Confirmation 6 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 mars 2015, n° 13/05899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/05899 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 22 février 2013, N° 10/1653 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2015
N°2015/ 124
Rôle N° 13/05899
H X épouse N O
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
— Me P claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Valérie VALADAS-BATIFOIS, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section EN – en date du 22 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1653.
APPELANTE
Madame H X épouse N O, demeurant XXX
représentée par Me P claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XXX, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Valérie VALADAS-BATIFOIS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence VALETTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Louis-S DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Madame Laurence VALETTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2015
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2015
Signé par Monsieur Louis-S DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme H X a été engagée par la clinique Bouchard par contrat à durée déterminée du 8 novembre 2005, pour la période du 8 novembre 2005 au 31 mars 2007, en qualité d’assistante ressources humaines (technicien hautement qualifié A, filière personnel administratif, coefficient 257), moyennant un salaire mensuel brut de 2 229,34 euros pour 151,67 heures de travail.
Mme X a ensuite été engagée par la clinique Bouchard par contrat de travail à durée indéterminée du 4 avril 2007, avec effet à compter du 2 avril 2007, en qualité de responsable des SIRH et du contrôle de la gestion sociale (AM-B filière personnel administratif coefficient 335), moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 872,76 euros pour 151,67 heures de travail.
Par avenant du 1er juillet 2007, Mme X a obtenu le statut de cadre (coefficient 341) et sa rémunération mensuelle brute a été portée à 2 950,97 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l’hospitalisation privée (FHP).
Par courrier en date du 18 novembre 2009, remis en main propre, Mme X a présenté sa démission. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2009, elle a renoncé à cette démission.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, l’employeur a expressément accepté la renonciation de Mme X à sa démission, l’a convoquée à un entretien préalable fixé le 2 décembre 2009 et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Mme X a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2009 pour faute grave.
Le 4 juin 2010, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour contester cette mesure et demander à l’encontre de son employeur le règlement d’indemnités dues au titre de la rupture du contrat ainsi qu’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
En dernier lieu, Mme X demandait au conseil de prud’hommes de condamner la clinique Bouchard à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 février 2013, le conseil de prud’hommes de Marseille a statué dans ces termes:
— Dit que le licenciement pour faute grave à l’encontre de Madame X-N est fondé,
— Déboute la partie demanderesse de ces demandes plus amples ou contraires,
— Déboute la CLINIQUE BOUCHARD du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamne Madame X-N à payer à la CLINIQUE BOUCHARD la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la partie qui succombe aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 mars 2013 et reçue au greffe de la cour d’appel le 19 mars, Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme X demande de :
— infirmer le jugement déféré,
— écarter des débats les captures d’écran de la messagerie instantanée MSN pour avoir été appréhendées de manière illicite,
— dire que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la clinique Bouchard à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée : 2 997,94 euros,
— rappel de salaires à la suite de la mise à pied conservatoire : 1 399,03 euros,
— congés payés afférents : 139,90 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 8 993,82 euros,
— congés payés sur préavis : 899,38 euros,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 2 398,35 euros,
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la clinique Bouchard demande à la cour de débouter Mme X de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande dans les motifs de sa décision.
Il ressort des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés tels que remplacement d’un salarié, accroissement temporaire d’activité.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée en cause a été conclu le 8 novembre 2005 'pour exécution d’une tâche précisément définie et non durable’ et 'pour assurer la mission suivante : la deuxième phase d’accréditation est prévue en février ou mars 2007. La préparation de la certification, pour le service des ressources humaines de la Clinique suppose une série de travaux spécifiques, entraînant pour son personnel un surcroît de travail auquel vous serez associée.'.
