Entrée en vigueur le 29 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1465 du 26 décembre 2012 - art. 1
Le présent décret s'applique aux cadres de santé en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui constituent un corps classé en catégorie A.
Le corps de cadres de santé comprend selon leur formation :
1° Dans la filière infirmière :
- des infirmiers cadres de santé ;
- des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ;
- des infirmiers anesthésistes cadres de santé ;
- des puéricultrices cadres de santé ;
2° Dans la filière de rééducation :
- des pédicures-podologues cadres de santé ;
- des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ;
- des ergothérapeutes cadres de santé ;
- des psychomotriciens cadres de santé ;
- des orthophonistes cadres de santé ;
- des orthoptistes cadres de santé ;
- des diététiciens cadres de santé ;
3° Dans la filière médico-technique :
- des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ;
- des techniciens de laboratoire cadres de santé ;
- des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé.
Le corps des cadres de santé est mis en voie d'extinction.
[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé : " Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, […] perçoivent une prime spécifique mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget : 1° Fonctionnaires et stagiaires appartenant aux corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ; […] / 5° Fonctionnaires et stagiaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ; […]
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière : Le présent décret s'applique aux cadres de santé en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui constituent un corps classé en catégorie A. Le corps de cadres de santé comprend selon leur formation :1° Dans la filière infirmière :- des infirmiers cadres de santé (…) ; et qu'aux termes de son article 2 : Les cadres de santé sont recrutés, à la suite d'un concours sur titres ouvert dans chaque établissement :
Article 1 Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, […] 2° Fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers […] relatives à la fonction publique hospitalière ; 5° Fonctionnaires et stagiaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ; […]
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