Infirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 21 févr. 2024, n° 21/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 19 janvier 2021, N° F19/00683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°24/00074
21 février 2024
— -----------------------
N° RG 21/00445 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FN6B
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
19 janvier 2021
F 19/00683
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale – Section 1
ARRÊT DU
Vingt et un février deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002210 du 12/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [Y] et [Z] prise en la personne de Me [B] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’acte introductif d’instance reçu au greffe le 6 septembre 2019, par lequel M. [W] [N] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à ce que son licenciement par la SARL Amo en liquidation judiciaire soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
Vu le jugement du 19 janvier 2021 de la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz qui a notamment débouté M. [N] de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel interjeté par voie électronique le 19 février 2021 par M. [N] ;
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 janvier 2023 par M. [N] qui requiert la cour de :
'Dire et juger l’appel de Monsieur [N] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Infirmer le jugement prononcé le 19 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Metz ;
Statuant à nouveau,
Fixer la créance de Monsieur [N] à la liquidation judiciaire de la SARL Amo aux sommes suivantes :
* 535,25 € brut à titre d’indemnité de préavis ;
* 53,52 € brut au titre des congés payés y afférents ;
* 642,30 € brut au titre des congés payés pour les 3 mois travaillés ;
* 2 141 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SARL [Y] et [Z], es qualités de liquidateur de la SARL Amo, au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner également aux entiers frais et dépens.'
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 mai 2022 par la SELARL [Y] & [Z], prise en la personne de Maître [X] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Amo, qui sollicite que la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions et rejette les prétentions de M. [N] ;
Vu les conclusions déposées par voie électronique le 11 août 2021 par l’AGS CGEA de [Localité 7] qui demande à la cour de :
' Dire et juger l’appel mal fondé ;
En conséquence, en débouter Monsieur [N] ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 19 janvier 2021 ;
Dire et juger que le CGEA n’est redevable que des seules garanties légales ;
Dire et juger que le Centre de Gestion et d’Etudes de l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances et salaires n’est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L 3253.8 et suivants du code du travail et de l’article L. 621-48 du code de commerce ;
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du Code du Travail ;
Dire et juger qu’au regard du principe de subsidiarité, le CGEA ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;
Dire et juger que le CGEA ne garantit que les montants strictement dus au titre de l’exécution du contrat de travail ;
Débouter Monsieur [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
Dire et juger qu’en application de l’article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Condamner Monsieur [N] aux éventuels frais et dépens ;
Conformément aux articles 514-1 et 514-2 du CPC, dire et juger la demande d’exécution provisoire infondée;
En conséquence, la rejeter'.
Vu l’ordonnance de clôture du 5 avril 2023 ;
Vu les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;
MOTIVATION
Selon contrat écrit à durée indéterminée et à temps complet, la SARL Amo (exerçant sous l’enseigne 'Ristorante Pizzeria Inizio') a embauché à compter du 1er octobre 2018 M. [N] en qualité d’employé de cuisine, moyennant une rémunération forfaitaire de 1 498,47 euros brut.
M. [N] a été en arrêt de travail pour maladie du 18 décembre 2018 au 25 février 2019.
Le 31 décembre 2018, la société Amo a rempli l’attestation Pôle emploi.
A la fin du mois de janvier 2019, l’employeur a établi une seconde attestation Pôle emploi, ainsi que le solde de tout compte et le certificat de travail.
M. [N] a travaillé pour un nouvel employeur à compter du 30 janvier 2019.
Le 19 juin 2019, la société Amo a été placée en liquidation judiciaire et la société [Y] & [Z], prise en la personne de Me [Y], désignée en qualité de liquidateur.
Le 26 juin 2019, le liquidateur a licencié M. [N] pour motif économique.
Par courrier du 8 juillet 2019, ce même mandataire judiciaire a informé M. [N] du refus de l’AGS CGEA de garantir ses salaires de la période du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019 pour le motif suivant :
'Après étude de votre dossier il s’avère que votre contrat de travail été rompu le 14 Décembre 2018 'licenciement intervenu dans le cadre du Redressement Judiciaire’ antérieurement au jugement de Liquidation de la Société.