La clinique Bouchard rapporte la preuve qu’après avoir obtenu la certification V1 en 2003, elle s’est engagée en 2005 dans la mise en oeuvre de la certification V2 et a commencé à mener son auto évaluation, première phase en vue de cette certification. Elle produit le rapport de certification établi en décembre 2007 par la HAS à l’issue de la deuxième phase de cette certification, phase de la visite sur site qui dure 6 à 7 mois. Elle rapporte également la preuve que le service des ressources humaines est impliqué et mis à contribution dans la préparation de cette certification.
Contrairement à ce que soutient Mme X, le fait que la procédure de certification s’effectue tous les quatre ans pas plus que le fait qu’à l’issue du contrat de travail à durée déterminée la clinique l’a embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, n’est de nature à établir que le contrat à durée déterminée a été conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la clinique.
Mme X doit être déboutée de sa demande.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 7 décembre 2009 qui fixe les termes et limites du litige est ainsi libellée :
'Des agissements graves à l’encontre d’une collègue de travail nous ont conduits à engager à votre encontre, une procédure de licenciement dans le cadre de laquelle nous vous avons convoquée le 2 décembre dernier, à un entretien sur cette éventuelle mesure.
Par ailleurs, compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous vous avons notifié une mise à pied conservatoire pour la durée de la procédure engagée.
Nous rappelons que cette procédure est intervenue après que vous ayez manifesté votre volonté de renoncer à votre démission du 18 novembre dernier, par courrier réceptionné le 23 novembre, bien que nous contestions formellement avoir exercé une quelconque pression en ce sens (et qui aurait déclenché des troubles dépressifs) et que par ailleurs, votre arrêt de travail daté du 17 novembre 2009 est en contradiction avec votre présentation à votre poste du 18 novembre 2009, sans mention de votre incapacité temporaire de travail à votre employeur.
Vous vous êtes présentée à l’entretien préalable, assistée par Madame Brigitte CANETTO et Madame S T U, représentants du personnel.
Nous avons évoqué l’ensemble des griefs retenus à votre encontre, à savoir:
— des agissements répétés depuis plusieurs mois contre Mademoiselle F C, secrétaire en contrat de professionnalisation, intervenant au sein du service Ressources humaines ; ces agissements étant par ailleurs exercés de manière concertée avec Mademoiselle D Y, assistante du service Ressources Humaines et dans le cadre de vos relations quotidiennes de travail ; à savoir: moqueries, dénigrements de la qualité du travail, actions de déstabilisation ayant conduit la salariée à être dans l’incapacité de poursuivre son activité à vos côtés ( arrêt de travail).
Les explications que vous avancez (Le mal être de la secrétaire était dû à un surcroît de travail, et non un problème relationnel; Seule Mademoiselle D Y serait concernée par ce problème dont vous niez par ailleurs l’existence, vous ne pouviez pas intervenir car vous ne « gérez» pas du personnel,) ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits ( vos explications étant par ailleurs contradictoires à celles de Mademoiselle D Y),
Elles relèvent d’agissements malveillants et déterminés contre une collaboratrice du service dont vous faites partie, en qualité de cadre du service ressources humaines, et au regard de votre mission auprès du personnel qui doit s’inscrire dans les principes et les valeurs de notre politique sociale qui rendent inconcevables de tels agissements.
Pour ces motifs, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave effectif à la première présentation de cette lettre, mesure privative d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement.
Enfin, nous confirmons la mise à pied conservatoire en mise à pied définitive, courant jusqu’à notification effective de votre licenciement.
Votre solde de tout compte, indemnité ASSEDIC et certificat de travail vous seront adressés par courrier, ainsi que le formulaire de demande de portabilité du régime de prévoyance.
Concernant votre droit au D.I.F. (cf. votre courrier du 25 novembre dernier) celui ci est estimé à 83 heures, et valorisable à hauteur de 9,15€, mobilisable par l’intermédiaire de notre OPCA et l’organisme de formation concerné, hors période couverte par arrêt de travail.'.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Les allégations de Mme X sur les circonstances de sa démission sont sans intérêt dans la mesure où son employeur ayant pris acte qu’elle entendait renoncer à cette démission et l’ayant licenciée, seuls sont en cause la régularité et le bien fondé de ce licenciement.
