Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mars 2025, n° 25/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01462 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7IV
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2025, à 18h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ:
M. X se disant [W] [C]
né le 17 octobre 2003 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention du [2]
assisté de Me Florian Alessandrini, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 17 mars 2025, à 18h12, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et rappelant à Monsieur X se disant [W] [C] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mars 2025 à 20h26 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 mars 2025, à 13h12, complété à 13h13, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’ordonnance du 18 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de l’intéressé le 18 mars 2025 à 19h42 et 19h43;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. X se disant [W] [C], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité des appels
Vu l’article L743-19 du ceseda,
S’il est exact, que le procureur de la République a d’abord indiqué au greffe du premier juge qu’il n’envisageait pas de faire appel, ce simple message ne constitue pas une décision et, en toute hypothèse,
M. X se disant [W] [C] était maintenu à disposition du procureur de la République pendant le délai de 24 heures prévu à l’article l 743-19 du ceseda. L’appel intervenu à 20h26 soit environ 2heures après la notification de l’ordonnance est donc recevable à cet égard.
S’agissant de la communication de la déclaration d’appel, le courriel du 17 mars 2025 à 20h26 est bien adressé par le ministère public (Mme Homand substitut) à l’adresse fonctionnelle du greffe de la chambre 1-11. La déclaration d’appel est donc régulière.
Les déclarations d’appel du préfet et du procureur de la République sont motivées en fait et en droit et répondent aux prescriptions de la loi et du règlement.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger en retenue a pu s’alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
Il résulte d’ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s’alimenter.
Enfin, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de privation de liberté, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
Il résulte de l’analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve d’une alimentation de la personne retenue pèse sur l’administration.
En l’espèce, M. X se disant [W] [C] n’a reçu aucune proposition d’alimentation entre son interpellation à 9h et la levée de la mesure à 19h02.
Le constat retenu par le procureur d’une consultation médicale à 12h25 est sans incidence sur le respect du droit à se voir proposer une alimentation.
Or, si la privation de proposition de nourriture sur une période de 10 heures ne suffit pas, en soi, à caractériser une atteinte à la dignité de la personne, notamment s’il s’agit d’une période nocturne, en revanche lorsque la garde à vue s’articule avec une mise à disposition suivie d’une arrivée dans un local de rétention après l’heure habituelle des repas (en l’espèce à 20h58), il y a lieu de procéder à une appréciation in concreto des atteintes portées aux droits de la personne.
Dès lors qu’aucune pièce de la procédure ne permet de constater qu’une alimentation a été proposée à M. X se disant [W] [C] au cours de la journée du 12 mars 2025 et de la nuit suivante, il n’est pas établi que la privation de liberté de l’étranger s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine au sens des dispositions précitées.
Le moyen d’appel, qui relève que l’intéressé est resté moins de 24 heures en garde à vue et a pu voir un médecin à 12h25, n’est donc pas fondé au regard des circonstances de l’espèce.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exceptions d’irrecevabilité des déclarations d’appel,
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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