Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1569 du 15 décembre 2005 - art. 17 () JORF 16 décembre 2005
Lorsque la commission administrative paritaire interministérielle examine les questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont appelés à délibérer les représentants titulaires du grade du fonctionnaire intéressé et, s'il y a lieu, les représentants titulaires du grade supérieur, auxquels s'adjoint, le cas échéant, le nombre de représentants suppléants nécessaire au maintien de la parité entre les représentants du personnel et les représentants de l'administration.