Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2302662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2023 et 14 novembre 2024, Mme A C, représentée par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a renouvelé son stage dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation à compter du 30 mai 2023 pour une durée d’une année, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de la titulariser dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les critiques formulées à son encontre dans le rapport du 3 juin 2022 établi par le chef d’établissement sont injustifiées et sont la conséquence de son refus d’entamer une relation personnelle avec lui ;
— elles méconnaissent les articles L. 133-1 et L. 133-2 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2024 et 29 novembre 2024, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un courrier du 23 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de Mme C contre l’arrêté du 23 mars 2023 du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 26 août 2025 pour Mme C, représentée par Me Launay.
Vu :
— le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de la SELARL Launay, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, lauréate au concours de recrutement des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation au titre de la session 2021, a été nommée en qualité de principale adjointe stagiaire au sein du collège Jean Rostand à Argentan à compter du 1er septembre 2021. Par un arrêté du 23 mars 2023, le ministre de l’éducation nationale a décidé de renouveler sa période de stage dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation pour une durée d’un an à compter du 30 mai 2023. Le 12 juin 2023, Mme C a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article 9 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 : « Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur la liste d’aptitude en application des dispositions de l’article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires. Pour ceux qui ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement dans leur nouveau corps. / Le ministre chargé de l’éducation nationale désigne par arrêté leur académie d’affectation. Ils sont affectés au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’éducation pour exercer les fonctions de chef d’établissement ou de chef d’établissement adjoint, par arrêté du recteur d’académie compétent. / Au cours du stage, dont la durée est d’un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. / Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, à l’issue de celui-ci, dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation par arrêté du recteur d’académie. La titularisation entraîne de plein droit l’affectation sur le poste dans lequel s’est effectué le stage. / Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, à effectuer une seconde année de stage. Celle-ci n’entre pas en compte pour l’avancement. A l’issue de cette année et si cette seconde année de stage a donné satisfaction, ils sont titularisés dans les conditions fixées au quatrième alinéa ci-dessus. / Les personnels de direction stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire qui n’ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n’a pas été jugée satisfaisante sont, par décision du ministre chargé de l’éducation nationale, réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine. Lorsqu’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire, ils sont licenciés ».
3. L’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a renouvelé le stage de Mme C dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation à compter du 30 mai 2023 pour une durée d’une année, constitue une décision favorable pour la requérante, qui est donc dépourvue d’intérêt pour agir à son encontre, quand bien même celle-ci aspirait à être intégrée dans ce corps à l’issue de sa première année de stage. En outre, contrairement à ce que soutient Mme C, cet arrêté renouvelant le stage pour une durée d’une année ne peut s’analyser comme un refus de titularisation, cette décision, qui n’a pas été contestée, ayant été explicitement prise le 28 juin 2022 par la rectrice académique de Normandie. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 23 mars 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, en conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Renault, présidente,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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