Décret n°2002-675 du 30 avril 2002 relatif à la formation à la conduite et à la sécurité routière et modifiant le code de la route.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 mai 2002 |
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Dernière modification : | 2 mai 2002 |
Code visé : | Code de la route. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 325-1 à L. 325-3, R. 211-1, R. 211-2, R. 221-5, R. 233-1 et R. 431-4 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 21 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
De plus, aux termes des dispositions prévues au II de l'article R. 233-1 du code de la route tel qu'il résulte du décret n° 2002-675 du 30 avril 2002 : « En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration(...) tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus. » Cette période est normalement mise à profit par les services pour interroger le FNPC et vérifier, à partir du relevé restreint, l'existence et la validité du permis déclaré perdu ou volé.