Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Menace de mort : la matérialisation, condition oubliée de la défense Catégorie : Droit pénal Par Maître Shalabi — publié le 2026-08-27 L'article 222-17 du code pénal exige, à défaut de réitération, une matérialisation par écrit, image ou objet : un simple geste ne suffit jamais en droit pénal. […]
Lire la suite…Centre de santé) était organisée par l'article 5 de cette loi, […] façades ou véhicules (art 322-1 et 322-3 du code pénal) - les appels, sms, mails ... malveillants et les agressions sonores ( art 222-16 du code pénal) - les intimidations (art 433-1 et 433-3 du code pénal) et les menaces de crimes ou délits (art 222-17 et 222-18 du code pénal) - l'administration de substances nuisibles (art 222-15 du code […] pénal) - les actes de violences (art 222-7 à 222-16-3 du code pénal) - les tortures et actes de barbarie (art 222-1 du code pénal) Les ordres et les URPS sont désormais appelés à s'emparer pleinement de cette nouvelle faculté pour en faire un véritable outil de protection des soignants.
Lire la suite…[…] DU 17/02/2010 […] infraction prévue par l'article 222-17 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL.1, 222-44, 222-45 du Code pénal
[…] DU 17 FÉVRIER 2011 […] coupable de MENACE DE MORT RÉITÉRÉE, commis entre juillet 2009 et mai 2010, à Z (18), NATINF 007900, infraction prévue par l'article 222-17 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL.2, 222-44, 222-45 du Code pénal
[…] LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 23 octobre 2009, a déclaré E I coupable du chef de : * MENACE REITEREE DE CRIME CONTRE LES PERSONNES, le 12/10/2009, à B, infraction prévue par l'article 222-17 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL.1, 222-44, 222-45 du Code pénal * OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, le 12/10/2009, à B, infraction prévue par l'article 433-5 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal Et, en application de ces articles, l'a condamné à :
Ce nom ne peut pas davantage être obtenu en s'introduisant dans le compte : l'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (art. 323-1 du code pénal). […] 30 avril 2024, n° 23-85.683 L'article 60-1-2 du code de procédure pénale « ne fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis requière des opérateurs de communications électroniques, […] s'en prennent à la même victime, même si aucune n'a agi de façon répétée (art. 222-33-2-2 du code pénal). […] La menace de mort réitérée ou matérialisée par un écrit est punie de trois ans (art. 222-17).
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