Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
L'article 222-33-2-2 du Code pénal vise notamment les faits commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par un support numérique ou électronique. […] En pratique, la difficulté n'est pas seulement de dire que les messages sont violents. […] Une menace de mort peut relever de l'article 222-17 du Code pénal, selon sa formulation, son contexte et sa matérialité. […]
Lire la suite…Ce que dit le code pénal sur la menace de mort L'article 222-17 du code pénal punit la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. Lorsque la menace porte sur la mort, les peines peuvent atteindre trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. L'article 222-18 du code pénal vise la menace accompagnée de l'ordre de remplir une condition. […]
Lire la suite…[…] DU 17/02/2010 […] infraction prévue par l'article 222-17 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL.1, 222-44, 222-45 du Code pénal
[…] DU 17 FÉVRIER 2011 […] coupable de MENACE DE MORT RÉITÉRÉE, commis entre juillet 2009 et mai 2010, à Z (18), NATINF 007900, infraction prévue par l'article 222-17 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL.2, 222-44, 222-45 du Code pénal
[…] LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 23 octobre 2009, a déclaré E I coupable du chef de : * MENACE REITEREE DE CRIME CONTRE LES PERSONNES, le 12/10/2009, à B, infraction prévue par l'article 222-17 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL.1, 222-44, 222-45 du Code pénal * OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, le 12/10/2009, à B, infraction prévue par l'article 433-5 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal Et, en application de ces articles, l'a condamné à :
L'article 222-18-3 du Code pénal prévoit, lorsqu'elles sont commises par le conjoint, concubin ou partenaire de PACS de la victime, des peines aggravées : les menaces de l'article 222-17, alinéa 1, sont punies de trois ans et 45 000 euros ; les menaces de mort de l'article 222-17 et les menaces avec condition de l'article 222-18, alinéa 1, sont punies de cinq ans et 75 000 euros ; les menaces de mort avec condition sont punies de sept ans et 100 000 euros. (Légifrance) 12. […] L'article 222-17 du Code pénal exige une menace réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. […]
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