Irrecevabilité 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 22 mars 2022, n° 21/19281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19281 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19281 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETUQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU – RG n° 1120001238
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur Z Y
20 voie Beuze
[…]
Madame B Y
20 voie Beuze
[…]
Représentés par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. SOFRA CONSEILS ET PARTICIPATIONS
2 rue B Deraisme
[…]
Assistée de Me Angélique ALVES substituant Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1752
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Février 2022 :
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal de proximité de Longjumeau a :
- constaté la résiliation de plein droit au 1er octobre 2016 du contrat de bail conclu le 1er octobre 1998 entre M. et Mme X -aux droits desquels vient la société Sofra- portant sur un bien à Wissous (91), 20 voie de Beuze,
- ordonné l’expulsion de M et Mme Y et de tous occupants de leur chef de l’appartement, du garage et de la cave, avec assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois suivant la date de signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamné M et Mme Y à payer à la société Sofra la somme de 19.260 euros correspondant aux indemnités d’occupation échues impayées au 31 décembre 2019, échéance de décembre 2019 incluse,
- dit que les sommes versées à ce titre par M et Mme Y antérieurement à la décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues,
- condamné M et Mme Y à payer à la société Sofra une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à la date de libération effective d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs et dit qu’en l’absence de production de justificatifs le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme de 535 euros par mois,
-condamné M et Mme Y à payer à la société Sofra la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre de provision.
M et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 18 octobre 2021, M et Mme Y ont fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société Sofra afin d’obtenir au visa de l’article 517-1 du code de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu.
Se référant à leur exploit introductif d’instance développé oralement à l’audience, M et Mme Y reprennent leurs demandes et exposent que :
- il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue,
- l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.
La société Sofra Conseils et participations se référant à leurs conclusions déposées à l’audience, et développées oralement demande au premier président de la cour d’appel, au visa de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, de rejeter l’intégralité des demandes formulées, de condamner M et Mme Y au paiement des dépens et de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
- les demandeurs n’ont fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire,
- l’expulsion n’est pas une conséquence manifestement excessive,
- aucun argument de fond n’est développé.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile précise que :
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il convient tout d’abord de relever que M et Mme Y n’ont manifestement formulé aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire, ainsi qu’il résulte du jugement rendu.
Par ailleurs, il n’est fait pas état de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, alors que l’assignation délivrée ne les caractérise pas et que les pièces jointes au dossier se résument au jugement de première instance et à la déclaration d’appel.
Il en résulte qu’aucune circonstance nouvelle n’est démontrée qui serait advenue depuis le jugement, qui leur permette de prétendre à l’arrêt d’une exécution provisoire sur laquelle ils n’ont formulé en temps et heure aucune observation.
Les dépens seront laissés à leur charge. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de ce chef ;
Laissons à M et Mme Y la charge des dépens de l’instance.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e M i c h è l e C H O P I N , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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