Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 avril 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2025 |
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Rejet —
[…] — l'indemnité spécifique des corps de commandement et d'encadrement de la police nationale et les dispositifs prévus par les décrets des 12 novembre 2007 et 3 novembre 2008 obéissent à des régimes juridiques distincts ; l'indemnité spécifique a pour objet d'indemniser des jours travaillés, automatiquement défalqués des jours de RTT, sous la forme d'un forfait mensuel et qui ne peuvent être versés sur un compte épargne-temps, en application de l'article 4 du décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002, indemnisant les jours accumulés sur le CET des agents de la fonction publique de l'Etat ;
Rejet —
[…] — l'indemnité spécifique des corps de commandement et d'encadrement de la police nationale et les dispositifs prévus par les décrets des 12 novembre 2007 et 3 novembre 2008 obéissent à des régimes juridiques distincts ; que l'indemnité spécifique a pour objet d'indemniser des jours travaillés, […] sous la forme d'un forfait mensuel et qui ne peuvent être versés dans un compte épargne temps, en application de l'article 4 du décret n°2008-1136 du 3 novembre 2008 modifiant le décret n°2002-634 du 29 avril 2002, […] Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et indemnisant des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire :
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Il est institué dans la fonction publique de l'Etat un compte épargne-temps.
Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et contractuels, autres que ceux relevant des régimes d'obligations de service mentionnés à l'article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé, qui, exerçant leurs fonctions au sein des administrations et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat ou dans les établissements publics locaux d'enseignement, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.
Ces dispositions sont et demeurent applicables aux agents en service à l'étranger.
A l'exception de celles relatives à la consultation du comité technique, les dispositions du présent décret sont également applicables, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, aux magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.
Les auditeurs de justice mentionnés à l'article 18 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 précitée, les magistrats en formation, les magistrats stagiaires en application des articles 25-1, 25-2 et 41-3 et de l'alinéa 3 de l'article 40-9 de la même ordonnance ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Ceux d'entre eux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de formation ou de stage.
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