Sur la prescription
Mme X soulève la prescription des faits invoqués soulignant que ni la lettre de licenciement qui énonce des agissements répétés depuis plusieurs mois, ni les pièces produites (attestations de Mmes C et A et impressions d’écran) ne comportent de date et ne permettent donc de s’assurer que les faits en cause se sont produits dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure disciplinaire.
Mais le moyen n’est pas fondé dès lors que l’indication de la date des faits dans la lettre de licenciement n’est pas nécessaire, que les copies d’écran comportent la date du 3 novembre 2009, et qu’il ressort de l’attestation de Mme C et du compte rendu de l’entretien préalable que l’employeur n’a eu connaissance des faits en cause que le 4 novembre 2009 de sorte que la procédure de licenciement a été engagée dans le délai de prescription de l’article L. 1332-4 du code du travail.
Sur la réalité des faits et le bien fondé du licenciement
Il convient de constater que contrairement à ce qu’indique la salariée à plusieurs reprises dans ses écritures reprises à l’audience – notamment en page 15 où elle allègue que l’attestation de Mme C 'fait davantage état de moqueries que de véritable harcèlement moral’ – il ne lui est pas fait expressément grief d’avoir harcelé moralement Mme C.
Il ne lui est pas non plus fait grief d’avoir échangé des messages via MSN avec Mme B. Ces messages ne sont produits et invoqués que comme éléments de preuve des griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Mme X met en cause la recevabilité de certaines pièces produites par l’employeur, conteste les griefs qui lui sont reprochés et estime que la preuve de ces griefs n’est pas rapportée.
— Mme X fait valoir que l’attestation de Mme C n’a pas été établie conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle est dactylographiée et qu’aucune pièce d’identité n’y est annexée. Mais les règles de forme de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité et l’attestation de Mme C présente des garanties suffisantes pour être prise en considération.
Mme C, secrétaire en contrat de professionnalisation qui travaillait dans le même service que Mme X et Mme B et partageait leur bureau, décrit de manière précise les faits dont elle a été victime de leur part depuis son arrivée dans le service en décembre 2006 (alors qu’elle avait 23 ans) consistant en des recherches de déstabilisation, des moqueries et des humiliations et l’impact que cela avait sur elle. Elle explique notamment que lorsqu’elle répondait au téléphone, Mmes X et Y la fixaient, faisaient des commentaires pendant la conversation puis un compte rendu très négatif ce qui était source de stress et lui faisaient perdre ses moyens (alors qu’elle n’avait pas ce problème hors leur présence), que lorsqu’elle s’adressait à l’une ou l’autre, ces dernières grimaçaient et lui demandaient de répéter prétendant ne jamais comprendre, qu’elle a eu droit à un commentaire déplacé de Mme X au sujet de sa ponctualité et que ces deux personnes se sont ouvertement moquées d’elle et ont éclaté de rire lorsqu’elle a demandé à Mme X qui devait aller en vacances à Paris, si elle allait emmener ses enfants à Eurodisney. Elle ajoute que ses deux salariées 'tchataient sur msn, se regardaient et éclataient de rire sans raison apparente mais en tapant vivement sur le clavier d’ordinateur. De ma place, je voyais l’écran d’D Y et msn ouvert. D’ailleurs un jour alors que j’étais en formation au lycée, H X et D Y ont changé mon bureau de sens et je me suis retrouvée face au mur, dos à leur poste informatique.'. Elle dit que cette atmosphère était insupportable et qu’elle allait régulièrement pleurer dans le bureau de la secrétaire de direction Nadine A. Elle déplore également que Mmes Lefevre et Y pouvaient, en sa présence, être odieuses à l’encontre d’autres salariés, ce qui était très dure à supporter pour elle. Elle explique comment elle a été amenée à voir une conversation entre elles sur MSN, que cette conversation a été une 'violente gifle’ pour elle, qu’elle était 'complétement abattu'. Elle dénonce que lorsqu’elle est arrivée au bureau le lendemain matin et s’y est installée, Mme X qui était seule dans le bureau a fermé les portes et baissé le rideau de la fenêtre donnant sur le bureau de Mme Z, et s’est ensuite approchée très près de son visage en lui disant 'tu as un problème F '', qu’elle s’est mise à trembler, 'pourtant H X est restée là près de moi à essayer de me faire craquer en m’intimidant tout en me disant 'hier P Q R a été très choqué de ton comportement, tu es partie sans dire au revoir…'. Elle conclut que 'cette atmosphère intenable a eu raison de moi je suis allée tout expliquer à Madame V Z AA, et ne pouvant plus travailler face à H X et D Y mon médecin m’a arrêté pour maladie.'.
