Article 4 du Décret n°99-517 du 25 juin 1999
Article 3
Article 7

Entrée en vigueur le 29 janvier 2002

Modifié par : Décret n°2002-116 du 28 janvier 2002 - art. 2 () JORF 29 janvier 2002

Les épreuves de type II comportent des épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve orale et un examen sur dossier des titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes aux autres praticiens que ceux mentionnés à l'article 3 du présent décret, à savoir :
1° Aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de spécialisation autorisant l'exercice d'une des spécialités des disciplines suivantes : biologie, chirurgie, médecine, psychiatrie, radiologie et imagerie médicale, pharmacie et odontologie ; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable ;
2° Aux médecins généralistes comptant au moins deux ans d'exercice effectif de la profession, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ; ces médecins concourent exclusivement au titre de la médecine générale ;
3° Aux chirurgiens-dentistes comptant au moins trois années d'exercice effectif de la profession ; cette durée d'exercice n'est pas opposable aux anciens internes en odontologie ;
4° Aux pharmaciens comptant au moins cinq années d'exercice effectif de la profession ;
5° Aux médecins et aux pharmaciens inscrits sur une des listes d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de la profession en France fixées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique ; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable.
Entrée en vigueur le 29 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1

1Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Genevois), du 6 juillet 2001, 235050, publié au recueil Lebon

Le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 a prévu que pouvait être organisé chaque année un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude unique, par discipline, par spécialité et par type d'épreuves. […] Selon son article 4, les épreuves de type II sont ouvertes notamment "Aux titulaires d'un diplôme d'études spécialisées permettant l'exercice de la profession, d'un certificat d'études spéciales national relevant des disciplines médicales ou pharmaceutiques, d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen". […]

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