient que cette double extension procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation et serait, en outre, constitutive d’une atteinte au principe d’égalité ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que de nouvelles données scientifiques font état d’une possible transmission de l’agent de l’E.S.B. au mouton ; qu’en outre, comme l’a relevé notamment le comité d’experts sur les encéphalopathies subaiguës sponfigormes transmissibles, si la « transmission placentaire » de l’agent de l’E.S.B. ne semble pas être constatée à ce jour, il n’est pas possible cependant de conclure avec certitude sur ce point ; qu’en décidant au vu de ces éléments, et eu égard aux mesures de précaution qui s’imposent en matière de santé publique, d’édicter les interdictions faisant l’objet du décret attaqué, qui s’appliquent à des aliments destinés à des enfants en bas âge ainsi qu’à des compléments alimentaires qui peuvent contenir des quantités élevées des tissus en cause, le Premier ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité :
Considérant que le décret attaqué trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 214-1 du code de la consommation ; que la circonstance alléguée par la société requérante que d’autres produits, présentant selon elle des dangers pour la santé publique, n’auraient pas fait l’objet eux aussi des mêmes mesures restrictives, ne saurait faire regarder le décret attaqué comme étant intervenu en violation du principe d’égalité ;
Sur les conclusions de la SOCIETE PRO-NAT tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PRO-NAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PRO-NAT, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-307 du 10 avril 1996
- Décret n°97-964 du 14 octobre 1997
- Décret du 15 avril 1912
- Loi du 1er août 1905
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-827 du 29 août 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de la consommation
- Décret du 1 août 1905
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