Mme A, secrétaire de direction au sein de la clinique, confirme avoir reçu Mme C à plusieurs reprises dans son bureau dans un état de grand stress et quelques fois en pleurs. Elle témoigne que cette dernière lui a relaté subir régulièrement des humiliations de la part d’H X et D Y et la cite ainsi : 'elles se moquent de moi à chacune de mes paroles d’un air hautain laissant entendre que je ne sais pas parler français', 'lorsque je suis dans le bureau avec elles, elles dialoguent sur MSN toute la journée et je vois à leur sourire et regard en coin qu’elles parlent de moi et se moquent'.
Il est établi que Mme C n’a pas repris le travail au sein de la clinique après avoir dénoncé les faits en cause et qu’elle a été en arrêt de travail à compter du 10 novembre 2009.
— Mme X soutient que le compte rendu de l’entretien préalable rédigé le lendemain de cet entretien par les deux délégués du personnel, n’a aucune valeur probante dans la mesure où il n’a pas été établi contradictoirement, n’est signé ni par elle ni par l’employeur, et porte la mention 'copie remise à la direction’ ce qui, d’après elle, 'laisse à penser qu’il a été établi à la seule demande de la clinique'.
Il n’est pas contesté que les deux représentantes du personnel ayant rédigé et signé ce compte rendu de l’entretien préalable du 2 décembre 2009, ont été choisies par Mme X pour l’assister lors de l’entretien préalable. Aucun texte n’interdit à ces personnes de relater dans une attestation ou un compte rendu, ce à quoi elles ont assisté. La preuve étant libre en la matière, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne un tel compte rendu et en apprécie librement la valeur et la portée. Le fait que le compte rendu en cause n’ait été signé ni par Mme X ni par l’employeur n’est pas de nature à affecter sa valeur. Il importe peu également de savoir s’il a été établi à la demande de l’employeur, de la salariée ou des deux – étant précisé à ce sujet qu’il n’est pas seulement mentionné qu’une copie a été remise à l’employeur mais également qu’il a été fait en double exemplaire – dans la mesure où l’objectivité, l’impartialité et la teneur même de ce compte rendu ne sont pas remises en cause par la salariée. Elle s’y réfère d’ailleurs elle même sur le fond dans ses écritures réitérées à l’audience.
Ce compte rendu apporte peu d’élément sur les faits en cause. Il en ressort que Mme X est 'surprise d’être mêlée à cette affaire qui ne met en cause que sa collègue’ et explique avoir constaté que depuis quelques temps Mme C 'était mal dans sa peau mais à cause d’un surcroît de travail'. Elle tente par là même d’imputer les difficultés de Mme C – difficultés qu’elle ne conteste pas- tout à la fois à une surcharge de travail qui n’est pas dénoncée par cette salariée et qui n’est pas établie, et à la seule attitude de sa collègue Mme B, niant par là même et ne répondant pas aux accusations précises la concernant. Elle reconnaît cependant avoir parlé à Mme C le 5 novembre 2009 dans les termes rapportés par cette dernière à savoir 'tu as un problème.'' mais nie lui avoir parlé ainsi de près et dans le but de l’intimider.
