Entrée en vigueur le 7 mai 2002
I. - Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
3° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
III. - La récidive de la contravention prévue au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
3° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
III. - La récidive de la contravention prévue au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
1. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 6 octobre 2010, n° 10/00390Confirmation
[…] infraction prévue par l'article 23-1 AL.1 de la Loi 95-73 DU 21/01/1995, les articles 1, 2, 7 du Décret 2002-887 DU 03/05/2002 et réprimée par l'article 23-1 AL.7 de la Loi 95-73 DU 21/01/1995, l'article 9 I du Décret 2002-887 DU 03/05/2002
2. Cour d'appel d'Amiens, 14 mars 2008, n° 07/01058Infirmation partielle
[…] coupable d'AI AJ INTERDICTION D'UN RASSEMBLEMENT FESTIF A CARACTERE MUSICAL AVEC DIFFUSION DE MUSIQUE AMPLIFIEE DANS UN ESPACE NON AMENAGE, le 30/04/2007, à D, E, SAINT-SIMON et F-LE-GRAND, infraction prévue par l'article 23-1 alinéa 5, alinéa 1 de la Loi 95-73 du 21/01/1995, l'article 1 du Décret 2002-887 du 03/05/2002 et réprimée par l'article 23-1 alinéa 7 de la Loi 95-73 du 21/01/1995, l'article 9 I du Décret 2002-887 du 03/05/2002,
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[…] la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif pouvant rassembler plus de 1 500 personnes relève essentiellement de la responsabilité des organisateurs qui sont tenus de remplir un certain nombre d'obligations telles que la déclaration à l'autorité de police compétente (article 1) ou encore l'organisation d'un service d'ordre (article […] La contravention à ces dispositions est punie par une peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe, […] notamment la confiscation du matériel, sont prévues à l'article 9 du décret précité. […] En outre et en ce qui concerne le maintien de l'ordre public qui relève du pouvoir de police générale du maire, […]
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