Infirmation 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 juin 2016, n° 15/09557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09557 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 3 septembre 2015, N° 12/01718 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 Juin 2016
(n° , 04 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/09557
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 12/01718
APPELANTE
Madame B A épouse Y
XXX
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Christophe CROLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 394
INTIMÉE
Association A.D.P.E.D ESAT 'LES ATELIERS DE FRESNES'
XXX
XXX
non comparante, ni représentée
ayant pour conseil Me Caroline LEBLANC-BORNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1054
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 31 mars 2016
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, présidente de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame B A épouse Y a été engagée le 6 septembre 2010 selon un contrat à durée déterminée venant à échéance le 3 octobre 2010 par l’association ADPED ESAT «'Les ateliers de Fresnes'» en qualité de comptable.
La relation de travail s’est poursuivie après le 3 octobre 2010 et un avenant de renouvellement a été signé le 7 juin 2011.
Le contrat de travail a été rompu le 13 septembre 2011 à effet au 27 septembre suivant.
Le salaire brut mensuel moyen s’élevait en dernier lieu à 1.756 euros.
L’association compte plus de onze salariés.
Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, Madame A a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 3 septembre 2015, a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au 4 octobre 2010 et condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 1.756 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 210 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.756 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents,
— 1.756 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture,
— 1.756 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement ordonne en outre la production des documents sociaux conformes.
Madame A a régulièrement interjeté appel de cette décision, appel limité aux demandes suivantes :
— 10.536 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture,
— 5.897 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2010 à septembre 2011, outre les congés afférents,
— 408 euros au titre de la requalification du coefficient de 411 à 434, outre les congés afférents.
A l’audience, Madame A conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à sa demande quant au paiement d’une indemnité de requalification, d’une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et au titre des frais de procédure. Elle demande à la cour de l’infirmer pour le surplus et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 351 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 10.536 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail, et subsidiairement 10.536 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 5.897 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2010 à septembre 2011, outre les congés afférents,
— 1.500 euros au titre des frais de procédure.
Elle réclame également la remise de son attestation pôle emploi rectifiée ainsi que la rectification de ses bulletins de paie mentionnant un coefficient 513 au lieu de 434.
L’association ADPED ESAT « Les ateliers de Fresnes » bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
Aux termes de l’article L1242-15 du code du travail, la rémunération perçue par le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d’essai, un salarié bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9°, L.2271-1.8° et L.3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l’article 1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
C’est en vain que Madame A fait valoir que l’article L1242-15 du code du travail impose à l’employeur de verser au salarié sous contrat à durée déterminée une rémunération identique à celle du salarié qu’il remplace dès lors qu’il est de qualification équivalente et qu’il occupe les mêmes fonctions.
En effet, l’ancienneté respective des salariés peut justifier une différence de traitement lorsqu’elle n’est pas prise en compte par une prime d’ancienneté distincte du salaire de base.
En l’espèce il ressorts des pièces versées aux débats et notamment des bulletins de salaire de Madame A et de Monsieur X que lors de son embauche, l’employeur a appliqué à Madame A un coefficient 411, coefficient porté à 434 à compter du mois de janvier 2011 (alors que la salariée avait 5 mois d’ancienneté). Ce coefficient a continué à lui être appliqué jusqu’à son départ en septembre 2011.
En septembre 2010, l’employeur a appliqué à Monsieur X un coefficient 513 alors que ce dernier bénéficiait d’une ancienneté de 3 ans. Ce coefficient a ensuite été porté à 527 en août 2011 alors que le salarié bénéficiait d’une ancienneté de 3 ans et 11 mois.
L’ancienneté de Monsieur X justifiait une différence de traitement.
Il est par ailleurs établi que la salariée a bénéficié d’une augmentation de salaire au cours de la relation contractuelle de même que Monsieur X, démontrant ainsi une évolution du coefficient en fonction de l’ancienneté des salariés.
La demande de Madame A sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé.
Sur la nullité du licenciement et ses conséquences financières
Il y a lieu de constater qu’aux termes du dispositif, le conseil de prud’hommes de Créteil a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1.756 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture.
Aux termes de la déclaration d’appel, Madame A n’a pas souhaité remettre en cause la qualification de la rupture du contrat de travail mais le montant des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes de Créteil, ce qui résulte également de ses écritures et de ses demandes à titre principal.
En l’absence de tout appel incident de l’association ADPED ESAT « Les ateliers de Fresnes » et dans le cadre de cet appel limité, il n’y a lieu de statuer que sur le montant des dommages et intérêts dûs à Madame A.
A la date du licenciement, Madame A percevait une rémunération mensuelle brute de 1.756 euros, avait 24 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 1 an et 1 mois au sein de l’établissement.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame A, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement
Aux termes de la déclaration d’appel limité, Madame A n’a pas remis en cause la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 210 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, la demande de Madame A à cet égard est irrecevable.
Sur la remise de documents sociaux
Eu égard aux précédents développements, la demande relative à la remise des bulletins de paie et de l’attestation pôle emploi rectifiés mentionnant un coefficient de 513 au lieu de 434 est sans objet et sera donc rejetée.
Sur les frais de procédure
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer, il n’y a donc pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’appel limité,
La cour,
Infirme le jugement déféré s’agissant du quantum des dommages et intérêts alloués au titre de la nullité de la rupture,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association ADPED ESAT « Les ateliers de Fresnes » au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne l’association ADPED ESAT « Les ateliers de Fresnes » aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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