— Mme X demande que les captures d’écran d’échanges MSN produites par son employeur soient écartées des débats. Elle soutient qu’elles ont été obtenues de manière illicite s’agissant de l’appréhension de messages (conversations, correspondances) à caractère strictement personnel dont l’accès nécessite la connaissance du mot de passe de son titulaire, et d’une violation du secret des correspondances et de l’intimité de la vie privée.
Contrairement à ce que soutient Mme X, le fait que ce ne soit pas son employeur qui se soit procuré ces captures d’écran mais Mme C, autre salariée de l’entreprise, n’a aucune incidence, et cette dernière ne s’est pas 'introduit dans son bureau à son insu pendant qu’elle était en pause déjeuner’ dans la mesure où elle partagent le même bureau et qu’elles y ont donc librement accès toutes les deux. Il n’est en outre pas contesté que les messages en cause ont été échangés entre Mme X et sa collègue Mme Y depuis les ordinateurs professionnels mis à leur disposition par l’employeur, et que c’est en se rendant à l’un de leurs postes de travail pour répondre au téléphone que Mme C a vu ces messages. Elle n’a pas utilisé de procédé illicite ou déloyal pour accéder à ces messages ni violé le secret des correspondances puisque Mme X reconnaît qu’elle n’avait pas pris la précaution de fermer l’application MSN.
Enfin, le moyen tiré de ce que la capture d’écran serait dépourvue de toute valeur probante faute pour l’auteur d’avoir pris des précautions techniques destinées à en garantir la fiabilité, est inopérant s’agissant d’impression de messages d’un compte messagerie MSN clairement identifié comme celui de Mme X par le biais de son adresse électronique et pour l’activation duquel elle utilise un mot de passe personnel, et dont elle ne conteste d’ailleurs pas être l’auteur.
Aussi convient-il, sans entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, de rejeter la demande de Mme X tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats.
Il ressort de leurs conversations sur MSN, que Mmes X et Y se moquaient de salariés de la clinique dont Mme C qu’elles traitent toutes les deux notamment de 'cagole', Mme X la traitant en outre de 'cruche'.
En définitive, il ressort de l’ensemble des pièces produites par l’employeur que Mme X a été malveillante à l’encontre de Mme C jeune employée en contrat de professionnalisation, dont elle a mis en jeu la santé par ses actes répétés et variés d’intimidation, d’humiliation et ses moqueries.
Ce comportement contraire aux exigences de l’article L. 4122-1 du code du travail, est d’autant plus grave et inacceptable que Mme X travaillait au sein du service des ressources humaines de la clinique en qualité d’assistante puis de cadre responsable SIRH et contrôleur de gestion.
Il appartenait à l’employeur sur lequel pèse une obligation générale de sécurité au travail, d’y mettre fin sans délai.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X pour faute grave est fondé.
Sur les incidences indemnitaires de la rupture
En l’état d’un licenciement pour faute grave, Mme X ne peut qu’être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d’indemnités de licenciement et compensatrice de préavis mais également de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire dont elle n’allègue pas qu’elle était abusive ou vexatoire.
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts
La clinique Bouchard se borne à solliciter des dommages-intérêts sans préciser en quoi Mme X aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ; elle ne peut qu’être déboutée de cette demande qui n’est pas justifiée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur ces deux points doivent être confirmées.
Il n’y a aucune raison d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la clinique Bouchard à laquelle Mme X devra verser à ce titre la somme de 800 euros.
Mme X doit par contre être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle doit également être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme H X de sa demande d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
Rejette la demande de Mme H X tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n°10 consistant en des copies de conversations sur MSN entre elle-même et Mme Y,
Déboute la clinique Bouchard de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme H X à payer à la clinique Bouchard prise en la personne de son représentant légal, la somme 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme H X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme H X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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