Décret n°2002-675 du 30 avril 2002 relatif à la formation à la conduite et à la sécurité routière et modifiant le code de la route.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 mai 2002
Dernière modification : 2 mai 2002
Code visé : Code de la route.

Commentaires4


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 30 août 2005

De plus, aux termes des dispositions prévues au II de l'article R. 233-1 du code de la route tel qu'il résulte du décret n° 2002-675 du 30 avril 2002 : « En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration(...) tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus. » Cette période est normalement mise à profit par les services pour interroger le FNPC et vérifier, à partir du relevé restreint, l'existence et la validité du permis déclaré perdu ou volé.

 

Mme Franco Arlette · Questions parlementaires · 6 juillet 2004

Ceci apparaît quelque peu étonnant puisque l'attestation de sécurité routière procède du décret n° 2002-675 du 30 avril 2002, codifié dans les articles R. 522-1 et R. 211-2 du code de la route. Ces textes ne prévoient en aucune manière une quelconque limitation de la possibilité d'obtenir cette attestation une fois par an. Aussi elle lui demande quelles mesures peuvent être prises pour modifier le déroulement de ces épreuves totalement inéquitable et par ailleurs totalement injustifié.

 

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Le décret du 5 juillet 1972 instituant le Comité interministériel à la sécurité routière (CISR) pose de nouvelles bases à l'intervention étatique. Désormais, […] et conformément aux recommandations de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Rapport Kert), les dispositions réglementaires relatives à la sécurité des tunnels de plus de 300 mètres de long sur l'ensemble du réseau routier sont modifiées : une nouvelle procédure préalable à la mise en service et des modalités de suivi de l'exploitation sont instaurés (circulaire du 25 août 2000 complétée par le d&

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 325-1 à L. 325-3, R. 211-1, R. 211-2, R. 221-5, R. 233-1 et R. 431-4 ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 21 juin 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes