Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 16
I.-Chaque jour mentionné au a du 1° du II de l'article 6 et pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique est valorisé en application de la formule suivante : " V = M/ (P + T) ", dans laquelle :
" V " correspond à l'indemnité versée au bénéficiaire et constituant l'assiette des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique mentionnée au III ;
" M " correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire mentionné à l'article 6-2 ;
" P " correspond à la somme des taux de la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de la contribution au remboursement de la dette sociale instituée par le I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont l'assiette est définie par l'article L. 136-1-1 de ce même code ;
" T " correspond aux taux de cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique supportés par le bénéficiaire et l'employeur et définis au III.
II.-L'indemnité mentionnée au I n'est pas prise en compte dans l'assiette des éléments de rémunération auxquels s'applique la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
III.-Par dérogation à l'article 3 du décret du 18 juin 2004 susmentionné, l'indemnité mentionnée au I donne lieu à une cotisation à la charge du bénéficiaire dont le taux, égal à 100 %, est diminué de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
L'employeur supporte une cotisation dont le taux est identique à celle mise à la charge du bénéficiaire.
Article 1 Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. Article 2 La progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 1er, mentionnée à l'article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, est fixée à 10 jours. Article 3 Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné à l'article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, […]
Lire la suite…[…] prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6-1 ; […] Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : » Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. ". […] telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-350/ 06 […]
[…] 8. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature dans sa version alors en vigueur : " Les montants forfaitaires par jour mentionnés aux a et b du 1° et au a du 2° du II de l'article 6, aux articles 6-1, 6-2 et 10-1 du décret du 29 avril 2002 susvisé sont fixés par catégorie statutaire de la manière suivante : 1° Catégorie A et assimilé : 125 € ; 2° Catégorie B et assimilé : 80 € ; 3° Catégorie C et assimilé : 65 €. ".
[…] 1 ° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite : a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6-1 ; […] aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : « Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 […]
Article 1 Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 20 jours. Article 2 La progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 1er, mentionnée à l'article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, est fixée à 10 jours. Article 3 Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné à l'article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, […]
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