Afin de faire valoir vos droits vous vous êtes inscrit en qualité de demandeur d’emploi le 26 Janvier 2019.
Vous avez perçu une indemnisation de Pôle emploi jusqu’au 31/03/2019, depuis le 30 Janvier 2019 vous avez retrouvé un emploi (…).
De ce fait l’A.G.S. considère votre créance salariale nulle et non avenue (…)'.
Sur la rupture du contrat de travail
La procédure de licenciement individuel pour motif économique est détaillée aux articles L. 1233-11 et suivants du code du travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’avant la liquidation judiciaire du 19 juin 2019 de la société Amo, M. [N] n’a reçu ni convocation à un entretien préalable ni courrier de licenciement.
L’appelant produit toutefois une attestation Pôle emploi remplie le 31 décembre 2018 par la société Amo mentionnant comme motif de la rupture 'licenciement suite à redressement ou liquidation judiciaire’ (sa pièce n° 3).
Ce seul document démontre que l’employeur a manifesté, à cette date et pour la première fois, la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail – et donc que M. [N] a fait l’objet d’un licenciement verbal avant même la notification par le liquidateur au salarié du licenciement du 26 juin 2019.
La rupture n’est pas intervenue postérieurement à la liquidation judiciaire du 19 juin 2019, ce qui est d’ailleurs confirmé par une seconde attestation Pôle emploi du 30 janvier 2019, un certificat de travail du 31 janvier 2019, un solde de tout compte du 31 janvier 2019 et des fiches de paie établies par un autre employeur avec mention d’une date d’entrée dans l’entreprise au 30 janvier 2019.
Les éventuelles fraudes commises par M. [N] aux prestations de l’assurance maladie ou de Pôle emploi sont sans incidence sur la date de la rupture, étant observé qu’il n’est pas prétendu que les documents justificatifs visés ci-dessus auraient constitué des faux.
En l’absence de lettre de notification, le licenciement du 31 décembre 2018 est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
'
'''''''' L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
'
L’article L. 1234-5 du même code ajoute que, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
'
C’est à l’employeur qu’il appartient d’apporter la preuve de l’impossibilité dans laquelle se trouve le salarié d’effectuer son préavis, ce qui le dispenserait du versement de l’indemnité compensatrice.
En l’espèce, M. [N] – qui ne se prévaut d’aucune disposition conventionnelle – était en arrêt de travail pour maladie au moment de son licenciement verbal.
Il était donc dans l’impossibilité d’effectuer son préavis.
En conséquence, sa demande d’indemnité compensatrice de préavis est rejetée, ainsi que celle de congés payés y afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
'
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du même code ne comportent aucune restriction en cas de suspension de l’exécution du contrat de travail. Il s’ensuit que le calcul de l’ancienneté du salarié ouvrant droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut pas exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie.
En l’espèce, la société Amo employait habituellement moins de onze salariés, de sorte que M. [N] relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 alinéa 3, qui prévoit une indemnité maximale d’un mois de salaire pour un salarié n’ayant pas une année complète d’ancienneté dans l’entreprise.
'
'''''''''''Compte tenu de l’âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (32 ans), de sa faible ancienneté et du montant de son salaire mensuel brut (2 141 euros, au vu des fiches de paie), et alors qu’il a retrouvé un emploi dans le mois suivant son licenciement, il convient d’allouer à M. [N] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
L’article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Conformément à l’article L. 3141-28 du même code, le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait bénéficié de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
En l’espèce, le bulletin de salaire du mois de décembre 2018 faisait mention de 5 jours de congés payés restant à prendre.
Il s’ensuit que la créance de M. [N], à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, est fixée à un montant de 446 euros brut.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la garantie de l’AGS CGEA
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS CGEA, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables, selon les dispositions des articles L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail.
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Amo.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [W] [N] a fait l’objet d’un licenciement verbal le 31 décembre 2018 par la SARL Amo ;
Dit que ce licenciement irrégulier est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [W] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Amo aux montants suivants :
— 1 500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 446 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Rejette la demande de M. [W] [N] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables, selon les dispositions des articles L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail ;
Rappelle que, conformément à l’article L. 621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Amo.
La Greffière La Présidente
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